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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Advance Tax Rulings: ATR-58, Divisive Reorganization
DOSSIER 0-932528 REVENU CANADA *********
PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE*********
DOCUMENT SUR LES RÉORGANISATIONSDE CORPORATIONS
DOSSIER 0-932528
LE PARAGRAPHE 55(2) ET LES RÉORGANISATIONS PAPILLONS
Ce matin nous traiterons comment Revenu Canada aborde les réorganisations dites "papillon". Toutefois, avant d'aborder ce sujet en détail, je me propose de prendre quelques minutes pour passer en revue les dispositions du paragraphe 55(2) de la Loi. Une copie des acétates que j'utiliserai ce matin se retrouve dans le manuel de participant, à compter de la page 4-30.
(4-41 si aucune revue n'est requise)
Le paragraphe 55(2) de la Loi constitue une disposition anti-évitement visant à prévenir les dépouillements de gains en capital (opérations dont l'un des objets est la réduction artificielle ou indue des gains en capital) par le paiement de dividendes imposables et déductibles entre corporations en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi.
(page 9 si aucune revue n'est requise)
insérer acétate #1
Le paragraphe 55(2) s'applique lorsque les conditions énoncées ci-dessous sont réunies:
i) une corporation résidant au Canada a reçu un dividende imposable, y compris un dividende réputé reçu;
ii) le dividende est déductible pour le récipiendaire en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi (ou, dans le cas d'un assureur sur la vie, en vertu du paragraphe 138(6) de la Loi);
iii) le dividende fait partie d'une série d'opérations ou d'événements
(a) dans le cas d'un dividende visé au paragraphe 84(3) de la Loi, dont l'un des résultats a été, ou
(b) dans le cas de tout autre dividende, l'un des objets a été de diminuer sensiblement la partie du gain en capital qui, sans le dividende, aurait été réalisée lors d'une disposition d'une action du capital-actions à la juste valeur marchande, immédiatement avant le dividende; et
iv) la diminution sensible du gain en capital pourrait raisonnablement être considérée comme étant attribuable à quoi que ce soit qui n'est pas du revenu gagné ou réalisé par une corporation après 1971 et avant le début de la série d'opérations ou d'événements. (ci-après "revenu gagné).
v) Le dividende n'est pas assujetti à l'impôt de la partie IV.
Lorsque toutes les conditions énoncées ci-dessus sont satisfaites, les dispositions du paragraphe 55(2) de la Loi s'appliquent comme suit: la partie du dividende qui n'est pas assujettie à l'impôt de la partie IV (ou pour laquelle un remboursement est reçu en raison du paiement d'un dividende à une corporation lorsqu'un tel paiement fait partie de la série d'opérations ou d'événements) est réputé ne pas être un dividende reçu par la corporation et sera réputé être le produit de disposition de l'action ou un gain en capital à la disposition d'un bien en immobilisation si la corporation n'a pas disposé de l'action.
En termes généraux, le paragraphe 55(2) de la Loi permet à une corporation, de recevoir un ou des dividendes libres d'impôt pour la partie du gain en capital relatif à une action d'une corporation qui est attribuable au revenu gagné après 1971 par la corporation, lequel a déjà été imposé entre les mains de la corporation selon la Partie I de la Loi. Le revenu gagné peut être reçu en franchise d'impôt puisqu'il a déjà été assujetti à l'impôt au niveau corporatif. Ainsi, il n'a pas à être imposé à nouveau tant et aussi longtemps que la corporation le distribue par voie de dividende à des actionnaires qui sont eux-mêmes des corporations. D'autre part, le paragraphe 55(2) de la Loi ne permet pas que la partie du gain en capital relatif à une action d'une corporation qui est attribuable à la juste valeur marchande d'un bien d'une corporation dont le produit de disposition n'a pas encore été assujetti à l'impôt, puisse être reçue en franchise d'impôt sous forme de dividende. Le revenu gagné n'inclut pas le revenu gagné avant 1972, puisque ce dernier fait partie du prix de base rajusté de l'action et est donc déjà pris en compte.
insérer acétate #2
L'expression "revenu gagné ou réalisé" par une corporation réfère généralement à son revenu calculé aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cependant, afin de contribuer au gain sur les actions, le revenu gagné doit se rapporter à la période de détention de l'action par l'actionnaire et il doit également être en main. Ainsi, le revenu déjà distribué sous la forme de dividendes, utilisé pour payer les impôts, utilisé ou réservé pour le paiement de montants non déductibles aux fins fiscales, ne peut être considéré comme ayant contribué à la juste valeur marchande ou au gain en capital de l'action. Par conséquent, il n'est pas en main et il doit être déduit dans le calcul du revenu gagné, afin obtenir le revenu gagné rajusté communément appelé "revenu gagné en main". De la même façon, le revenu gagné qui a été réalisé avant la date d'acquisition d'une action est reflété dans la juste valeur marchande de l'action. Ce surplus pré-acquisition fait donc partie du prix de base rajusté de l'action et, par conséquent, il sera exclu du revenu gagné en main pour le contribuable. De même, la portion du gain sur les actions d'un contribuable qui est attribuable à des "gains non réalisés" comme un surplus non imposé provenant d'une évaluation ou d'une méthode de comptabilisation comme par exemple, l'appréciation de la valeur d'un élément d'actif ou de la valeur d'un achalandage non acheté ne sont pas des gains qui font partie du revenu gagné par la corporation. En conséquence, le paragraphe 55(2) de la Loi pourrait s'appliquer à un dividende qui comprend de tels surplus non réalisés.
Les exemples qui suivent servent à illustrer certaines manoeuvres visées par le paragraphe 55(2) de la Loi.
Exemple 1
Insérer acétate # 3-1
Supposons que X détient toutes les actions émises du capital-actions de Gestion. Gestion détient toutes les actions émises du capital-actions de Exploitante. Gestion et Exploitante ont été constituées après 1971. La totalité des actions émises par Exploitante ont une juste valeur marchande de 100 000 $ et un capital versé égal au prix de base rajusté de 1 000 $. Le montant des bénéfices non répartis d'Exploitante qui a été imposé est de 49 000 $. En conséquence, 50 000 $ du gain non réalisé sur les actions d'Exploitante est attribuable à quoi que ce soit qui n'est pas du revenu gagné ou réalisé par Opérante. Y, une personne non liée désire acheter les actions d'Exploitante. Immédiatement avant la vente des actions d'Exploitante, cette dernière, à la demande de Gestion, emprunte un montant de 99 000 $ qui est alors utilisé pour déclarer et payer un dividende au montant de 99 000 $ à Gestion. Lors du calcul du revenu imposable de Gestion, le dividende reçu d'Exploitante est déductible selon le paragraphe 112(1) de la Loi et n'est pas assujetti à l'impôt de la Partie IV. Gestion vend alors à Y les actions d'Exploitante pour un prix représentant leur juste valeur marchande, soit 1 000 $. (Insérer acétate OH-3-2) Gestion ne réaliserait par ailleurs aucun gain en capital lors de la vente des actions d'Exploitante puisque le produit de disposition reçu par Gestion serait égal au prix de base rajusté desdites actions. Le dividende libre d'impôt de 99 000 $ reçu par Gestion excède le revenu gagné, donc Gestion a réduit indûment, soit de 50 000 $, le gain en capital réalisé lors de la disposition des actions d'Exploitante.
NOTA BENE
Gestion pourrait obtenir le même résultat en effectuant les étapes suivantes:
augmentation du capital versé d'Exploitante d'une somme de 99 000 $ (dividende présumé en vertu du paragraphe 84(1) de la Loi) ou déclaration par Opérante d'un dividende en actions. Lesdits dividendes augmenteraient le prix de base rajusté des actions d'Exploitante détenues par Gestion de sorte que Gestion ne réaliserait aucun gain en capital lors de la vente des actions d'Exploitante.
Exemple 2
insérer acétate # 4-1
Présumons les mêmes faits que dans l'exemple 1, à l'exception du fait qu'au lieu du dividende que déclarait Opérante, Y souscrit pour des actions ordinaires de cette dernière pour un montant de 100 000 $. (inséreracétate OH-4-2) Opérante rachète pour annulation, avec le 100 000 $ reçu de Y, les actions de son capital- actions détenues par Gestion. Le dividende réputé de 99 000 $ qui découle du rachat est déductible selon le paragraphe 112(1) de la Loi et n'est pas assujetti à l'impôt de la Partie IV. (insérer acétate OH-4-3) Tel que dans l'exemple 1, dans la mesure où le montant du dividende excède le revenu gagné d'Exploitante, (c.-à-d. 50 000 $) Gestion a réduit indûment, soit de 50 000 $, le gain en capital réalisé lors de la disposition des actions d'Exploitante.
