Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Direction des décisions
Sommaire
TYPE DE DOCUMENT:
Demande d'opinion
Principales Questions:
Un premier emprunt est remboursé, et plus tard, une somme équivalente est de nouveau empruntée. Le nouvel emprunt est-il réputé être utilisé aux mêmes fins que le premier emprunt?
Position Adoptée:
Le nouvel emprunt n'est pas réputé être utilisé aux mêmes fins que le premier emprunt.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le paragraphe 20(3) de la Loi n'est pas rencontré puisque le nouvel emprunt n'a pas servi à rembourser le premier emprunt.
OPINION DE FINANCE:
S/O
JURISPRUDENCE:
S/O
PUBLICATIONS DE REVENU CANADA IMPÔT:
S/O
DOSSIER SUJET:
HAA-6148-1
5-940314
XXXXXXXXXX L. Roy
Le 3 mars 1994
Monsieur,
Objet: Déductibilité des intérêts et des frais d'emprunt
La présente est en réponse à votre lettre du 31 janvier 1994 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant la déductibilité des intérêts et des frais de notaire relativement à une nouvelle hypothèque.
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient au bureau de district. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
L'alinéa 20(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») permet, entre autres, de déduire, dans le calcul du revenu d'un contribuable, les intérêts payés en exécution d'une obligation légale de verser des intérêts sur de l'argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien.
Le paragraphe 20(3) de la Loi précise qu'un emprunt utilisé pour rembourser un emprunt antérieur est réputé être utilisé aux fins pour lesquelles l'emprunt antérieur a été utilisé.
Cependant, le paragraphe 20(3) de la Loi ne s'appliquerait pas dans une situation où un premier emprunt était d'abord remboursé, et plus tard, une somme équivalente était de nouveau empruntée. Dans cette situation, l'intérêt sur le deuxième emprunt serait déductible seulement si l'argent était utilisé pour tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien.
L'alinéa 20(1)e) de la Loi permet de déduire les frais pour obtenir un emprunt si l'argent est utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. Tel que prévu à l'alinéa 20(1)e) de la Loi, ces dépenses sont déductibles sur une période de cinq ans, en fractions égales de 1/5, à compter de l'année au cours de laquelle les dépenses sont engagées.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière de l'impôt sur le revenu et tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, ils ne lient pas le Ministère. De plus, ces commentaires ne constituent pas une confirmation de notre part que les intérêts auxquels vous référez dans votre lettre sont déductibles. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1994
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1994