Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Est-ce que les honoraires professionnels représentent des dépenses en capital admissibles, selon la définition du paragraphe 14(5) de la Loi?
Position Adoptée:
Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le contribuable n'exploite plus d'entreprise après la réorganisation.
Le 13 septembre 1995
Services fiscaux de Sherbrooke Administration
Division de la vérification centrale
Sylvie Labarre
A l'attention de Gérard Brochu (613) 957-8953
Coordonnateur équipe 442-1
7-951749
XXXXXXXXXX
Honoraires professionnels
La présente est en réponse à votre note de service du 28 juin 1995 concernant l'objet mentionné en titre.
Faits
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Question
6.Est-ce que les honoraires professionnels représentent des dépenses en capital admissibles, selon la définition du paragraphe 14(5) de la Loi?
7.Les montants qui ne sont pas déductibles en vertu d'une disposition spécifique de la Loi autre que l'alinéa 18(1)b) ne sont pas des dépenses en capital admissibles. Par conséquent, si la déduction d'une dépense était refusée en raison de l'alinéa 18(1)a) de la Loi, cette dépense ne serait pas une dépense en capital admissible.
Par contre, une dépense en capital dont la déduction serait refusée en raison de l'alinéa 18(1)b) pourrait rencontrer les conditions pour être une dépense en capital admissible. Il faudrait cependant que cette dépense en capital ait été engagée au titre d'une entreprise et dans le but de tirer un revenu de l'entreprise ou de lui faire produire un revenu.
8.Selon vous, les arrêts |and Jager Holdings (Calgary) Ltd. 88 DTC 6119 (C.A.F.) et Assaly and all c. MRN 78 DTC 1086 (C.R.I.) permettent de conclure que, en l'espèce, les frais encourus ne sont ni des dépenses déductibles ni des dépenses en capital admissibles. Nous sommes d'avis que ces décisions ont précisé que les frais légaux encourus n'étaient pas des dépenses déductibles mais n'ont pas précisé le refus de ces dépenses à titre de dépenses en capital admissibles. En effet, les deux jugements semblent indiquer que les frais légaux encourus ne sont pas déductibles en raison du fait que ce sont des dépenses en capital. A ce moment, la déduction de ces dépenses serait refusée en raison de l'alinéa 18(1)b) de la Loi.
Dans l'arrêt Boulangerie St-Augustin c. The Queen 95 DTC 56 (C.C.I.), le juge Archambault fait référence à l'affaire Jager Homes en citant le passage du jugement du juge Urie où il conclut qu'il s'agissait d'une dépense:
"...importante et inhabituelle, engagée dans le but d'obtenir un avantage pour le bénéfice durable du commerce les appelantes..." En d'autres termes, le paiement de frais juridiques a été fait afin de préserver l'entité, la structure ou l'organisation commerciale et non pas afin de tirer des profits de l'exploitation de telles entités commerciales.
(Page 67)
Pour le juge Archambault, la conclusion du juge Urie est la suivante:
Il a donc conclu qu'il s'agissait de débours à titre de capital dont la déduction était interdite par l'alinéa 18(1)b) de la Loi.
(Page 67)
9.Les bulletins d'interprétation IT-99R4 et IT-143R2 indiquent la position du Ministère à l'égard des frais légaux et comptables. Les paragraphes 9 et 13 du bulletin d'interprétation IT-99R4 et le paragraphe 14 du bulletin d'interprétation IT-143R2 traitent plus spécifiquement des frais légaux et comptables encourus lors d'une réorganisation.
Le paragraphe 8 du bulletin d'interprétation IT-99R4 mentionne le traitement fiscal à l'égard de frais relatifs aux décisions anticipées. Au paragraphe 9 du bulletin précité, on précise que ces frais ne comprennent pas les frais reliés à l'élaboration du projet d'opération (transaction costs). L'admissibilité des frais reliés à l'élaboration du projet d'opération est fonction de la nature des transactions (revenu ou capital) et de l'applicabilité du paragraphe 14(5) et des alinéas 18(1)a), 18(1)b), 20(1)e) ou 20(1)cc), selon le cas. On mentionne également que ces frais comprennent:
a)les frais judiciaires, comptables et autres frais de consultation reliés à l'élaboration du projet d'opération;
b)les frais de négociation des contrats;
c)les frais d'obtention de lettres patentes, de lettres patentes supplémentaires, de modifications à celle-ci, etc.