Exemple 3
Insérer acétate #5-1
Présumons que Gestion possède un bien en immobilisation ayant une juste valeur marchande de 100 000 $ et un prix de base rajusté de 1 000 $. Y Ltée veut acheter ledit bien en immobilisation. (Insérer acétate OH-5-2) Gestion transfère, en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi, le bien en immobilisation à Y Ltée. Le montant convenu à l'égard du transfert est égal au prix de base rajusté du bien en immobilisation pour Gestion. En contrepartie, Gestion reçoit des actions privilégiées ayant une valeur de rachat de 100 000 $ et un capital versé de 1 000 $. Le dividende réputé reçu par Gestion sera déductible lors du calcul de son revenu imposable, et ce en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi. De plus, le dividende ne sera pas assujetti à l'impôt de la Partie IV, pourvu que Y Ltée soit rattaché à Gestion. (insérer acétate OH-5-3) Ainsi, le gain en capital est différé pour une période de temps indéfinie à moins que X ne vende les actions qu'il détient dans Gestion ou cherche par ailleurs à retirer les fonds de Gestion.
Exceptions au paragraphe 55(2)
Je vous invite à ouvrir votre Loi au paragraphe 55(3) de la Loi. Le paragraphe 55(3) de la Loi limite l'étendue du paragraphe 55(2); en prévoyant certaines exceptions à son application. (Insérer acétate OH-6) A la lecture de l'alinéa 55(3)a) de la Loi, vous constaterez que cet alinéa prévoit que le paragraphe 55(2) de la Loi ne s'applique pas à un dividende reçu par une corporation sauf si ce dividende fait partie d'une série d'opérations ou d'événements dont le résultat a été
i) une disposition de biens en faveur d'une personne avec qui cette corporation n'avait aucun lien de dépendance, ou
ii) une augmentation sensible de la participation dans une corporation d'une personne avec qui la corporation qui a reçu le dividende n'avait aucun lien de dépendance.
NOTA BENE
A cet effet, il convient de souligner que l'interprétation du Ministère est à l'effet que le critère relatif aux liens de dépendance mentionné à l'alinéa 55(3)a) de la Loi, est vérifié à la fin de la série d'opérations.(CTF 1993-Q.22). Toutefois, le Ministère accepte généralement que le critère relatif aux liens de dépendance mentionné à l'alinéa 55(3)a) de la Loi, soit vérifié au moment de la disposition du bien ou de l'augmentation de la participation pour une série d'opérations visant le partage des biens qui se termine par un divorce (CTF 1993-Q.23 et 58)
Ainsi, le paragraphe 55(2) de la Loi ne s'appliquera généralement pas lorsque la série d'opérations ou d'événements n'entraîne pas la disposition d'un bien en faveur d'une corporation, ni l'augmentation dans celle-ci, par une personne qui, au moment de la disposition ou de l'augmentation de la participation, traitait sans lien de dépendance. Par conséquent, le paragraphe 55(2) de la Loi ne s'appliquera généralement pas si seules des personnes liées sont impliquées au moment où s'est déroulé chaque transaction faisant partie de la même série d'opérations ou d'événements. Cependant, si vous vous référez à l'alinéa 55(5)f) de la Loi, vous remarquerez qu'aux fins de l'article 55 de la Loi deux personnes sont réputées n'avoir aucun lien de dépendance et ne pas être liées entre elles si l'une est le frère ou la soeur de l'autre. Cette disposition a comme résultat de soumettre les transactions faites entre enfants qui ont les mêmes parents ainsi que leur corporation aux mêmes critères que ceux applicables aux transactions faites entre personnes sans lien de dépendance.
Le paragraphe 248(10) de la Loi répute qu'une série d'opérations ou d'événements comprend les opérations et événements liés terminés en vue de réaliser la série. Par conséquent, le Ministère est d'avis qu'une transaction préliminaire fera partie d'une série d'opérations tel que prévu au paragraphe 248(10) de la Loi si, au moment où le contribuable procède à cette transaction préliminaire, il a l'intention d'aller de l'avant avec des transactions subséquentes constituant la série et que les transactions subséquentes sont éventuellement réalisées. Ainsi, la transaction préliminaire et les transactions subséquentes feront parties de la même série même si, au moment de compléter la transaction préliminaire, le contribuable n'avait pas encore déterminé tous les éléments importants des transactions subséquentes incluant, potentiellement, l'identité des autres contribuables impliqués, ou n'était pas en mesure de procéder avec des transactions subséquentes.
Une autre exception au paragraphe 55(2) de la Loi, communément appelé une réorganisation papillon, se trouve à l'alinéa 55(3)b) de la Loi. (insérer acétate OH-7-1) Vous noterez, en lisant l'alinéa 55(3)b) de la Loi, que cette disposition prévoit que le paragraphe 55(2) de la Loi ne s'appliquera pas à un dividende reçu par une corporation si le dividende est reçu lors d'une réorganisation dans le cadre de laquelle des biens d'une corporation donnée ont été transférés, directement ou indirectement, à une ou plusieurs corporations ("bénéficiaire du transfert") si, à l'égard de chaque genre de bien ainsi transféré, la juste valeur marchande du bien reçu par chaque bénéficiaire du transfert était égale ou presque égale à la proportion de la juste valeur marchande de tous les biens de ce genre qui appartenaient à la corporation donnée immédiatement avant le transfert que représente le total de la juste valeur marchande immédiatement avant le transfert de toutes les actions du capital-actions de la corporation donnée détenues par le bénéficiaire du transfert à cette date par rapport à la juste valeur marchande de toutes les actions émises du capital-actions de la corporation donnée, à cette date.
Dans un certain sens la réorganisation papillon est l'inverse d'une fusion puisqu'au lieu de rassembler les biens de deux ou plusieurs corporations dans une seule entité, les biens d'une corporation sont distribués proportionnellement entre les actionnaires corporatifs. A cet égard, une réorganisation papillon ressemble davantage à une liquidation d'une corporation. D'ailleurs, il arrive souvent que des contribuables font appel aux réorganisations papillon dans le but d'atteindre une distribution de tous les biens en franchise d'impôt, si la liquidation ne rencontre pas les exigences du paragraphe 88(1) de la Loi. L'expression "réorganisation papillon" découle du fait qu'un diagramme des diverses étapes décrivant la série d'opérations ressemble à un papillon.
(insérer acétate OH-7-1)
La réorganisation papillon, telle que promulguée à son origine, s'appliquait uniquement aux transferts de biens en faveur de personnes qui étaient actionnaires de la corporation donnée immédiatement avant le début de la série d'opérations. En effet une personne ne pouvait devenir un actionnaire de la corporation donnée en préparation du transfert et avant celui-ci, puisque l'expression "séried'opérations ou d'événements" comprenait toutes transactions en préparation du transfert et avant celui-ci. Par conséquent, les réorganisations papillon étaient, à ce moment, généralement limitées aux situations où les actionnaires initiaux qui, pour une raison ou une autre voulaient se séparer en se répartissant les biens de façon à obtenir leur quote-part des biens de la corporation donnée sur une base d'impôt différé. Cependant, la Loi fut révisée en 1984 afin de permettre le transfert d'actions d'une corporation donnée à une autre personne en préparation du transfert et avant celui-ci. Cet amendement a grandement contribué à augmenter le potentiel d'utilisation de l'alinéa 55(3)(b) de la Loi entre autres pour les réorganisations appelées communément "papillon-achat-vente" dont je discuterai plus tard dans cette présentation.
Genres de transactions papillons
En bref, les genres de réorganisations papillons se résument comme suit:
1) Une réorganisation "papillon à deux ailes" (ailes multiples dans le cas où plusieurs actionnaires sont visés) est une série de transactions par laquelle tous les biens d'une corporation sont distribués aux actionnaires et chacun reçoit sa part proportionnelle du genre de biens ainsi transférés; Exemple acétate OH-8-1 à 8-6 à discuter
2) Une réorganisation "papillon partiel à deux ailes" est une série de transactions par laquelle tous les biens d'un genre de biens d'une corporation sont distribués aux actionnaires et chacun reçoit sa part proportionnelle de chaque genre de biens ainsi transférés; Exemple acétate OH-9-1 à 9-6 à discuter
3) Une réorganisation "papillon à une aile" est une série de transactions par laquelle la quote-part de tous les genres de biens d'une corporation sont distribués à un ou plusieurs actionnaires ne participant pas à la distribution et par laquelle la corporation conserve le solde de chaque genre de biens. Ce genre de réorganisation papillon s'apparente à une réorganisation papillon à deux ailes, sauf que des biens sont transférés à un seul actionnaire tandis que les autres demeurent, suite au transfert, actionnaires de la corporation donnée; et
4) Une réorganisation "papillon partiel à une aile" est une série de transaction par laquelle tous les éléments d'actif d'un genre de biens d'une corporation sont distribués à un ou plusieurs actionnaires mais pas à tous les actionnaires.
