Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce qu'une société («Nouco»), dont la totalité de son capital-actions émis est détenue en propriété exclusive par un régime de retraite, et qui détient uniquement des immobilisations qui sont des hypothèques sur des biens immeubles, pourrait bénéficier de l'exemption prévu à l'alinéa 149(1)o.2) de la Loi?
Position Adoptée:
Oui. A condition que Nouco respecte toutes les conditions prévues à l'alinéa 149(1)o.2).
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de fait. Selon le Code civil du Québec un hypothèque sur un bien immeuble est un droit sur le bien. Cependant, le paragraphe 248(4) de la Loi prévoit qu'un droit servant de garantie et découlant d'une hypothèque n'est pas compris dans les droits sur des biens immeubles aux fins de la Loi. De ce fait, le sous-alinéa 149(1)o.2)(ii) ne s'appliquerait pas dans la situation qui nous a été soumise.
Cependant, Nouco détient uniquement des placements qui sont des hypothèques sur des biens immeubles de sorte qu'elle pourrait être une société exemptée d'impôt en vertu du sous-alinéa 149(1)o.2)(iii) de la Loi en autant qu'elle respecte les conditions dudit sous-alinéa ainsi que les autres conditions de l'alinéa 149(1)o.2) de la Loi.
5-950813
XXXXXXXXXX Philip Diguer
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 2 octobre 1995
Mesdames, Messieurs,
Objet: Alinéa 149(1)o.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 20 mars 1995 par laquelle vous désirez connaître notre interprétation de la portée de l'alinéa 149(1)o.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») dans une situation donnée. En résumé, vous décrivez la situation suivante.
Situation
Votre client est un régime de retraite dûment constitué en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (ci-après le «Régime de retraite»). Le Régime de retraite a comme politique, lorsqu'il désire investir dans des biens immobiliers, de procéder par une entité distincte, constituée en vertu de la partie 1A de la Loi sur les compagnies (Québec) (ci-après la «LCQ»), pour chaque investissement. Cette mesure a pour but de réduire les risques financiers rattachés à de tels investissements. Chacune de ces sociétés bénéficie alors de l'exemption prévue à l'alinéa 149(1)o.2) de la Loi.
Afin de diminuer son risque financier dans un autre portefeuille, le Régime de retraite envisage la possibilité de transférer l'ensemble de son portefeuille d'hypothèques à une nouvelle société (ci-après «Nouco»), constituée en vertu de la partie 1A de la LCQ.
Votre interprétation
Nouco aurait droit à l'exemption prévue au sous-alinéa 149(1)o.2)(ii) de la Loi, puisque les dispositions pertinentes relatives aux activités permises d'une société seraient respectées. De plus, vous mentionnez que si le Régime de retraite transfère l'ensemble de son portefeuille d'hypothèques à Nouco, les activités de cette dernière consisteront à faire des placements dans des biens immeubles ou dans des droits sur de tels biens, conformément à la division (B) de ce sous-alinéa.
Questions soulevées
Vous désirez savoir, compte tenu de l'ensemble des faits énoncés dans votre lettre, si Nouco, dont la totalité du capital-actions émis est détenue en propriété exclusive par le Régime de retraite, bénéficierait de l'exemption prévu à l'alinéa 149(1)o.2) de la Loi?
Ils nous apparaît que la situation que vous avez décrite n'est pas une situation hypothétique et peut représenter des transactions proposées. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990 ainsi que dans le Communiqué Spécial du 30 septembre 1992, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu un traitement fiscal approprié, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires d'ordre général suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Afin que les placements d'une société soient admissibles aux fins du sous-alinéa 149(1)o.2)(ii) de la Loi, la société doit avoir, à la fois, limité ses activités à celles décrites à la division 149(1)o.2)(ii)(A), fait que des placements permis à la division 149(1)o.2)(ii)(B) et n'avoir emprunté de l'argent que dans le but de tirer un revenu d'un bien immeuble ou d'un droit sur un tel bien tel que prévu à la division 149(1)o.2)(ii)(C) de la Loi.
L'article 2660 du Code civil du Québec mentionne, entre autres, que:
L'hypothèque est un droit réel sur un bien, meuble ou immeuble, affecté à l'exécution d'une obligation; (...).
Cependant, un droit sur un bien immeuble découlant d'une hypothèque n'est pas un droit sur des biens immeubles aux fins de l'application de l'alinéa 149(1)o.2) de la Loi en vertu du paragraphe 248(4) de la Loi. De ce fait le sous-alinéa 149(1)o.2)(ii) de la Loi ne s'appliquerait pas dans une situation semblable à celle que vous nous soumettez.
Toutefois, nous attirons votre attention sur le fait qu'il se pourrait que Nouco puisse être une société exemptée d'impôt en autant qu'elle respecte les conditions du sous-alinéa 149(1)o.2)(iii) ainsi que les autres conditions de l'alinéa 149(1)o.2) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et tel que mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, ils ne lient pas le Ministère.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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