Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 24 janvier 1994
Mesdames, Messieurs,
Objet: Paiements indirects
La présente est en réponse à votre lettre du 11 novembre 1993 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet ci-dessus mentionné. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Les faits
1. Monsieur D est actuellement employé de Expert Inc. et il agit à titre d'expert en sinistres et de coordonnateur du service d'expertise pour son employeur.
2. Monsieur D est l'unique actionnaire de M.D. Inc.
3. Monsieur D désire offrir ses services à diverses entités et ce, via sa compagnie M.D. Inc. Dans un premier temps, le premier et le plus important client de M.D. Inc. sera Expert Inc.
4. Monsieur D remettra sa démission à titre d'employé de Expert Inc. et exécutera les services pour les clients de M.D. Inc.
5. M.D. Inc. et Expert Inc. signeront une convention de services professionnels dont les principales clauses seront les suivantes:
1) M.D. Inc. devra agir à titre d'expert en sinistres et également, à titre de coordonnateur du service d'expertise de Expert Inc.
2) M.D. Inc. sera rémunéré en fonction d'un taux horaire appliqué aux heures consacrées par M.D. Inc. au service de Expert Inc.
3) Les dépenses encourues par M.D. Inc. pour les fins des services fournis à Expert Inc. lui seront remboursées par cette dernière.
4) M.D. Inc. devra posséder les permis nécessaires pour agir à titre d'expert en sinistres et détenir une police d'assurance-responsabilité professionnelle.
5) L'entente peut être annulée sur avis de trente jours par l'une ou l'autre des parties.
Vos questions
1. Étant donné que M.D. Inc. offrira des services très semblables aux tâches exécutées actuellement par Monsieur D, Expert Inc. se demande si elle doit considérer les paiements d'honoraires faits à M.D. Inc. ainsi que les remboursements des dépenses encourues par celle-ci comme étant des paiements faits à M.D. Inc. ou comme étant des paiements faits à Monsieur D lui-même.
2. Expert Inc. se demande si elle a l'obligation en vertu de la Loi de retenir à la source des sommes sur les paiements faits à M.D. Inc.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Vous nous présentez une situation où un particulier formerait une compagnie et remettrait sa démission à son employeur qui signerait alors une convention de services avec la compagnie de cet ancien employé afin que celle-ci lui fournisse le même genre de services que ceux fournis par son employé. Les tribunaux se sont prononcés sur ce genre de situation et ils ont confirmé le droit d'un particulier d'organiser ses affaires de cette façon lorsque que toutes les formalités légales d'incorporation, de démission de l'emploi et de passation de contrats de services par la compagnie étaient remplies. Dans l'arrêt Sazio v.Minister of National Revenue 69 DTC 5001 (C. de l'Ech.), le juge a conclu ce qui suit:
Accordingly I conclude that,...the Company was fully competent to engage in those activities in the manner it did and that the agreements entered into between the appellant and the Company and the Club were bona fide commercial transactions all in furtherence of the Company's legitimate objects and that they govern and determine the relationship between the parties.
Here the appellant and his Company are two separate entities. In my view this is not a matter of form but rather a matter of substance and reality.
Les revenus provenant de transactions commerciales véritables effectuées par une compagnie légalement constituée sont généralement considérés comme lui appartenant en tant qu'entité distincte de son actionnaire. Par conséquent, le voile corporatif n'est généralement pas levé dans des situations semblables uniquement parce que les tâches exécutées antérieurement par un employé le sont par la suite par l'entremise de sa compagnie. La Loi del'impôt sur le revenu (ci-après la Loi) prévoit d'ailleurs qu'un particulier peut fournir des services à une personne pour le compte d'une corporation alors que ce particulier serait raisonnablement considéré comme un cadre ou un employé de cette personne si ce n'était de l'existence de la corporation. Si toutes les autres conditions énoncées à l'alinéa 125(7)d) de la Loi étaient rencontrées, la corporation exploiterait alors une entreprise de prestation de services personnels. De plus, suivant les précisions établies dans l'arrêt Winter v. The Queen 90 DTC 6681 (C. A. F.), le paragraphe 56(2) ne s'appliquerait pas pour inclure au revenu du particulier des sommes payées à sa compagnie pour des services rendus par celle-ci conformément à un contrat de services signé par la compagnie avec un client puisque le particulier n'est pas en droit de recevoir les paiements du client et que la compagnie est imposable sur lesdits paiements.
Cependant, si le particulier ou la compagnie néglige de respecter certaines formalités légales ou si les transactions entre les parties ne sont pas des transactions commerciales véritables, il pourrait y avoir des raisons de prétendre que le revenu est le revenu du particulier plutôt que celui de la compagnie.
Nous sommes d'avis que si toutes les formalités légales des transactions sont respectées dans la situation que vous nous présentez, les paiements effectués à M.D. Inc. par Expert Inc., conformément à la convention signée par ces deux parties, constitueraient des revenus de M.D.Inc.
En ce qui concerne votre deuxième question, nous sommes d'avis que si M.D. Inc. résidait au Canada, Expert Inc. n'aurait aucune obligation en vertu de la Loi d'effectuer des déductions d'impôt sur le revenu à la source sur les paiements faits à M.D. Inc. Ce serait également le cas pour les contributions à l'assurance-chômage et au Régime de Pensions du Canada. Cependant, en ce qui concerne l'obligation de déduire des sommes en vertu d'une loi provinciale ou en vertu d'une autre loi fédérale, nous vous suggérons de communiquer avec les ministères responsables de l'application de ces lois.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson pour le Directeur Division des entreprises et général Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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