Genres de biens — En général
insérer acétate OH 101
Pour les fins de l'alinéa 55(3)b) de la Loi, le Ministère est d'avis que les biens doivent être classés dans un des trois genres de biens énoncé ci-dessous:
i) liquidités ou quasi-liquidités;
ii) les biens d'entreprise; ou
iii) les placements.
Ces trois genres de biens ont été déterminés afin de permettre une classification pratique qui est consistante avec la politique fiscale rattachée à l'alinéa 55(3)b) de la Loi c'est à dire, d'empêcher qu'un actionnaire puisse recevoir plus que sa part proportionnelle des liquidités de la corporation donnée lors de la disposition des actions de ladite corporation donnée. Bien que les liquidités générées par une entreprise exploitée par une corporation sont clairement des biens qui se rattachent à ladite entreprise, la classification des liquidités à titre de biens d'entreprise pour les fins de l'alinéa 55(3)b) de la Loi irait à l'encontre du but visé par le test afférent aux genres de biens.
Les liquidités comprennent, en règle générale, les éléments d'actifs à court terme, soient l'encaisse, les dépôts à court terme, les placements à court terme, ainsi que (sujet aux commentaires à l'égard des biens d'entreprise) les comptes-clients, l'inventaire et les droits afférents aux frais payés d'avances.
Les biens d'entreprise comprennent, en règle générale, les biens de la corporation, autre que les liquidités, qui sont utilisés par celle-ci en vue de tirer un revenu d'entreprise. Afin de faciliter la distribution des biens d'une corporation se rapportant à une entreprise, nous acceptons que soient considérés à titre de biens d'entreprise, les comptes-clients, l'inventaire et les droits afférents aux frais payés d'avances acquis par le bénéficiaire du transfert si lesdits biens se rapportent à une entreprise acquise par le bénéficiaire du transfert et si ces derniers seront recouvrés, vendus ou utilisés par l'acquéreur dans le cadre de l'exploitation de son entreprise. insérer acétate (OH 10-2) Considérons l'exemple qui suit: une corporation donnée, détenue en part égale par deux actionnaires, possède deux entreprises exploitées activement de valeur égale. Il est projeté de transférer chacune des entreprises à chacun des actionnaires. Les deux entreprises ont une valeur égale mais la valeur totale des immobilisations, des comptes- clients, de l'inventaire, et des droits afférents aux frais payés d'avances de chacune des deux entreprises n'est pas égale. Dans de telles circonstances nous sommes d'avis que la classification des comptes-clients, de l'inventaire et des droits afférents aux frais payés d'avances à titre de biens d'entreprise est acceptable en autant que l'actionnaire continue d'exploiter l'entreprise acquise.
Les placements comprennent tous les éléments d'actif de la corporation donnée, autre que les liquidités et les biens utilisés en vue de tirer un revenu d'entreprise aux fins de la Loi.
Le Ministère est d'avis que les divers comptes fiscaux comprenant, entre autres, les divers soldes de pertes reportables, les divers comptes disponibles aux activités relatives à des ressources, ainsi que le compte de dividende en capital d'une corporation privée et l'impôt en main remboursable au titre de dividendes, ne sont pas des biens aux fins de l'alinéa 55(3)b) de la Loi. Ainsi, ces montants ne doivent pas être pris en considération aux fins de la détermination du test proportionnel de distribution des éléments d'actifs de chaque genre de biens à l'alinéa 55(3)b) de la Loi en relation à une réorganisation particulière.
Genre de biens — Méthode par transparence ("look through")
Avant de quitter le sujet des genres de biens, je voudrais vous faire part de quelques commentaires à l'égard de la classification des actions de filiales détenues par la corporation donnée. La méthode par transparence s'applique dès que la corporation donnée visée à l'alinéa 55(3)b) de la Loi détient des actions de filiales ou d'autres corporations canadiennes ou étrangères sur lesquelles la corporation donnée peut exercer une influence sensible; aux fins de cette méthode par transparence, la détermination du test proportionnel de distribution des éléments actifs de chaque genre de biens prévue à l'alinéa 55(3)(b) de la Loi en relation à une réorganisation particulière doit se faire sur une base consolidée. Les lignes directrices aux fins de déterminer l'existence d'une influence sensible se trouvent au chapitre 3050 du Manuel de l'Institut Canadien desComptables Agréés. Selon ces lignes directrices, l'existence d'une influence sensible est une question de fait, mais elle est présumée exister lorsqu'un actionnaire a une participation de 20 % ou plus.
De façon générale, l'objectif de la méthode par transparence est de déterminer les genres de biens que posséderaient la corporation donnée si elle réalisait une opération identique à celle visée au sous-alinéa 55(3)b)(v) de la Loi (c'est-à- dire une distribution préliminaire en faveur de la corporation donnée) ou, dans le cas d'une filiale possédée en propriété exclusive, de déterminer les genres de biens que posséderaient la corporation donnée si la filiale possédée en propriété exclusive était liquidée.
Avec la méthode par transparence, le Ministère ne cherche pas à considérer les actions d'une corporation visée comme étant un genre de bien distinct (ce qu'elles pourraient être considérée constituer), mais examine plutôt le résultat d'ensemble de la corporation visée et voit en chacune de ses actions tous les genres de biens qu'elle possède, selon les proportions dans lesquelles elle possède chaque genre de biens. Par exemple, chaque action d'une corporation visée dont 75% des actifs sont des biens d'entreprise, 10 %, des placements et 15 % des liquidités ou quasi-liquidités serait catégorisée, aux fins de l'alinéa 55(3)b) de la Loi, à 75 % en biens d'entreprise, à 10 % en placements et à 15 % en liquidités ou quasi-liquidités.
Vous vous demandez probablement les raisons justifiant la méthode par transparence plutôt que la catégorisation des actions des filiales en biens d'un genre distinct qu'elles pourraient constituer. Les exemples qui suivent illustrent le raisonnement à l'origine de la méthode par transparence.
Insérer acétate (OH 11-1)
Dans notre premier exemple, les actions de la corporation donnée (ci-après"CD") étaient détenues également par Gestion 1 et Gestion 2 . Les seuls éléments d'actif de la CD consistent en actions de deux filiales, soient Exploitante Ltée et Placement Ltée. La totalité des actions détenues par Gestion 1 et Gestion 2 dans Exploitante Ltée et Placement Ltée ont chacune une juste valeur marchande totale de 500 000 $, respectivement. Exploitante exploite une entreprise de fabrication et son actif consiste principalement en un usine, de l'équipement et de l'achalandage. Placement Ltée fut créée pour investir les surplus d'encaisse produits par l'entreprise exploitée par Exploitante Ltée. L'actif de Placement Ltée consiste principalement en dépôts à terme. Si nous considérions que les actions de filiales devraient toujours être catégorisées à titre d'un genre de biens distinct qu'elles pourraient constituer, une réorganisation papillon pourrait être effectuée de sorte que Gestion 1 reçoive les actions d'Exploitante Ltée alors que Gestion 2 recevrait les actions de Placement Ltée. Insérer acétate (OH 11-2) Le fait que Gestion 2 réaliserait ("cashed out") cet actif est à notre avis un résultat qui n'est pas approprié.
pause ici
insérer acétate (OH 11-2)
Dans notre deuxième exemple, Gestion 1 et Gestion 2 détiennent encore chacun 50 % des actions de CD. Cependant, dans cet exemple, les seuls éléments d'actif de CD sont les actions d'une filiale (Filiale 1) et les biens utilisés pour exploiter une entreprise, Division X. La juste valeur marchande des actions de Filiale 1 et la Division X est de 500 000 $. Filiale 1 exploite une entreprise de fabrication et les seuls éléments d'actif de Filiale 1 sont des biens d'entreprise. Si nous considérions que les actions devraient toujours être catégorisées à titre d'un genre de bien distinct qu'elles pourraient constituer, une réorganisation papillon ne pourrait être effectuée dans une telle situation sans un transfert des biens d'entreprise utilisés par Filiale 1 à une autre filiale ou par la liquidation de Filiale 1. Le Ministère a adopté le méthode par transparence car ce dernier reconnait qu'un contribuable peut se trouver aux prises avec des difficultés d'ordre pratique qui pourraient l'empêcher de procéder à une fusion ou une liquidation ou à une distribution préliminaire à la réorganisation comme décrit ci-dessus. Par conséquent, il est approprié de catégoriser les actions de Filiale 1 que détient CD comme étant le même genre de biens que les actifs de Division X que détient CD directement?
