Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
XXXXXXXXXX 5-932383
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 5 janvier 1994
Mesdames, Messieurs,
Objet: Paragraphe 13(7.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 17 août 1993 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le traitement d'une subvention de nature générale aux fins de l'application du paragraphe 13(7.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»). Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
A cet égard, vous nous soumettez une situation, où un contribuable reçoit une subvention de nature générale en vertu d'un programme pour l'amélioration de la production, l'incitation à l'amélioration de la compétitivité dans le secteur et l'atténuation des effets de la crise financière actuelle dans le secteur. Le programme en question ne vise pas uniquement l'acquisition d'actifs. Par ailleurs, le contribuable a demandé la subvention pour acquérir un bâtiment et a l'intention d'acquérir ce dernier.
Vos questions
1.Quelle est l'interprétation du ministère à l'égard de l'expression «en vue d'en acquérir» du paragraphe 13(7.1) de la Loi?
2.Est-ce que le ministère est prêt à considérer que comme le contribuable veut utiliser la subvention afin d'acquérir un bâtiment pour améliorer la production, la compétitivité et par le fait même, atténuer les effets de la crise, que cette subvention a été reçue en vue d'acquérir un bien amortissable et que, de ce fait, le coût en capital du bâtiment doit être réduit du montant de la subvention en vertu du paragraphe 13(7.1) de la Loi?
Tel que mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents pertinents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants lesquels, nous espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Le paragraphe 13(7.1) de la Loi prévoit la réduction du coût en capital d'un bien amortissable lorsqu'un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir une aide d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'un autre organisme public relativement à des biens amortissables ou en vue d'en acquérir.
Lorsque le montant en question vise une dépense ou un débours de nature courante, le contribuable peut choisir, en vertu du paragraphe 12(2.2) de la Loi, de réduire cette dépense ou ce débours, du montant d'aide reçu. Lorsque le montant vise le coût en capital d'un bien amortissable, le contribuable peut également choisir de réduire le coût de ce bien du montant d'aide reçu en vertu du paragraphe 13(7.4) de la Loi. Si ce bien constitue plutôt un bien en immobilisation non amortissable, ce choix peut être effectué en vertu du paragraphe 53(2.1) de la Loi.
Pour l'application du paragraphe 13(7.1) de la Loi comme pour les choix prévus aux paragraphes 12(2.2), 13(7.4) et 53(2.1) de la Loi, l'aide gouvernementale doit avoir été accordée relativement à l'acquisition soit d'un bien amortissable, d'un bien non amortissable ou encore relativement à l'augmentation des revenus ou à la réduction des dépenses. Le texte anglais de la Loi utilise dans chacun des paragraphes susmentionnés l'expression «in respect of».
En ce qui concerne vos questions, nous sommes d'avis que l'on doit interpréter l'expression «relativement à des biens amortissables ou en vue d'en acquérir» dans son ensemble plutôt que d'interpréter seulement l'expression «en vue d'en acquérir».
Afin de déterminer si le paragraphe 13(7.1) est applicable ou qu'un choix est permis en vertu des paragraphes 12(2.2), 13(7.4) ou 53(2.1) de la Loi, relativement à l'aide gouvernementale reçue ou à recevoir par un contribuable, nous sommes d'avis qu'il faut premièrement déterminer la nature du paiement d'aide reçu.
Au paragraphe 4 du bulletin d'interprétation IT-273R du 19 janvier 1981, on mentionne que pour déterminer la vraie nature d'un paiement d'aide gouvernementale aux fins de la Loi, il est très important de déterminer l'intention ou le but dans lequel l'aide a été fournie. Par conséquent, cette détermination devrait se faire en considérant le point de vue du payeur.
Compte tenu des renseignements que vous nous avez fournis, il nous est impossible de déterminer la vraie nature de la subvention reçue par le contribuable. Tel que prévu au paragraphe 5 du bulletin précité, une opinion sur le statut d'un programme d'aide gouvernementale peut être obtenue de notre Direction, en présentant les détails complets du programme, y compris la législation pertinente, un résumé du programme et une copie du contrat ou de l'accord devant être conclu par le bénéficiaire. Nous vous invitons donc à nous faire parvenir tous les documents pertinents si vous désirez obtenir une telle opinion ou encore une décision anticipée à l'égard de transactions projetées.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
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