Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Détermination du montant de revenu de placements.
Position Adoptée:
Aucune.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de fait.
Le 28 septembre 1995
Services fiscaux de Montréal Administration
Vérification centrale
Section 441-3-7 Sylvie Labarre
(613) 957-8953
A l'attention de G. Dorélien
7-952434
XXXXXXXXXX
Calcul du revenu accessoire à l'entreprise
La présente est en réponse à votre note de service du 8 septembre 1995 par laquelle vous nous demandez nos commentaires concernant l'objet mentionné en titre.
Le 8 décembre 1994, nous vous avons fait parvenir la note de service portant le numéro 7-942280 (ci-après la «note de service») relativement à ce dossier. Par la suite, vous avez envoyé une lettre aux représentants du contribuable indiquant les montants de dépôts à terme qui, selon vous, produisaient du revenu de placements pour les années 1988 à 1991 inclusivement et vous avez reçu leurs commentaires à ce sujet.
Les représentants maintiennent que les montants des dépôts à terme produisant du revenu de placements devraient être ceux utilisés par Revenu Québec pour les raisons suivantes:
-la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi) et la Loi sur les impôts du Québec doivent être interprétées de la même manière puisque le libellé des deux lois est identique quant à la définition du revenu d'entreprise;
-Revenu Québec a cotisé selon la loi. Ce qui diffère de la position adoptée par Revenu Québec concerne uniquement le montant du seuil minimum à utiliser. La méthode de calcul adoptée par Revenu Québec représente fidèlement le cycle d'exploitation du contribuable puisque les déboursés majeurs surviennent deux fois au cours de chacun des exercices financiers contrairement au cycle annuel d'exploitation de Cornwall Gravel Company c. Her Majesty the Queen 94 DTC 1709 (C.C.I.) qui n'est pas une entreprise immobilière;
-en réalité, les dépôts en excédent du seuil minimum devraient être supérieurs à ce qui a été calculé par Revenu Québec parce que la méthode utilisée par Revenu Québec ne tient pas compte du fait que les calculs sont toujours effectués à partir des chiffres disponibles, c'est-à-dire le dernier jour d'un mois, donc la veille des entrées de fonds importantes. En effet, les loyers étant payables le premier jour du mois, le fonds de roulement est supérieur le lendemain d'un montant d'environ XXXXXXXXXX $.
Tel que mentionné au paragraphe 24 de la note de service, nous sommes d'avis que la méthode utilisée par Revenu Québec et celle utilisée par Revenu Canada reposent sur les mêmes principes, soit ceux établis par la jurisprudence, pour interpréter le libellé de la Loi. La divergence entre les deux méthodes provient plutôt de la différence dans l'application pratique de ces principes aux faits particuliers (interprétation des faits).
A la lecture de la lettre que vous avez fait parvenir aux représentants du contribuable, nous constatons que vous avez considéré que l'exigence de l'acte de fiducie à l'effet de maintenir en tout temps un fonds de roulement d'au moins XXXXXXXXXX était requise afin d'opérer l'entreprise du contribuable, conformément à la deuxième possibilité que nous avions exposée dans notre note de service. Par conséquent, vous considérez que les actifs utilisés et risqués dans l'entreprise (actifs de soutien) comprennent les fonds nécessaires pour que le fonds de roulement ne soit pas déficitaire et qu'il soit maintenu au montant exigé à l'acte de fiducie (ci-après «fonds nécessaires»).
Selon les renseignements que nous avons et les calculs effectués, le fait de considérer comme revenu de placements les montants utilisés par Revenu Québec permettrait de considérer seulement les actifs directement utilisés dans l'entreprise comme actifs utilisés et risqués dans l'entreprise sans tenir compte de la totalité des «fonds nécessaires». A notre avis, les représentants du contribuable n'ont pas indiqué, dans leurs commentaires de juillet 1995, les raisons pour lesquelles les actifs utilisés et risqués dans l'entreprise ne devraient pas comprendre la totalité des «fonds nécessaires».
De plus, l'utilisation d'un seul seuil minimum n'est pas dû au fait que nous avons traité la situation particulière exactement comme celle de Cornwall Gravel mais plutôt parce que nos calculs sont basés sur certaines hypothèses (reposant sur les renseignements fournis) dont, entre autres, que les résultats obtenus en tenant compte des chiffres du 31 décembre de chaque année sont représentatifs de ce qui s'est passé à la fin de chaque mois.
Nous sommes d'avis que les représentants du contribuable n'ont pas fourni de nouvelles données sur le fonds de roulement qui permettraient de calculer les placements excédant les «fonds nécessaires» de façon différente, compte tenu des hypothèses de nos calculs, et n'ont pas calculé, chiffres à l'appui, l'impact qu'aurait le fait de tenir compte des chiffres au début de chaque mois plutôt qu'à la fin d'un mois.
Les représentants du contribuable mentionnent qu'ils ne calculeront pas les frais encourus pour gagner les revenus de placements en raison du fait que le temps et les frais de gestion pour les placements sont très peu élevés. Cependant, les dépenses reliées aux placements pourraient comprendre des frais, comme la taxe sur le capital, dont une partie serait raisonnablement attribuable aux placements.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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