Juste valeur marchande des biens transférés
insérer acétate OH (12-A)
Avant de poursuivre je voudrais passer en revue les exigences de l'alinéa 55(3)b) de la Loi. Rappelons que le paragraphe 55(2) de la Loi ne s'applique pas à un dividende reçu par une corporation lors d'une réorganisation dans le cadre de laquelle des biens d'une corporation donnée ont été transférés, directement ou indirectement, à une ou plusieurs corporations si, à l'égard de chaque genre de bien ainsi transféré, la juste valeur marchande reçue par chaque bénéficiaire du transfert était égale ou presque égale à la quote-part que détient ce bénéficiaire dans la juste valeur marchande de tous les biens de ce genre que possède la corporation donnée immédiatement avant les transferts.
Notons que l'alinéa 55(3)b) de la Loi est muette sur la façon dont nous devons traiter le passif d'une corporation donnée lorsque des biens de ladite corporation sont distribués dans le cadre d'une réorganisation papillon. Bien que le libellé de l'alinéa 55(3)b) de la Loi exige que le transfert d'un bien soit fait à sa juste valeur marchande (c.-à-d. valeur brute du bien sans ajustement pour les passifs s'y rapportant), le Ministère a pour pratique d'accepter, dans certaines circonstances, que puisse être réduite d'un montant égal à la juste valeur de la dette la valeur brute d'un bien transféré (c'est-à-dire valeur brute réduite de la valeur du passif s'y rattachant) en autant que le critères de proportionnalité soit par ailleurs satisfait. Cette réorganisation est appelée "papillon selon l'avoir net" ("net equity butterfly").
Aux fins de la méthode de l'avoir net, la juste valeur marchande de chaque genre de biens d'une corporation donnée, les dettes devront être (déterminées sur une base consolidée si nécessaire) appliquées de la façon suivante:
i) les dettes à court terme à l'encontre de l'actif liquide ou quasi-liquide;
ii) les dettes, autres que les dettes à court terme, qui se rapportent à des éléments d'actif ou genres de bien précis à l'encontre de ceux-ci jusqu'à concurrence de leur juste valeur marchande;
iii) tout autres dettes ou solde de dettes (y compris l'excédent des dettes à court terme sur l'actif liquide ou quasi-liquide qui n'a pu être appliqué en i) et ii)) à l'encontre de chaque genre de biens réparties proportionnellement et jusqu'à concurrence de la juste valeur marchande nette déterminée après la répartition des dettes à court terme ainsi que les dettes qui se rapportent à des éléments d'actif précis.
ACQUISITIONS DE BIENS EN PRÉPARATION D'UNE RÉORGANISATION PAPILLON
Une réorganisation papillon ne donne pas droit à l'exemption prévue à l'alinéa 55(3)b) de la Loi lorsqu'il y a acquisition de biens en préparation d'une réorganisation papillon et avant celle-ci soit par la corporation donnée, soit par une corporation contrôlée par la corporation donnée, soit par une corporation remplacée par l'une des corporations ci-dessus, sauf sil'acquisition de ces biens correspond à l'une des situationsdécrites aux sous-alinéas 55(3)b)iii) à (viii) de laLoi. Nous estimons qu'un bien acquis sera considéré être devenu un bien en préparation d'une réorganisation papillon future et avant celle-ci seulement s'il existe un lien entre l'acquisition et la réorganisation future. En conséquence, s'il est possible de démontrer que le bien serait devenu un bien de la corporation donnée à un moment précis, qu'il y ait eu ou non par la suite réorganisation papillon, la transaction par laquelle le bien est devenu un bien de la corporation donnée ne sera normalement pas considérée avoir été conclue en vue de la réorganisation papillon. Les exceptions prévues à la règle générale interdisant les acquisitions de biens en préparation d'une réorganisation papillon sont décrites aux sous-alinéas 55(3)b)(iii) à (viii) de la Loi. En général, les exceptions spécifiques énoncées auxdits sous-alinéas se rapportent aux transactions entre les corporations liées ou par ailleurs aux transactions imposables faites avec des corporations ne transigeant pas à distance. Insérer acétate OH (12-B) Les transactions entreprises en préparation d'une réorganisation papillon qui sont permises sont les suivantes:
i) Une fusion de deux ou plusieurs corporations dont chacune était liée à la corporation donnée.
ii) La liquidation d'une corporation qui était liée à la corporation donnée.
iii) Un bien peut être acquis par la corporation donnée ou par une corporation qu'elle contrôle par voie d'une réorganisation préliminaire d'une corporation dans laquelle la corporation détenait des actions.
iv) La corporation donnée ou une corporation contrôlée par cette dernière peut disposer d'un bien en faveur d'une autre corporation contrôlée par la corporation donnée. Cependant, cette exception ne permet pas à une filiale de la corporation donnée de disposer d'un bien en faveur de la corporation donnée.
v) La corporation donnée ou une corporation remplacée par cette corporation peut disposer d'un bien pour une contrepartie exclusivement sous forme d'espèces (argent) ou de créances non convertibles en d'autres biens. Cependant, cette exception ne permet pas à une corporation contrôlée par la corporation donnée de vendre un bien pour une contrepartie monétaire(en espèces) ou de créances.
De plus, le sous-alinéa 55(3)b)(viii) de la Loi comporte une exception pour un bien acquis en vue d'une réorganisation papillon par suite d'une opération prescrite. Cependant, aucune opération n'est prescrite à ce jour selon les Règlements de la loi.
Les restrictions afférentes aux acquisitions de biens en préparation d'un transfert et avant celui-ci ont pour but de prévenir qu'une réorganisation papillon soit utilisée pour effectuer un échange de bien en franchise d'impôt. Par exemple, en l'absence de ces restrictions les actionnaires de deux corporations non liées pourraient dans un premier temps fusionner leurs corporations et par suite distribuer les biens que détenait chacune des corporations remplacées à l'actionnaire de l'autre corporation remplacée en franchise d'impôt. A discuter les exemples OH 13-1 à 13-3
Alternativement, des biens d'entreprise pourraient être transférés à une corporation par un individu non lié en franchise d'impôt, selon le paragraphe 85(1) de la Loi, et par la suite l'individu pourrait alors recevoir d'autres biens d'entreprise par voie d'une réorganisation papillon subséquente. A discuter les exemples OH 14-1 à 14-3
Je voudrais maintenant discuter de l'exemple d'une acquisition de biens par la corporation donnée en préparation d'une réorganisation papillon qui, à notre avis, n'est pas conforme aux exceptions décrites aux sous-alinéas 55(3)b)(iii) à (viii) de la Loi. Dans cet exemple, insérer acétate (OH 15-1) la corporation donnée (CD) détient 75% des actions de Filialeco tandis qu'une personne n'ayant aucun lien de dépendance détient le solde des actions de Filialeco. En préparation d'une réorganisation papillon des biens de CD, CD achète les actions de Filialeco détenues par la personne non liée. insérer acétate (OH 15-2) Filialeco est alors liquidée selon les dispositions du paragraphe 88(1) de la Loi de sorte que les biens de Filialeco deviendront les biens de CD , par suite insérer acétate (OH 15-3) la réorganisation papillon est complétée. Bien que l'alinéa 55(3)iv) de la Loi permette l'acquisition de biens effectuée en préparation d'une réorganisation papillon et avant celle-ci par la corporation donnée en résultat de la liquidation d'une corporation qui était liée à la corporation donnée, une acquisition par CD des actions de Filialeco détenues par la personne non liée avant la liquidation de Filialeco, constitue une acquisition de biens non permise. Il faut faire la distinction entre cette acquisition additionnelle d'actions de Filialeco par CD en préparation de la réorganisation papillon et avant celle-ci et une acquisition par un actionnaire existant de la CD d'un certain nombre d'actions de la corporation donnée car cette dernière acquisition n'est pas une acquisition de biens par la corporation donnée de sorte qu'elle est interdite selon l'alinéa 55(3)b) de la Loi.
BIENS TRANSFÉRÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DANS LE CADRE D'UNE RÉORGANISATION
L'alinéa 55(3)b) de la Loi fait référence à un dividende reçu "lors d'une réorganisation dans le cadre de laquelle des biens d'une corporation donnée ont été transférés, directement ou indirectement, à une ou plusieurs corporations".
