Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Corporation mère emprunte argent à taux d'intérêt du marché, le prête ensuite à sa filiale à taux plus élevé et convertit le prêt par la suite à un prêt sans intérêt; intérêt toujours déductible par cie mère.
2. Si filiale émet actions ordinaires en contrepartie du remboursement du prêt, intérêt toujours déductible.
Position Adoptée:
1. Oui si conditions rencontrées.
2. Oui en autant qu'actionnaire peut s'attendre que rendement va excéder coût d'emprunt.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. IT-445 #7 - Conditions mentionnés doivent être respectées.
2. Position du Ministère, Table Ronde de ACEF 1981.
5-951870
XXXXXXXXXX Me M. Shea-DesRosiers
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 17 août 1995
Monsieur, Madame,
Objet: Alinéa 20(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") Déductibilité des intérêts
La présente fait suite à votre bélinographe du 13 juillet 1995 concernant le sujet ci-haut mentionné.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient au bureau de district. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants.
Tel qu'indiqué au numéro 7 du bulletin d'interprétation IT-445 ("IT-445"), lorsqu'un contribuable emprunte de l'argent à intérêt et le prête à une corporation canadienne dont il est actionnaire, ou à sa filiale canadienne, sans intérêt ou à un taux d'intérêt inférieur au taux raisonnable, le Ministère lui permettra en général de déduire les frais d'intérêt encourus lorsque toutes les conditions mentionnées au numéro 7 du IT-445 sont rencontrées. Lorsque l'argent est prêté sans intérêt à une corporation autre qu'une corporation canadienne, le Ministère ne considère pas les frais d'intérêt déductibles. Ainsi lorsque dans une situation donnée une corporation mère canadienne emprunte d'une institution financière à un taux d'intérêt du marché et prête cette somme à sa filiale canadienne à un taux plus élevé que le taux obtenu de l'institution financière et par la suite convertit ce prêt en prêt sans intérêt, les intérêts payables par la corporation mère ne seront déductibles qu'en autant que les conditions du numéro 7 du IT-445 sont remplies.
Le Ministère s'est prononcé en 1981 à la Table Ronde de l'Association canadienne d'études fiscales à l'effet que, généralement, les coûts d'intérêt occasionnés pour acheter des actions ordinaires sont déductibles sur la base que l'actionnaire peut s'attendre que le rendement va excéder le coût d'emprunt. Il est possible cependant de concevoir des situations où il ne serait pas raisonnable de s'attendre à un rendement excédant les coûts d'emprunt reliés à ces actions. Le Ministère a précisé qu'il n'existait pas de lignes directrices et que chaque situation devait être évaluée sur la base des faits applicables.
Tel qu'indiqué ci-haut, les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et par conséquent, elles ne lient pas le Ministère. Nous espérons cependant qu'elles vous seront utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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