Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
5-943094
XXXXXXXXXX M.D. Gervais
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 24 avril 1995,
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique - Article 94 de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 25 novembre 1994 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'application de la subdivision 94(1)b)(i)(A)(III) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») à la situation de fait suivante.
Le 1er juillet 1994, un immigrant acquiert la résidence fiscale canadienne. En décembre de cette même année, son épouse constitue une fiducie non-résidente dans laquelle l'immigrant effectue une donation. La structure mise en place à l'étranger a pour objectif, entre autres, d'éviter l'application des règles de la Sous-section i de la Section B de la Partie I de la Loi. Le 30 juin 1999, soit avant que l'immigrant\disposant n'ait résidé plus de soixante mois au Canada, la fiducie non-résidente acquiert la résidence fiscale canadienne. Une fois cette résidence acquise, les biens de la fiducie sont immédiatement distribués aux bénéficiaires du capital.
Vous désirez savoir plus précisément si les revenus de la fiducie non-résidente attribuables aux six premiers mois de l'année 1999 seront imposables au Canada en vertu du paragraphe 94(1) de la Loi ou si pour éviter l'imposition de ces revenus au Canada en vertu de ce paragraphe au niveau de la fiducie non testamentaire, celle-ci devrait être liquidée au plus tard le 31 décembre 1998?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
L'article 94 de la Loi prévoit des règles d'imposition à l'égard de fiducies non-résidentes. La condition nécessaire à l'application de cette disposition mentionnée à la division 94(1)b)(i)(A) de la Loi ne sera pas existante lorsque la personne de qui la fiducie non-résidente a acquis des biens n'a pas résidé au Canada pendant une ou plusieurs périodes totalisant soixante mois se terminant avant la fin de l'année d'imposition de la fiducie. Normalement, l'année d'imposition d'une fiducie non testamentaire correspond à l'année civile (par. 249(1) de la Loi) et se termine donc toujours le 31 décembre. Si la personne de qui la fiducie a acquis des biens a résidé au Canada pour plus de 60 mois avant le 31 décembre d'une année donnée (donc avant la fin de l'année civile), les revenus de la fiducie pour toute cette année seront imposables au Canada sous réserve de rencontrer les autres conditions contenues au paragraphe 94(1) de la Loi.
Toutefois, le nouvel alinéa 128.1(1)a)(i) de la Loi crée, aux fins de la Loi, une présomption à l'effet que lorsqu'une fiducie commence à résider au Canada, son année d'imposition est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment et sa nouvelle année d'imposition avoir commencée à ce moment. Par conséquent, lorsqu'une fiducie non testamentaire, non résidente du Canada devient résidente du Canada, son année d'imposition (année civile) est réputée s'être terminé immédiatement avant qu'elle ne devienne résidente et une nouvelle année d'imposition (année civile) est réputée avoir débuté à ce moment.
Par conséquent, nous sommes d'accord avec votre conclusion qui est à l'effet que la prise de résidence canadienne par le fiducie dans votre exemple, peut se faire immédiatement avant le 30 juin 1999, sans pour autant provoquer l'application du paragraphe 94(1) de la Loi à l'égard des revenus des 6 premiers mois de l'année 1999 comme c'était le cas avant l'introduction du nouvel alinéa 128.1(1)a)(i) de la Loi. En effet, puisque l'année d'imposition de la fiducie sera réputée avoir pris fin immédiatement avant le moment où elle est devenue résidente canadienne le 30 juin 1999, le contribuable n'aura pas résidé au Canada plus de 60 mois avant la fin de l'année d'imposition de la fiducie se terminant immédiatement avant ce moment (1er juillet 1994 au 30 juin 1999).
Quant à votre argument portant sur le paragraphe 5d) du Bulletin d'interprétation IT-179R daté du 28 mai 1993, qui précise que lorsqu'une succession ou une fiducie fait l'objet d'une liquidation, ce dernier événement peut entraîner une modification de l'exercice financier en vigueur, nous convenons que le libellé dudit paragraphe peut porter à confusion. Cependant, la position du Ministère à cet égard vise seulement les fiducies testamentaires. Les fiducies non testamentaires qui font l'objet d'une liquidation conservent comme fin d'exercice financier pour ce dernier exercice, le 31 décembre de l'année visée. Par conséquent, si la fiducie est liquidée immédiatement après être devenue résidente du Canada, sa nouvelle année d'imposition débutant le 1er juillet 1999 se terminera le 31 décembre de cette même année.
En terminant, veuillez noter que nous n'avons pas considéré l'application possible du paragraphe 75(2) de la Loi à votre situation.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des réorganisations et
des entreprises étrangères
Direction des décisions et
de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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