Ceci implique que nous considérions le sens de l'expression "réorganisation". La seule cause jurisprudentielle canadienne portant sur la signification de l'expression "réorganisation" se trouve dans l'arrêt Kennedy v. MNR, 72 DTC 6357 (FCTD). Cet arrêt suggère qu'une réorganisation implique la continuation de l'entreprise sous forme modifiée par, en grande partie, les mêmes personnes qui exploitaient antérieurement ladite entreprise. La portée de ce concept exigerait que chaque actionnaire/bénéficiaire du transfert conserve sa part proportionnelle des biens acquis de la corporation donnée pour un certain temps.
COMMENT CONCILIER CETTE DÉFINITION AVEC L'ALINÉA 55(3)b) DE LA LOI ET L'INTERPRÉTATION DU MINISTÈRE A CET ÉGARD
La réorganisation papillon, telle que promulguée à son origine en 1980, s'appliquait uniquement aux transferts de biens en faveur de personnes qui étaient actionnaires de la corporation donnée immédiatement avant le début de la série d'opérations. Puisque la série d'événements comprend tous les opérations et événements liés terminés en vue de réaliser la série, les biens ne pouvaient être transférés seulement qu'en faveur d'un actionnaire initial ou à une corporation de gestion d'un actionnaire initial. Par conséquent, nous pouvons constater que l'alinéa 55(3)b) de la Loi à son origine était, en général, en harmonie avec le concept d'une "réorganisation" qui implique la continuation de l'entreprise sous forme modifiée par, en grande partie, les mêmes personnes qui exploitaient antérieurement ladite entreprise. Cependant, dans le contexte de politique fiscale, nous étions d'avis que le Ministère des Finances n'avait aucune objection à une vente de biens transférés suivant la réorganisation papillon à condition que ladite vente était réalisée sur une base imposable. Pour cette raison, le Ministère avait annoncé lors de la présentation de J.R. Robertson lors du congrès de 1981 de l'Association Canadienne D'Études Fiscales que nous acceptions, en règle générale, un achat et vente d'actions entre actionnaires afin de contrebalancer le nombre d'actions que détient chaque actionnaire, en préparation de la réorganisation papillon et avant celle-ci ainsi qu'une vente subséquente entre les corporations bénéficiaires du transfert de certains biens transférés lors de la réorganisation papillon à condition que ladite vente subséquente soit réalisée sur une base imposable.
Avec l'entrée en vigueur en 1984 des modifications à la Loi qui permettent, entre autres, à une personne de devenir un actionnaire d'une corporation en préparation d'une réorganisation papillon et avant celle-ci, il est devenu plus difficile de concilier l'expression "lors d'une réorganisation", telle que cette expression est utilisée à l'alinéa 55(3)b) de la Loi, avec le concept de la continuation de l'entreprise sous forme modifiée par, en grande partie, les mêmes personnes qui exploitaient antérieurement ladite entreprise. Il est devenu de plus en plus difficile pour le Ministère de justifier sa position administrative à l'effet de refuser la plupart des transferts effectués suite à une réorganisation papillon étant donné que les modifications apportées à la Loi en 1984 permettent un changement d'actionnaires immédiatement avant la réorganisation papillon. Par conséquent, vous constaterez lors des discussions qui suivent qu'en général nous acceptons les transferts de biens qui suivent une réorganisation papillon s'ils sont effectués sur une base imposable. A l'inverse, la plupart des transactions effectuées par voie de transferts en franchise d'impôt ne sont pas acceptées.
Afin de déterminer si le critère de proportionnalité énoncé à l'alinéa 55(3)b) de la Loi a été satisfait à l'égard d'une réorganisation papillon, il est nécessaire de déterminer si la corporation donnée a transféré ou distribué des biens lors de la réorganisation. Si oui, lesdits transferts ou distributions doivent être pris en compte dans la détermination de la proportionnalité de chaque genre de bien acquis de la corporation donnée par le bénéficiaire du transfert.
En supposant qu'un actionnaire/bénéficiaire du transfert reçoit sa part proportionnelle de chaque genre de biens distribués par la corporation donnée et, par la suite transfère un ou plusieurs desdits biens acquis à une autre corporation ou les retourne sous forme d'un transfert à la corporation donnée, il est important de déterminer si le transfert subséquent constitue un transfert indirect lors de la même réorganisation qui comprend le transfert initial. Si oui, la transaction ne serait pas conforme aux exigences de l'alinéa 55(3)b) de la Loi puisque l'actionnaire/bénéficiaire du transfert ou le deuxième bénéficiaire du transfert reçoit des biens de la corporation donnée qui dans leur ensemble ne sont pas établis en fonction du pourcentage d'actions de la corporation donnée détenu immédiatement avant le transfert initial.
LORS D'UNE RÉORGANISATION
Généralement, toutes transactions qui occasionnent un transfert ou une distribution de biens à ses actionnaires corporatifs par la corporation qui entreprend une réorganisation papillon seront considérées comme des transactions qui sont survenues "lors d'une réorganisation dans le cadre de laquelle des biens d'une corporation donnée ont été transférés". Par exemple, même si, tel que mentionné ci-dessus, la corporation donnée peut acquérir un bien en préparation d'une réorganisation papillon et avant celle-ci à la suite d'une disposition de biens pour une contrepartie exclusivement sous forme d'argent ou dette, nous sommes d'avis qu'une vente imposable de biens par la corporation donnée à un actionnaire constitue, en règle générale, un transfert de biens à un actionnaire lors de la réorganisation et en conséquence doit être pris en considération dans la détermination de la proportionnalité de chaque genre de bien acquis de la corporation donnée par le bénéficiaire du transfert. Par ailleurs, un dividende en argent ou en nature versé lors d'une réorganisation papillon projetée, doit être pris en considération dans la détermination de la proportionnalité de chaque genre de bien acquis de la corporation donnée par le bénéficiaire du transfert. L'exemple suivant nous permettra d'illustrer ces propos.
insérer acétate (OH 16-1)
Supposons que les actions d'Exploitante sont détenues en parts égales par les corporations A Ltée et B Ltée. Opérante souhaite transférer par voie de réorganisation papillon partiel à deux ailes, tous ses placements (biens d'investissement). Cependant, Opérante projette dans un premier temps de verser un dividende au montant de 100 000 $, lequel montant est égal au surplus d'encaisse en main d'Exploitante. insérer acétate (OH 16-2) Suite au versement du dividende en argent, A Ltée transfère un certain nombre d'actions d'Exploitante qu'elle détient à une filiale nouvellement créée par A Ltée ("Gestion"). insérer acétate (OH 16-3) Par la suite, Opérante distribue à chacun de Gestion et B Ltée leur quote-part de l'ensemble de ses biens d'investissement (placements). A notre avis, l'exception prévue à l'alinéa 55(3)b) de la Loi ne s'applique pas aux dividendes reçus lors de la réorganisation. Premièrement, puisque le versement dudit dividende constitue un transfert de biens lors de la réorganisation, Opérante doit distribuer toutes ses liquidités (non pas seulement le surplus d'encaisse) à ses actionnaires afin de satisfaire aux exigences de cette disposition. De plus, le transfert des biens d'investissement à Gestion n'est pas une transaction permise puisque Gestion n'est pas un actionnaire d'Exploitante immédiatement avant le transfert initial (c.- à-d. immédiatement avant le versement du dividende).
Puisque l'alinéa 55(3)b) de la Loi s'applique seulement à l'égard d'une ou plusieurscorporations, nous sommes d'avis qu'il n'est pas nécessaire de tenir compte de tous transferts de biens à un particulier lors du test de la détermination de la proportionnalité de chaque genre de bien acquis de la corporation donnée par le bénéficiaire du transfert.
A l'exception de deux situations particulières, tous versements ou transferts qui surviennent lors d'un rachat d'actions détenues par une corporation lors d'une réorganisation papillon projetée doit être pris en considération dans la détermination de la proportionnalité de chaque genre de biens acquis de la corporation donnée par le bénéficiaire du transfert y compris le détenteur des actions rachetées. Depuis 1984 le Ministère permet une exception lorsque un actionnaire détient uniquement des actions privilégiées ayant une valeur de rachat fixée si elles ont été acquises pour une somme d'argent égale à leur valeur de rachat. Dans cette situation particulière, nous acceptons que la distribution d'une somme d'argent égale à la valeur de rachat des actions en contrepartie desdites actions privilégiées ne survienne pas lors d'une réorganisation. De la même façon, nous acceptons qu'un versement en argent par une corporation publique à un ou plusieurs actionnaires qui, selon la loi corporative applicable, exercent leur droit de dissidence à une réorganisation papillon ne fasse pas en sorte que le critère de proportionnalité prévu à l'alinéa 55(3)b) de la Loi n'est pas satisfait. Nous considérons que les actionnaires dissidents n'ont pas participé à la réorganisation papillon.
