Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
DIRECTION DES DÉCISIONS
SOMMAIRE DE LA CORRESPONDANCE
TYPE DE DOCUMENT:
Opinion.
PRINCIPALES QUESTIONS:
Est-ce qu'un titre secondaire dont la date d'échéance maximale est de 5 ans mais qui est rachetable au gré du détenteur 3 ans après la date de son émission constitue un titre émis pour une durée d'au moins 5 ans selon la modification proposée par l'avant-projet de loi du 30 août 1993 relativement à l'alinéa a) de la définition de passif à long-terme prévue au paragraphe 181(1) de la Loi?
POSITION ADOPTÉE:
Non.
RAISONS POUR POSITION ADOPTÉE:
Voir la note de service (5-932618) adressée à la Division des modifications courantes.
JURIDIQUE:
Avis du 6 décembre 1993 (dossier 7181\2-001 des services juridiques).
OPINION DE FINANCE:
Communications verbales avec un agent du ministère des Finances. Voir note de service adressée à la Division des modifications courantes.
JURISPRUDENCE:
Non.
PUBLICATIONS DE REVENU CANADA IMPÔT:
Non.
DOSSIER SUJET:
HAA: 5638-3
XXXXXXXXXX 5-932618
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 16 décembre 1993
Mesdames, Messieurs,
Objet: Demande d'interprétation
La présente est en réponse à votre lettre du 14 septembre 1993 par laquelle vous demandez notre interprétation concernant une modification proposée dans l'avant-projet de loi du 30 août 1993 relativement à la définition de passif à long terme prévue au paragraphe 181(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu («Loi»).
A notre avis, une obligation émise par une banque dont le détenteur peut demander le remboursement par la banque 3 ans et un jour après la date de son émission, ne constituerait pas une dette visée à l'alinéa a) de la définition de passif à long terme prévue au paragraphe 181(1) de la Loi, si cette définition était modifiée tel que proposé par l'avant-projet de loi du 30 août 1993.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur Division des institutions financières Direction des décisions
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© His Majesty the King in Right of Canada, 1993
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