Par ailleurs, le paragraphe 13 du bulletin d'interprétation IT-99R4 indique que les frais judiciaires et comptables engagés au moment de l'acquisition d'un bien en immobilisation sont habituellement compris dans le coût du bien. Conformément au paragraphe 40(1), tous les débours ou dépenses (y compris les frais judiciaires et comptables) engagés en vue de disposer d'un bien sont ajoutés au prix de base rajusté du bien dans le calcul du gain en capital, de la perte en capital, de la perte finale ou ...provenant de la disposition.
Le paragraphe 14 du bulletin d'interprétation IT-143R2 considère que les dépenses de constitution en société et les dépenses similaires engagées dans l'établissement d'une nouvelle société ou en relation avec la réorganisation des affaires d'une société sont des dépenses en capital admissibles lorsqu'elles remplissent les conditions de la définition au paragraphe 14(5) traitées au numéro 2 du même bulletin.
10.De plus, nous sommes généralement d'avis que:
-les frais encourus pour l'incorporation d'une nouvelle société sont acceptés à titre de dépenses en capital admissibles de la nouvelle société;
-les coûts pour élaborer les transactions d'une réorganisation visant la restructuration du capital d'une société sont des frais de la société, sont des dépenses en capital, et sont des dépenses en capital admissibles (en autant que les autres conditions du paragrphe 14(5) de la Loi sont rencontrées);
-les coûts pour élaborer les transactions servant à acquérir un bien acquis dans le but de gagner du revenu de l'entreprise d'une société seraient des dépenses en capital admissibles si ces coûts ne font pas partie du coût d'un bien.
11.Pour être considérées comme des «dépenses en capital admissibles», les dépenses en capital doivent avoir été engagées par un contribuable, au titre d'une entreprise, par suite d'une opération réalisée après 1971, en vue de tirer un revenu de l'entreprise. Lorsqu'une réorganisation a comme but de préserver l'entité, la structure ou l'organisation commerciale de l'entreprise ou lorsqu'elle a comme but de permettre la continuation de l'existence, la croissance et le développement de l'entreprise, nous sommes d'avis que les dépenses engagées pourraient être considérées comme étant des dépenses en capital encourues en vue de tirer un revenu de l'entreprise.
12.Dans la situation que vous nous présentez, les honoraires professionnels pouvaient viser différentes transactions dont, entre autres:
-l'incorporation de nouvelles sociétés;
-l'acquisition par une société d'actifs ou la disposition par une autre société d'actifs;
-la restructuration du capital d'une société.
Vous êtes dans une meilleure position que nous pour répartir les honoraires professionnels reliés à chacune des transactions selon la nature des transactions.
Par contre, dans la situation que vous nous présentez, la Société n'exploite plus d'entreprise après la réorganisation. Par conséquent, les dépenses en capital effectuées, dont la déduction n'aurait pas été refusée en raison de l'alinéa 18(1)a) de la Loi, ne rencontreraient pas la définition de «dépenses en capital admissibles» pour la Société puisqu'il n'existe pas d'entreprise.
De plus, certains frais ont été engagés pour d'autres contribuables ou pour l'entreprise exploitée par d'autres contribuables comme, par exemple, les frais reliés à l'incorporation des nouvelles sociétés. Nous sommes d'avis que ces frais ne seraient pas déductibles par la Société et ne feraient pas partie de ses «dépenses en capital admissibles» puisque ces frais ne seraient pas des dépenses engagées pour gagner du revenu d'entreprise de la Société.
D'autre part, il se pourrait qu'une partie des honoraires encourus soient des frais reliés à la disposition des actifs ou des frais d'acquisition d'actions privilégiées de XXXXXXXXXX. Ce qui est mentionné au paragraphe 13 du bulletin d'interprétation IT-99R4 pourrait s'appliquer à cette partie des honoraires professionnels.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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