Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Sommaire de décision principales
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Principales Questions:
Si régime de congé à traitement différé rencontre les dispositions de l'article 6801 du Règlement.
Position Adoptée:
non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Conditions 6801a)(i) et (iii) pas rencontrées. De plus congé ne peut être scindé, il doit être ininterrompu.
OPINION JURIDIQUE:
Sans objet
OPINION DE FINANCE:
Sans objet
JURISPRUDENCE:
n/a
PUBLICATIONS DE REVENU CANADA IMPOT:
n/a
DOSSIER SUJET:
7680-4-2
XXXXXXXXXX 5-940527
à l'attention de XXXXXXXXXX
Le 9 mars 1994
Mesdames, Messieurs,
Objet: Congé à traitement différé
La présente fait suite à votre bélinographe du 1er mars 1994 avec une copie du régime de congé à traitement différé ( le "Régime") ainsi qu'à notre conversation téléphonique (XXXXXXXXXX/Shea-DesRosiers) du 7 mars 1994. Vous nous demandez de vous aviser si le Régime rencontre les dispositions de l'article 6801 du Règlement de la Loi de l'impôt sur le revenu. De plus, vous demandez si une personne peut, dans un même Régime, scinder son congé en deux de sorte qu'au lieu de prendre l'année ininterrompue à la fin de la période différée, elle en prendra la moitié seulement et reviendra travailler pour une même période et prendra ensuite les six derniers mois du congé. Nous joignons à la présente une copie de la décision en matière d'impôt sur le revenu ATR-39 concernant le sujet ci-haut mentionné pour votre information. Nous remarquons les problèmes suivants avec votre Régime.
En vertu du sous-alinéa 6801a)(i) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le "Règlement"), un employé qui a adhéré au Régime pour une période de cinq (5) ans et doit prendre son congé pour une période de douze (12) mois soit du 1er septembre 1994 au 31 août 1995 ne pourrait prendre son congé du 1er juillet 1994 au 31 décembre 1994, revenir travailler du 1er janvier 1995 au 30 juin 1995 et prendre le reste de son congé du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1995. Le congé doit être ininterrompu pour respecter les dispositions du Règlement.
Le sous-alinéa 6801a)(iii) du Règlement exige que le régime prévoie que, tout au long de son congé, l'employé ne reçoive comme traitement ou salaire, de l'employeur ou d'une autre personne ou société avec qui l'employeur a un lien de dépendance, que le montant différé et/ou le montant réduit ainsi que le montant des avantages sociaux raisonnables que l'employeur paie habituellement. Le Régime devrait être modifié pour inclure une telle disposition.
En vertu du sous-alinéa 6801a)(i) du Règlement, le régime doit indiquer que le congé doit débuter immédiatement après la période différée et que la période différée ne doit pas excéder six (6) années de la date à laquelle la période différée a débuté. Le Ministère permet que la période différée soit prolongée de la date antérieurement convenue, du moment que la période différée n'excède pas six (6) années au total. Si un tel prolongement a pour effet que le congé commence après la période maximale de six (6) années, les dispositions du sous-alinéa 6801a)(vi) du Règlement s'appliqueront et tous les montants détenus en vertu du Régime devront être versés à l'employé au plus tard à la fin de la première année d'imposition commençant après la fin de la sixième année de la période différée.
Quant au congé de maternité, s'il survient pendant le congé à traitement différé, il ne peut l'interrompre. Il en fera tout simplement partie. Cependant si le congé de maternité survient avant le congé, la partie différée peut être prolongée en autant qu'elle n'excède pas six (6) années de la date à laquelle la période différée a débuté. Le paragraphe XXXXXXXXXX du Régime devra être modifié en conséquence.
Quant au congé d'invalidité, tel qu'il est prévu au Régime, s'il survient pendant le congé à traitement différé, il ne peut l'interrompre. Il en fait tout simplement partie. Cependant, si le congé d'invalidé survient avant le congé, la partie différée peut être prolongée en autant qu'elle n'excède pas six (6) années de la date à laquelle la période différée a débuté. Le paragraphe XXXXXXXXXX du Régime devra donc être modifié en conséquence.
Quant à l'absence sans traitement pendant la durée du régime, elle ne peut prolonger la durée du régime au delà des six (6) années de la date à laquelle la période différée a débuté. Le paragraphe XXXXXXXXXX du Régime devra être modifié en conséquence. Pour plus de précision, une telle clause devrait être insérée pour la mise en disponibilité telle que prévue au paragraphe XXXXXXXXXX du Régime.
Un employé ne peut retirer sa participation au Régime sauf s'il s'agit de difficulté_ financières ou autres, autrement il pourrait être perçu que le but principal du Régime est de différer les impôts plutôt que de permettre aux employés de financer un congé. Les retraits volontaires sont exclus. Le paragraphe XXXXXXXXXX du Régime devra être modifié en conséquence.
Le Régime ne réfère pas aux cotisations à l'assurance-chômage. Nous attirons votre attention à la note de rédaction dans le ATR-39 concernant les cotisations à l'assurance-chômage. Il n'est pas exigé que ce sujet soit mentionné dans le Régime.
Nous vous avisons que cette lettre ne constitue pas une décision anticipée mais est tout simplement une opinion sur les modalités de votre Régime et ne lie pas le Ministère. Nous espérons néanmoins que nos commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions
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