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT LORS D'UNE RÉORGANISATION
Je voudrais maintenant discuter de la position du Ministère à l'égard de transferts de biens lors d'une réorganisation papillon. Un transfert indirect se produit lorsqu'un bien est transféré par la corporation donnée à un bénéficiaire du transfert lors d'une réorganisation papillon suivi par un deuxième transfert par ledit bénéficiaire du transfert à un autre bénéficiaire du transfert. En conséquence, la question qui se pose cherche toujours à savoir si la transaction a lieu "lors d'une réorganisation".
Selon notre compréhension des faits l'inclusion de l'expression "transfert indirect" à l'alinéa 55(3)b) de la Loi avait comme but de viser le problème de détention croisée qui survient lors de certaines réorganisations papillon. Diverses lois corporatives, entre autres l'alinéa 30(1)b) de la Loi sur les Sociétés par actions, interdisent à une filiale contrôlée de détenir des actions dans sa corporation mère. Puisqu'un transfert de biens en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi exige que le bénéficiaire du transfert reçoive en contrepartie une ou plusieurs actions, une filiale contrôlée ne peut pas transférer ses biens directement à sa corporation mère. insérer acétate(OH 17-1) Afin de contourner cette difficulté, plusieurs réorganisations papillon sont structurées de façon à permettre à la corporation donnée de transférer ses biens à une filiale dont les actions sont détenues en propriété exclusive par la corporation actionnaire de la corporation donnée. Suite au transfert des biens, la filiale est liquidée dans sa corporation mère. A notre avis, ce type de transfert de biens par la corporation donnée en faveur d'une filiale dont les actions sont détenues en propriété exclusive, suivi de la liquidation de ladite filiale dans la corporation mère (corporation actionnaire) constitue, aux fins de l'alinéa 55(3)b), de la Loi un transfert indirect par la corporation donnée à un actionnaire.
Nonobstant le fait que le transfert indirect fut inclus dans le paragraphe 55(3)b) de la Loi dans le but de résoudre les difficultés reliées à la détention croisée, son impact a été beaucoup plus étendu. Tel que mentionné ci-dessus, lorsqu'un actionnaire/bénéficiaire du transfert reçoit dans un premier temps sa part proportionnelle de chaque genre de bien de la corporation donnée, qu'il transfère en franchise d'impôt, lors de la même réorganisation qui comprend le premier transfert, un ou plusieurs des biens reçus, nous sommes d'avis que le critère de proportionnalité prévu à l'alinéa 55(3)b) de la Loi n'est pas respecté puisque le deuxième transfert de biens représente un transfert indirect "des biens papillonnés" à un deuxième acquéreur de sorte que ni l'actionnaire/bénéficiaire du transfert ni le deuxième acquéreur n'a reçu sa part proportionnelle des biens de la corporation donnée établie en fonction de la valeur totale des actions de la corporation donnée qu'il détenait, s'il y a lieu, immédiatement avant le transfert initial.
L'exemple suivant permettra d'illustrer ces propos ainsi que certaines exceptions administratives.
Insérer acétate (OH 17-2)
Considérons encore l'exemple de la réorganisation papillon entreprise de façon à contourner les règles de détention croisée contenues dans diverses lois corporatives. Cependant, au lieu d'une liquidation, présumons que la filiale sera fusionnée avec l'actionnaire afin de compléter le transfert indirect des biens. Dans de telles circonstances, le Ministère est d'avis qu'un transfert de biens par la corporation donnée en faveur d'une filiale d'une corporation actionnaire dont les actions sont détenues en propriété exclusive suivi d'une fusion selon le paragraphe 87(1) de la Loi de la filiale et la corporation actionnaire, n'est pas un transfert indirect des biens par la corporation donnée en faveur d'une corporation bénéficiaire du transfert qui était actionnaire de la corporation donnée immédiatement avant le transfert. En effet, la corporation qui remplace cette corporation est réputée être une nouvelle corporation en vertu de l'alinéa 87(2)a) de la Loi.
Présumons qu'une corporation donnée transfère des biens à une corporation/actionnaire directement de sorte que l'actionnaire reçoit sa quote-part de chaque genre de bien. Par suite dudit transfert de biens, on entreprend une des transactions suivantes:
Insérer acétate (OH-18)
(A) la corporation actionnaire est fusionnée avec sa corporation mère;
(B) la corporation actionnaire est liquidée en faveur de sa corporation mère;
(C) les actions de la corporation actionnaire sont vendues à une corporation non liée et la corporation actionnaire est liquidée ou fusionnée avec ladite corporation acquéreur.
(D) la corporation donnée transfère des biens additionnels à la corporation actionnaire sur une base imposable ou en franchise d'impôt.
La position du Ministère à l'égard de ces genres de transactions "post réorganisation papillon" est énoncée ci- après:
Insérer acétate (OH 19-1)
(A) les biens de la corporation donnée ont été transférés indirectement à une corporation fusionnée (Fusco) lors d'une réorganisation en résultat de la fusion de la corporation actionnaire avec sa corporation mère. Le critère de proportionnalité de l'alinéa 55(3)b) de la Loi ne peut être satisfait puisque Fusco ne détenait pas d'actions du capital-actions de la corporation donnée.
Insérer acétate (OH 19-2)
(B) lorsque la corporation actionnaire est liquidée en faveur de sa corporation mère, les biens de la corporation donnée sont transférés indirectement lors de la réorganisation à la corporation mère. Puisque la corporation mère reçoit des biens de la corporation donnée lors de la réorganisation mais ne détient aucune action du capital-actions émise par la corporation donnée, le critère de proportionnalité de l'alinéa 55(3)b) de la Loi ne peut être satisfait.
Insérer acétate (OH 19-3)
(C) puisque la liquidation ou la fusion est complétée suite à la vente des actions de la corporation actionnaire à une corporation non liée qui n'était pas un actionnaire de ladite corporation lors du transfert initial, en règle générale, le produit de la liquidation ou de la fusion ne sera pas considéré comme ayant été reçu lors de la réorganisation.
Insérer acétate (OH 19-4)
(D) puisque cette transaction implique la corporation donnée et un de ses actionnaires, ce transfert se produit ordinairement lors de la réorganisation avec le résultat que la corporation actionnaire reçoit une part des biens de la corporation qui est trop élevée donc disproportionnée .
L'exemple suivant insérer acétate (OH 20-1) nous permet d'illustrer une situation par laquelle les biens sont transférés par la corporation donnée à ses deux actionnaires, A Co et B Co. La question qui se pose est de savoir si une vente imposable par A Co ou B Co de certains biens acquis lors d'une réorganisation papillon en faveur de la corporation donnée ou d'une corporation non liée se produit lors de la réorganisation qui comprend le transfert initial.
Bien que le Ministère est d'avis que ce genre de transactions se produit lors d'une réorganisation papillon, en pratique nous acceptons que les ventes imposables de "biens papillonnés" par un bénéficiaire du transfert à un autre bénéficiaire du transfert ou la revente des biens transférés à la corporation donnée n'entraîne pas le non respect des critères de l'alinéa 55(3)b) de la Loi, en autant que le bien vendu sera utilisé dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise dans laquelle les autres biens acquis par le bénéficiaire du transfert ou, dans le cas de la revente à la corporation donnée, seront utilisés dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise exploitée par la corporation donnée suite à la réorganisation papillon. De la même façon, la politique générale du Ministère est à l'effet que les ventes imposables de biens acquis lors de la réorganisation papillon à des personnes non liées n'entraînera normalement pas la non application de l'exception de l'alinéa 55(3)b) de la Loi.
Par contre, lorsque le transfert subséquent se produit en franchise d'impôt tel que décrit sur la prochaine acétate (insérer acétate (OH 20-2)), nous sommes d'avis que le retour des biens transférés, lors d'une réorganisation papillon, à la corporation donnée par voie d'un roulement doit être pris en considération pour déterminer si un actionnaire/bénéficiaire du transfert a reçu sa part proportionnelle conformément à l'alinéa 55(3)b) de la Loi. De plus, le Ministère considère que le roulement de "biens papillonnés" à une filiale de l'actionnaire/bénéficiaire du transfert produit un transfert indirect de biens de la corporation à une filiale lors de la réorganisation; et puisque la filiale ne détenait aucune action de la corporation donnée immédiatement avant le début du transfert, le critère de proportionnalité prévu à l'alinéa 55(3)b) de la Loi ne pourra être satisfait.
