Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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5-931915 |
XXXXXXXXXX |
G. Martineau |
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(613) 957-8953 |
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 31 août 1993
Mesdames, Messieurs,
Objet: Bien de location déterminé
La présente est en réponse à votre lettre que vous nous avez envoyée par télécopie le 2 juillet 1993 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application de l'alinéa 1100(1.11)a) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le «Règlement») à des biens loués par des grossistes et/ou des manufacturiers à des détaillants afin que ceux-ci écoulent les produits du bailleur.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Les dispositions de l'alinéa 1100(1.11)a) du Règlement sont applicables à un bien utilisé principalement en vue de gagner un revenu brut de loyer ou un revenu de location. Nous sommes d'avis que c'est l'utilisation directe du bien par le bailleur qui doit être retenue pour les fins de l'alinéa 1100(1.11)a) du Règlement. Par conséquent, un bien loué par un grossiste et/ou un manufacturier à un détaillant franchisé ou autre sera généralement un bien visé par ces dispositions s'il est déterminé qu'il est utilisé principalement en vue de tirer un revenu brut de loyer ou un revenu de location. Pour déterminer si un bien est utilisé "principalement", nous considérons que ceci ne peut être effectué qu'à la suite d'un examen de tous les faits d'une situation donnée.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur Division des industries financières Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1993
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