Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
|
5-932184 |
XXXXXXXXX |
C. Dubé |
|
(613) 957-8953 |
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 8 novembre 1993
Mesdames, Messieurs,
Objet: Traitement fiscal d'une corporation sans but lucratif transformée en corporation à but lucratif
La présente est en réponse à votre lettre du 29 juillet 1993 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné en titre.
LES FAITS
Vous nous présentez la situation d'une corporation (Opco) incorporée en vertu de la Partie III de la Loi sur lescompagnies (Québec) (ci-après «LCQ»). A ce titre, Opco n'a pas d'actionnaires, mais des membres (moins de dix) qui sont actifs au sein de ses opérations. Opco n'est pas un organisme de charité mais un organisme sans but lucratif (ci-après «OSBL») au sens de l'alinéa 149(1)l) de la Loide l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»).
XXXXXXXXXX
Comme les possibilités d'expansion d'une OSBL sont limitées, le conseil d'administration d'Opco adopterait une résolution dûment approuvée par les membres afin d'abandonner son statut d'OSBL. Elle adopterait de plus les résolutions nécessaires afin de modifier son statut corporatif de la Partie III de la LCQ qui est réservée aux organismes à but non lucratif, en compagnie régie par la Partie I de la LCQ qui est réservée aux compagnies à but lucratif. Dès lors, Opco opérerait sur une base lucrative en concurrence avec XXXXXXXXXX plutôt que sous sur une formule de recouvrement de frais.
Une conversion de la Partie III à la Partie I de la LCQ requiert une émission d'actions. Ainsi, Opco offrirait aux membres actuels l'opportunité de souscrire à des actions ordinaires de son capital-actions pour une considération nominale, c'est-à-dire possiblement pour une valeur inférieure à la juste valeur marchande de ses actions, et ce, en parts égales entre les membres. Il est prévu que les membres souscriront à de telles actions.
Vous nous demandez de confirmer que le traitement fiscal de la transformation d'une compagnie à but non lucratif en compagnie à but lucratif est le suivant:
1. Lorsque le conseil d'administration d'Opco aura décidé de continuer les opérations sur une base lucrative et à cet effet aura déposé les demandes nécessaires afin de modifier son régime corporatif de la Partie III à la Partie I de la LCQ, le paragraphe 149(10) de la Loi trouvera application. Ainsi, Opco sera réputée avoir une année d'imposition qui se terminera immédiatement avant cet événement. Opco sera aussi réputée avoir disposé de ses biens immédiatement avant cet événement pour un montant égal à la juste valeur marchande en tenant compte de l'alinéa 149(10)c) de la Loi dans le cas des biens amortissables.
2. Étant donné cette disposition réputée, le coût de base réputé des biens d'Opco sera ainsi augmenté à leur juste valeur marchande à la date de l'événement.
3. Lorsque les membres cesseront d'être membres d'Opco lors de son changement à la Partie I de la LCQ, ces derniers ne seront pas réputés avoir disposé de leur droit dans Opco et encore moins y avoir reçu quelque montant.
4. L'émission d'actions ordinaires par Opco à d'anciens membres pour une considération nominale ne constituera pas un avantage pour ceux-ci au sens de l'article 15 de la Loi.
5. L'article 69, le paragraphe 56(2) de la Loi et la mesure anti-évitement de l'article 245 de la Loi ne sauraient trouver application dans les transactions proposées.
NOS COMMENTAIRES
6. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
7. Bien qu'il s'agisse d'une question de fait que de déterminer le moment où une corporation qui est une OSBL perd son statut d'organisation sans but lucratif, nous partageons votre opinion à l'effet que lorsque le conseil d'administration d'Opco aurait déposé les demandes nécessaires afin de modifier son régime corporatif de la Partie III à la Partie I de la LCQ, Opco perdrait son statut d'OSBL.
De plus, les dispositions du paragraphe 149(10) de la Loi s'appliqueraient lors du changement de statut d'Opco, d'un but non lucratif à un but lucratif. Ces dispositions du paragraphe 149(10) de la Loi prévoient, notamment les incidences fiscales suivantes:
a) l'année d'imposition de la corporation...estréputée avoir pris fin immédiatement avant cettedate et une nouvelle année d'imposition de lacorporation est réputée avoir commencé à cettedate;
b) la corporation est réputée avoir disposé, justeavant le moment qui est immédiatement avant cettedate, de chaque bien ... qui lui appartenaitimmédiatement avant cette date, pour un montantégal à la juste valeur marchande du bien à cettedate, et avoir acquis ce bien de nouveau à cettedate à un coût égal à cette juste valeurmarchande;
c) lorsque l'alinéa b) s'applique à des biensamortissables de la corporation et que leur coûten capital, pour la corporation, immédiatementavant la disposition est supérieur à leur justevaleur marchande à cette date, pour l'applicationdes articles 13 et 20 et des règlements pris enapplication de l'alinéa 20(1)a),
i) le coût en capital du bien, pour lacorporation, à cette date est réputé être lemontant qui en était le coût en capitalimmédiatement avant la disposition, et
(ii) l'excédent est réputé avoir été accordéà la corporation à l'égard du bienconformément au règlement établi aux fins del'alinéa 20(1)a) dans le calcul de son revenupour les années d'imposition se terminant àcette date....