ACTIONS DU CÉDANT DÉTENUES PAR LE BÉNÉFICIAIRE
La quote-part de chaque genre de bien de la corporation donnée qu'un actionnaire doit recevoir lors de la réorganisation est établie immédiatement avant le premier transfert de biens et est égale à la proportion de:
i) le total de la juste valeur marchande de toutes les actions du capital-actions de la corporation donnée qui appartenaient au bénéficiaire du transfert à cette date par rapport
ii) à la juste valeur marchande immédiatement avant le transfert de toutes les actions émises du capital- actions de la corporation donnée à cette date.
Conformément à l'alinéa 55(3)b) de la Loi, la juste valeur marchande de chaque genre de bien reçu par un bénéficiaire du transfert doit être égale ou presque égale à la quote- part que détient ce bénéficiaire dans la juste valeur marchande de tous les biens de ce genre que possède la corporation donnée immédiatement avant le transfert. L'expression "égale ou presque égale" utilisée à l'alinéa 55(3)b) de la Loi signifie très proche de l'égalité et n'offre qu'une marge restreinte pour compenser des écarts pouvant exister entre les genres de biens.
SITUATIONS COURANTES OÙ UNE RÉORGANISATION PAPILLON EST ENVISAGÉE
Je voudrais maintenant discuter des situations les plus courantes où une réorganisation papillon est envisagée par les contribuables.
a) situations visées à l'origine
Comme nous l'avons mentionné plus tôt, l'alinéa 55(3)b) de la Loi fut conçu dans le but de permettre la distribution proportionnelle des biens d'une corporation aux actionnaires de ladite corporation dans l'éventualité où les actionnaires voulaient se diriger chacun de son coté (divorce entre corporations). (insérer acétate (OH 22-1) Nous avons déjà discuté d'une situation dans laquelle deux frères détenaient les actions d'une corporation opérante exploitant deux magasins. (insérer acétate (OH 22- 2)) Les frères avaient décidé de séparer leurs intérêts. Pour ce faire, la corporation de portefeuille détenue par chacun des deux frères avait reçu chacune un des deux magasin. (insérer acétate (OH 23-1)) Nous avions également mentionné qu'un papillon partiel à deux ailes pouvait accommoder la situation où les deux frères désirent se répartir les placements (biens d'investissement) sans toutefois cesser leurs intérêts d'affaire.
Insérer acétate (OH 23-2))
b) Mis à l'abri des créanciers
Plusieurs corporations ont accumulé des surplus, lesquels ne servent pas quotidiennement dans le cadre de l'exploitation de leur entreprise. Aussi longtemps que ces surplus seront détenus par la corporation, ils seront sujets à divers risques rattachés à l'exploitation de l'entreprise. Par conséquent, les actionnaires initiaux d'une corporation pourraient s'engager à mettre à l'abri des créanciers de l'entreprise lesdits surplus d'encaisse, les placements ou les immobilisations des divers risques qui se rattachent à l'exploitation de l'entreprise. En général, une réorganisation papillon est utilisée afin de mettre à l'abri des créanciers les divers biens d'une entreprise.
Comme nous l'avons mentionné plus tôt, les modifications de 1984 à l'alinéa 55(3)b) de la Loi ont rendu possible le changement d'actionnaires d'une corporation donnée en préparation et avant une réorganisation papillon projetée. Par suite desdites modifications, toutes sortes de possibilités à l'égard de divers type de réorganisations papillon furent réalisées et comprennent les suivantes:
c) Papillon achat-vente ("purchase butterfly")
Dans certaines circonstances, un papillon achat- vente permettra à l'entreprise de disposer d'actifs superflus ou de scinder, s'il y a lieu, des entreprises incompatibles. Considérons les divers exemples suivants qui proviennent de décisions anticipées.
(insérer acétate OH 21-1) Exemple 1
Gestion a été créée dans le but d'acquérir toutes les actions émises de Parentco lors d'un achat d'actions dont un des buts était de disposer de certains éléments d'actif de la corporation visée afin d'obtenir des fonds pour rembourser une partie de la dette ayant servie à l'acquisition de ladite corporation visée ("leveraged buyout"). L'actif de Parentco consiste en biens utilisés dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise exploitée activement ainsi que d'actions d'une filiale opérante (Filialeco). Afin de financer l'achat d'actions de Parentco, Gestion propose de se départir de Filialeco par voie d'un transfert en franchise d'impôt. Puisque Gestion vient d'acquérir les actions de Parentco de personnes non liées, une liquidation de Parentco en faveur de Gestion pourrait être ENVISAGÉE de façon à ce que le prix de base rajusté des actions de Filialeco soit augmenté selon l'alinéa 88(1)d) de la Loi. Cependant, la liquidation de Parentco obligerait Gestion à renégocier les baux existants sur les immeubles utilisés dans l'exploitation de son entreprise. Dans cette éventualité, les frais d'opération annuels augmenteraient significativement car le montant du loyer mensuel est très inférieur à celui du marché actuel. Le même résultat pourrait être obtenu en effectuant la réorganisation papillon suivante:
Pour les fins de cet exemple, nous assumons que tous les biens de Parentco tels que déterminés sur une base consolidée selon la méthode par transparence sont des biens d'entreprise et que les actions de Filialeco ont une juste valeur marchande égale à 30% de tous les biens de Parentco.
Gestion incorpore Nouvelleco et transfère 30% des actions de Parentco qu'elle détient en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi en contrepartie d'actions ordinaires de Nouvelleco. Par la suite, les actions de Filialeco seront transférées par voie d'une réorganisation papillon par Parentco à Nouvelleco. Finalement, les actions de Nouvelleco, ayant un prix de base rajusté élevé seront vendues à un acheteur traitant à distance. Suite à la vente Nouvelleco sera liquidé dans la corporation détenue par l'acheteur non lié. Puisque les actions de Nouvelleco auront un prix de base rajusté élevé, l'acheteur pourra augmenter le prix de base rajusté des actions de Filialeco en vertu de l'alinéa 88(1)d) de la Loi.
d) Achat par réorganisations croisées transfrontalières ("cross border butterfly")
Un papillon achat-vente peut également représenter une façon intéressante pour une filiale canadienne d'une corporation mère étrangère de disposer d'éléments d'actif superflus par voie d'un transfert en franchise d'impôt. Généralement on réfère à une réorganisation papillon impliquant une corporation étrangère comme étant "une réorganisation croisée transfrontalière ou papillon international". Considérons l'exemple suivant: insérer acétate OH 25-1
USco, un résidant des États-Unis aux fins de la Loi, détient toutes les actions émises d'Exploitante une corporation manufacturière opérant plusieurs divisions. Tous les éléments d'actifs d'Exploitante sont des biens d'entreprise. La valeur des actions d'Exploitante ne découle pas principalement de biens immeubles situés au Canada. Un acheteur non lié, Achatco, désire acquérir les éléments d'actif d'une des divisions d'Exploitante (la division visée). Les biens de cette division représentent 30% de la valeur de tous les biens d'Exploitante. insérer acétate OH 25- 2 Afin d'effectuer les transactions proposées Usco incorpore Nouvelleco et lui transfère 30% des actions d'Exploitante en contrepartie d'actions ordinaires de Nouvelleco. Puisque la valeur des actions d'Exploitante détenues par Usco ne découle pas principalement de biens immeubles situés au Canada tous gains réalisés à la disposition d'actions d'Exploitante à Nouvelleco ne sera pas imposable au Canada en vertu de l'article XIII de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis. Conséquemment, il n'est pas nécessaire que le transfert des actions d'Exploitante à Nouvelleco fasse l'objet d'un choix en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi. Opérante transfère l'actif de la division visée à Nouvelleco par voie d'une réorganisation papillon. Usco vend alors les actions ordinaires de Nouvelleco à Achatco pour une contrepartie monétaire (argent).
