Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
XXXXXXXXXX 5-933292
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 8 février 1994
Mesdames, Messieurs,
Objet: Contrats de fiducie
La présente est en réponse à votre lettre du 29 octobre 1993 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le statut fiscal de certains contrats de fiducie signés avant 1994.
Vous voulez savoir s'il est nécessaire de modifier les contrats de fiducie principale conclus avant le 1er janvier 1994 de manière à en faire de «vraies fiducies» au sens du nouveau Code civil du Québec (C.c.Q.), ou s'il est nécessaire d'y ajouter une clause stipulant qu'ils doivent être considérés comme des fiducies au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»).
NOTRE OPINION:
Il est vrai que le Code civil du Bas Canada ne reconnaissait que les fiducies créées par donation ou testament. Donc, dans les situations où un arrangement créait une fiducie autrement que par donation ou par testament, l'application de l'alinéa 248(3)d) de la Loi faisait en sorte que cet arrangement était réputé être une fiducie s'il découlait d'un contrat écrit selon la législation québécoise et si l'on mentionnait dans le contrat que l'arrangement était considéré comme une fiducie pour l'application de la Loi.
Les nouvelles règles contenues dans le C.c.Q. élargissent le champ d'application de la fiducie en visant à fournir aux résidents du Québec des techniques efficaces, utilisées en common law, notamment dans les domaines du commerce et des affaires ou en matière d'investissement, de ce que certaines lois particulières permettent déjà.
Toutefois, ces nouvelles règles ne semblent pas mettre fin aux arrangements qui existaient avant 1994.
Dans les circonstances, nous sommes d'avis qu'il n'est pas nécessaire d'amender ou de changer les contrats en vigueur le 1er janvier 1994 afin de les rendre conformes aux règles contenues dans le nouveau C.c.Q., si comme vous l'avez mentionné dans votre lettre, ce genre de contrat rencontre les conditions prévues à l'alinéa 248(3)d) de la Loi. Dans les autres cas, les contrats devront être rendus conformes à l'alinéa 248(3)d) de la Loi ou constituer une fiducie au sens du C.c.Q.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur intérimaire
Division des industries manufacturières,
des sociétés et des fiducies
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
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