8. Le paragraphe 89(1.2) de la Loi prévoit cependant, qu'aux fins du calcul du compte de dividende en capital d'une corporation qui a cessé d'être exonérée de l'impôt, à une date postérieure à son changement de statut, le montant de son compte de dividende en capital immédiatement après la date donnée doit être déduit dans le calcul de son compte de dividende en capital à une date ultérieure. Cette disposition empêche donc tout actionnaire d'une corporation de pouvoir obtenir libre d'impôt la partie non imposable de tout gain en capital découlant de la disposition réputée de ses biens en application du paragraphe 149(10) de la Loi.
9. Les dispositions du paragraphe 149(10) de la Loi auraient, entre autres, pour effet d'augmenter le coût indiqué des biens amortissables (sous réserve de la règle prévue à l'alinéa 13(7)f) de la Loi) et des biens non amortissables, en fonction de la juste valeur marchande (JVM) de ces biens, aux fins du calcul du revenu imposable d'Opco pour les années d'imposition qui suivraient le moment de son changement de statut fiscal.
10. Le paragraphe 149(10) de la Loi ne prévoit que les incidences fiscales applicables au niveau de la corporation ayant cessé ou qui est devenue une corporation exonérée, sans prévoir expressément de mesures particulières pour les membres ou les actionnaires de la corporation lors de son changement de statut fiscal. Par ailleurs, on peut remarquer que la Loi prévoit, dans certains cas, des conséquences fiscales précises pour les actionnaires d'une corporation dans le cadre de certaines transactions. A titre d'exemple, les dispositions du paragraphe 87(4) de la Loi précisent les conséquences fiscales pour les actionnaires de corporations qui sont fusionnées. En l'absence de dispositions spécifiques dans la Loi concernant les membres ou les actionnaires d'une corporation changeant de statut fiscal, nous sommes d'avis qu'il faille établir quelles autres dispositions générales de la Loi peuvent s'appliquer.
11. L'objet, l'esprit et l'économie de la Loi est d'imposer tout avantage reçu par un contribuable dans l'année d'imposition au cours de laquelle ledit avantage est reçu à moins que des dispositions d'exception soient par ailleurs prévues dans la Loi. Les alinéas 6(1)a) et 6(1)b) de la Loi, entre autres, illustrent bien ce principe de base de la Loi. Ainsi, l'article 7 de la Loi nous apparaîtrait applicable dans la situation que vous nous soumettez. En effet, l'alinéa 7(1)a) de la Loi prévoit que:
lorsqu'une corporation est convenue d'émettre... des actions de son capital- actions ... à un de ses employés ...
a) l'employé qui a acquis des actions en vertu de la convention est réputé avoir reçu, en raison de son emploi au cours de l'année d'imposition où il a acquis les actions, un avantage égal à l'excédent éventuel de la valeur des actions au moment où il les a acquises sur le total de la somme qu'il a payée ou doit payer à la corporation pour ces actions....
12. En assumant que les membres que vous dites actifs au sein d'Opco, seraient des employés de celle-ci, nous sommes d'avis que l'alinéa 7(1)a) de la Loi est suffisamment large pour qu'on puisse conclure que la différence entre la valeur des actions acquises par les membres et le prix payé pour lesdites actions au cours d'une année d'imposition, pourrait constituer pour ceux-ci un avantage à inclure dans le calcul de leur revenu pour cette année imposition.
13. Si Opco était une corporation privée dont le contrôle est canadien au sens du paragraphe 248(1) et de l'alinéa 125(7)b) de la Loi et que ses employés à qui elle a convenu d'émettre des actions, transigeaient à distance avec Opco, nous sommes d'avis que le paragraphe 7(1.1) de la Loi pourrait s'appliquer à ces employés, de sorte qu'un avantage serait inclus dans le calcul de leur revenu seulement dans l'année où il y aurait disposition ou échange des actions. Une déduction dans le calcul de leur revenu imposable pourrait être réclamée en vertu de l'alinéa 110(1)d.1) de la Loi si toutes les conditions prévues dans cet alinéa sont respectées.
14. Par conséquent, il nous semble que la première disposition de la Loi qui pourrait s'appliquer en l'espèce, serait l'article 7 de la Loi. Si, à cause des dispositions du paragraphe 7(5) de la Loi (l'avantage n'ayant pas été reçu au titre, dans l'occupation ou en vertu de l'emploi), l'article 7 de la Loi ne s'appliquait pas, il nous apparaîtrait plausible de considérer que l'avantage serait alors imposable en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi. Ainsi, si les faits démontraient que les actions du capital-actions d'Opco ne sont offertes qu'aux seuls ex-membres et non pas à tous les employés, ce fait pourrait permettre d'établir qu'un lien de dépendance de fait existe entre les parties, en vertu de l'alinéa 251(1)b) de la Loi, et qu'ainsi l'avantage découlant de l'émission des actions pourrait leur être octroyé en leur qualité d'actionnaires. En souscrivant aux actions d'Opco pour une valeur nominale inférieure à la valeur de ces actions, cette différence constituerait, à notre avis, la valeur de l'avantage qui serait incluse dans le calcul du revenu des actionnaires en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi.
15. Comme nous sommes d'avis que les dispositions de l'article 7 ou du paragraphe 15(1) de la Loi trouveraient application, eu égard aux transactions proposées, l'article 69, la règle générale anti- évitement de l'article 245 et les dispositions du paragraphe 56(2) de la Loi n'auraient pas à être invoqués dans lesdites transactions.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bissonpour le Directeur Division des particuliers et des entreprises de services Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1993
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1993