La réorganisation croisée transfrontalière est fondée sur le principe que les conventions fiscales exemptent les non-résidents qui résident dans un pays avec lequel le Canada a conclu une convention fiscale, de toutes impositions canadiennes sur le gain en capital sauf lorsque le gain est principalement tiré de biens immeubles situés au Canada. Pour les fins de ces conventions fiscales, les actions des corporation sont considérées comme étant des biens immeubles lorsque la valeur de ces dernières découle principalement de biens immeubles situés au Canada. Retournons à notre exemple précédent mais considérons que certains biens devant faire l'objet d'un transfert sont des biens immeubles utilisés dans l'entreprise d'Exploitante. (insérer acétate OH 26-1) Dans cet exemple, ces biens immeubles sont transférés à Nouvelleco par voie d'une réorganisation papillon (insérer acétate OH 26-2) et les actions de Nouvelleco sont par la suite vendues à un acheteur non lié. Dans la mesure où la valeur des actions d'Exploitante ne découle pas principalement de biens immeubles, une telle série de transactions pourrait effectivement empêcher le Canada d'imposer les gains résultant de la disposition de biens immeubles situés au Canada. Bien que les actions de Nouvelleco ne se qualifient pas à une exemption en vertu d'une convention fiscale, peu ou aucun gain ne sera réalisé lors de la disposition à un acheteur non lié étant donné leur prix de base rajusté élevé. Afin d'empêcher de telles transactions, l'avant-projet de Loi et modifications techniques du 21 décembre 1992 émis par le Ministère des Finances propose le nouveau paragraphe 55(3.1) de la Loi. Le nouveau paragraphe précise que l'exonération prévue au paragraphe 55(3) de la Loi ne s'applique pas lorsque des dividendes sont reçus dans le cadre d'une série de transactions qui comprend la réalisation d'un gain exonéré de l'impôt sur le revenu en vertu d'une convention fiscale. Par exemple, les dispositions du nouveau paragraphe 55(3.1) de la Loi visent à empêcher qu'une corporation canadienne dont les actions sont détenues en partie par un actionnaire non-résident de disposer d'immeubles ou de certains autres éléments d'actif en franchise d'impôt si elle procède par le biais de transactions préliminaires donnant lieu à un gain exonéré en vertu d'une convention fiscale.
e) Évitement des droits de cession immobilière
La réorganisation papillon achat-vente peut être utilisée dans certaines provinces afin d'éviter les droits de cession immobilière qui seraient par ailleurs payables lors de transferts de biens immeubles. Par exemple, les règlements de la province d'Ontario prévoient une exemption pour un bien immeuble transféré dans le cadre d'une réorganisation papillon. Malgré que cette exemption soit permise seulement lorsque le transfert du beneficial ownership n'est pas effectué au même moment que le transfert du titre de propriété, nous comprenons que le gouvernement de l'Ontario a émis des décisions favorables lorsque le titre est enregistré au nom du beneficial ownership, à titre de baretrustee, peu de temps avant la réorganisation papillon. Au moment de la réorganisation papillon, le beneficial ownership est alors transféré au bénéficiaire du transfert.
f) "Firmes-rejetons" d'une corporation publique OU Transfert en franchise d'impôt d'entreprises détenues par un conglomérat à des corporations publiques distinctes("spin off")
Au cours des années 1980, plusieurs grandes corporations publiques ont décidé de diversifier leur portefeuille par l'achat de diverses entreprises non liées au domaine de leur entreprise principale. Au cours des dernières années un bon nombre d'entre elles ont décidé de se départir de ces diverses entreprises. Une méthode qui permet de se départir desdites entreprises est un papillon achat-vente classique tel que discuté plus tôt. Cependant, dans certaines circonstances, les conseillers financiers de diverses corporations publiques ont conclu qu'il serait plus avantageux de transférer (spin off) une ou plusieurs des entreprises d'un conglomérat à des corporations publiques distinctes. La raison la plus courante en faveur de ce genre de réorganisation papillon achat-vente est que la valeur marchande des actions d'un conglomérat est sous-évaluée puisque les diverses entreprises de son portefeuille rendent difficiles l'évaluation desdites actions. Il est suggéré de séparer les diverses entreprises en les transférant à des corporations distinctes, ce qui permettra une augmentation de la valeur des actions détenues par les actionnaires (c.-a-d., le total des parties est plus élevé que l'ensemble). L'exemple que voici illustre la réorganisation papillon typique dans ce cas.
CD est une corporation publique qui détient une participation dans deux entreprises: A et B. Les biens d'entreprise de B représentent 40% de la valeur totale des biens d'entreprise de CD. Pour diverses raisons commerciales, CD se propose de distribuer l'entreprise de B à une nouvelle corporation publique (Nouvelleco) dont les actions seront détenues par les actionnaires de CD. Afin d'atteindre ce but, CD doit conformément aux diverses lois corporatives entreprendre un plande restructuration (plan of arrangement). En général, ce type de convention exige l'assentiment de la Cour ainsi que l'assentiment d'un certain nombre (pourcentage défini par les lois corporatives applicables) d'actionnaires. Un plan de restructuration comprend les étapes suivantes:
i) En général, les lois corporatives prévoient le droit aux actionnaires dissidents de renoncer à participer à la réorganisation. Les actionnaires qui choisissent de ne pas participer seront considérés comme n'ayant pas participés à la réorganisation et leurs actions seront considérées comme ayant été annulées immédiatement avant la réorganisation papillon.
ii) Chaque actionnaire de CD (autres que les actionnaires dissidents) transfèrent 40% des actions de CD à Nouvelleco en contrepartie d'actions ordinaires de Nouvelleco. Le transfert en franchise d'impôt prévu au paragraphe 85.1(1) de la Loi est applicable lors de cet échange d'actions sauf pour un actionnaire qui aurait un lien de dépendance avec Nouvelleco ou si l'actionnaire choisit de réaliser un gain dans le cadre de l'échange.
iii) En vertu de l'alinéa 55(3)b) de la Loi, les biens de l'entreprise B et 40% des liquidités ou quasi- liquidités ainsi que les placements (biens d'investissement) de CD seront transférés à Nouvelleco.
iv) Les actions du capital-actions de Nouvelleco seront admises à une bourse prescrite au Canada. A la conclusion d'une entente de restructuration, tout actionnaire dissident recevra de l'argent en contrepartie des actions de CD qu'il détenait avant le début de l'ententede restructuration.
L'exemple que voici insérer acétate (OH 27- 3) illustre la structure corporative suite à une entente de restructuration.
h) Consolidation des pertes
Une réorganisation papillon peut également être utilisée afin de permettre le transfert d'un bien à une corporation liée opérant à perte afin de permettre la déduction des pertes à l'encontre du gain qui serait réalisé lors de la disposition. Lorsqu'une vente est faite en faveur d'une personne n'ayant aucun lien de dépendance, l'alinéa 55(3)a) de la Loi n'est pas applicable pour que soit exempté de l'application du paragraphe 55(2) de la Loi les dividendes qui découlent du transfert. En conséquence, le transfert doit se faire par l'entremise d'une réorganisation papillon. Considérons l'exemple que voici.
Insérer acétate (OH 28-1)
Présumons que Parentco détient 100% des actions d'Exploitante et que le seul genre de biens détenus par Opérante consiste en biens d'entreprise. Opérante se propose de vendre un bien représentant 12 % de la valeur de l'actif d'Exploitante à une personne n'ayant aucun lien de dépendance. Afin d'utiliser les pertes reportables de Parentco, il est proposé, dans un premier temps, de transférer le bien en faveur de Parentco qui à son tour le vendra à une personne sans lien de dépendance. Insérer acétate (OH 28-2) Pour ce faire Parentco constitue en corporation deux filiales possédées en propriété exclusive: Filialeco et Nouvelleco. Par la suite, Parentco transfère 88% des actions d'Exploitante qu'elle détient à Filialeco en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi. Le bien visé est alors transféré par Opérante à Nouvelleco. Insérer acétate (OH 28-3) Pour compléter la réorganisation papillon, Nouvelleco est liquidé en faveur de Parentco. Le bien visé est vendu à une personne n'ayant aucun lien de dépendance et le gain réalisé lors de cette vente est protégé par les pertes reportables de Parentco.
Le transfert du bien visé à Nouvelleco suivi par la liquidation de Nouvelleco constitue un transfert indirect en faveur de Parentco. De plus, le test de proportionnalité de l'alinéa 55(3)b) de la Loi est satisfait à l'égard de ce transfert indirect, puisque Parentco détient 12% des actions d'Exploitante suite au transfert de 88% des actions d'Exploitante à Filialeco et a reçu que 12% des biens d'Exploitante.
Le 2 février 1994 DOSSIER 0-932528
NOTE: Le présent cours a été préparé (version anglaise) par Ted Harris de la Direction des décisions au bureau principal. Traduit initialement par Phil Diguer, révisé par Carole Pronovost, le cours a été donné en français par Alain Godin aux employés de Revenu Canada à l'Hotel le Dauphin à Drummondville le 22 septembre 1993.
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Une copie de ces acétates se retrouve dans le manuel bleu intitulé comme la page frontispice du présent document. Il faut noter que les expressions utilisées dans les acétates ne correspondent pas parfaitement avec les termes utilisés dans le présent document (par. ex., corporation particulière est utilisée au lieu de corporation donnée, Opco devient Exploitante et Holco devient Gestion)
Alain Godin
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