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RÉFLEXIONS SUR LE REVENU GAGNÉ OU RÉALISÉ M.A. Hiltz Revenu Canada, Impôt
Introduction
Le paragraphe 55(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu1 vise le cas où une corporation a reçu un dividende qui lui donne droit à une déduction en vertu du paragraphe 112(1) et qui diminue la partie du gain sur une action qui pourrait raisonnablement être considérée comme étant attribuable à quoi que ce soit qui n'est pas du revenu gagné ou réalisé par une corporation après 1971. Dans certaines situations, le dividende versé est réputé, en vertu du paragraphe 55(2), être le produit de disposition de l'action, lorsqu'une corporation a disposé de celle-ci, ou un gain de la corporation provenant de la disposition d'un bien en immobilisation, dans le cas contraire.2
En termes généraux, le paragraphe 55(2) de la Loi permet que la partie du gain sur une action d'une corporation qui est attribuable aux revenus sur lesquels la corporation a été imposée conformément à la Partie I de la Loi soit reçue comme un dividende en franchise d'impôt par un actionnaire qui est une corporation. Ces revenus peuvent être reçus en franchise d'impôt parce qu'ils ont été imposés au niveau de la corporation. Ils n'ont pas à être imposés de nouveau tant qu'ils ne sont pas distribués, par une corporation, à des actionnaires qui ne sont pas des corporations. D'autre part, le paragraphe 55(2) de la Loi ne permet pas que la partie du gain sur une action qui est attribuable à la juste valeur marchande des biens possédés par une corporation et qui n'a pas été imposée soit reçue comme un dividende en franchise d'impôt par un actionnaire qui est une corporation.
Tel que mentionné ci-dessus, le dividende visé diminuerait la partie du gain qui est attribuable à quoi que ce soit qui n'est pas du revenu gagné, et la corporation actionnaire serait tenue de considérer ce dividende comme étant le produit de disposition de l'action dont elle a disposé ou, si elle n'a pas disposé de l'action, comme étant un gain en capital découlant de la disposition d'un bien en immobilisation.
L'expres«revenu gagné ou réalisé par une corporation» est réputée désigner le montant déterminé conformément à l'alinéa 55(5)b), c) ou d) de la Loi, selon le cas. Pour contribuer à un gain sur des actions, le revenu gagné ou réalisé doit être en main. Le revenu qui a été distribué sous la forme d'un dividende ou mis de côté pour le paiement d'impôts n'est pas en main et il ne peut donc contribuer ni à la juste valeur marchande d'une action, ni au gain latent dans une action. La partie du gain qui est attribuable à quoi que ce soit qui n'est pas du revenu gagné ou réalisé est la partie du gain sur les actions qui est attribuable à des plus-values comptables et des plus-values d'évaluation qui n'ont été ni réalisées, ni imposées, et que nous appelerons ci-après «gains non réalisés». L'accroissement de la valeur d'un bien encore détenu et la fraction de l'achalandage qui n'a pas été achetée sont deux exemples de gains non réalisés.
Afin de déterminer si un dividende diminue une partie d'un gain en capital qui pourrait raisonnablement être considérée comme étant attribuable à quoi que ce soit qui n'est pas du revenu gagné ou réalisé, il faut décomposer le gain sur l'action en ses éléments constitutifs. Lorsqu'on détermine que la partie du gain sur une action est attribuable à des gains non réalisés sur des biens, le montant des pertes non matérialisées doit diminuer cette partie du gain. En outre, le montant des pertes subies par la corporation doit entrer dans le calcul du revenu gagné ou réalisé qui est en main au moment de la détermination de la partie du gain attribuable au revenu gagné ou réalisé par une corporation. Si un gain sur une action est attribuable à du revenu gagné ou réalisé (diminué des pertes subies) et à des gains non réalisés sur des biens (diminués des pertes non matérialisées), le dividende sur cette action qui est versé par la corporation est considéré diminuer premièrement le gain sur cette action qui est attribuable à du revenu gagné ou réalisé et deuxièmement le gain attribuable à quoi que ce soit d'autre.
Gains latents diminués par les pertes latentes
L'exemple qui suit illustre les conséquences de la décomposition d'un gain en ses éléments, dans le cas d'une corporation qui est propriétaire à la fois d'un bien qui comporte un gain latent (non réalisé) et d'un autre bien qui comporte une perte latente (non matérialisée). On suppose que le revenu gagné ou réalisé est représenté par des biens et donc qu'il est en main.
X Ltée JVM = 2 200 PBR = 600 Bien A : JVM = 1 500 PBR = 100
B : JVM = 0 PBR = 500
C : JVM = 700 Capital-actions = 600 PBR = 700 Revenu gagné ou réalisé = 700
A Ltée
X Ltée a constitué en corporation A Ltée et a souscrit à 600 $ d'actions de celle-ci. A Ltée est maintenant propriétaire de trois biens : A, B et C. Le bien A a un prix de base rajusté ("PBR") de 100 $ et une juste valeur marchande ("JVM") de 1 500 $. Le bien B a un PBR de 500 $ et une JVM de nulle. Le bien C a un PBR de 700 $ et une JVM de 700 $. Une analyse révèle que le gain sur les actions de A Ltée, qui est attribuable à la fois à du revenu gagné ou réalisé (700 $) et au gain non réalisé sur le bien A (1 400 $), est diminué du montant de la perte non matérialisée sur le bien B, soit 500 $. Lorsqu'on détermine quelle partie du gain sur les actions de A Ltée est diminuée par un dividende, le gain qui est attribuable à quoi que ce soit qui n'est pas du revenu gagné ou réalisé est diminué de la perte attribuable à quoi que ce soit qui n'est pas du revenu gagné ou réalisé. Par conséquent, 700 $ du gain sur les actions de A Ltée pourrait raisonnablement considérés comme attribuables à du revenu gagné ou réalisé, et 900 $ du gain serait attribuable à quoi que ce soit qui n'est pas du revenu gagné ou réalisé.
Revenu gagné diminué par des pertes
L'exemple qui suit illustre les conséquences d'une situation où le revenu gagné ou réalisé d'une corporation est diminué du montant des pertes subies par cette corporation.
X Ltée
JVM = 1 500 PBR = 600
Biens : JVM = 1 500 PBR = 100
Capital-actions = 600 Revenu gagné ou réalisé = (500)
A Ltée
X Ltée a constitué en corporation A Ltée et a souscrit à 600 $ d'actions de celle-ci. Les biens de A Ltée consistent maintenant en un bien d'un coût indiqué de 100 $, qui a été acheté au moyen de 100 $ de la souscription à ses actions. Ce bien a une juste valeur marchande égale à 1 500 $.
A Ltée a perdu les 500 $ qui lui restaient du produit de la souscription à ses actions. Cette perte diminue le montant du gain qui serait autrement latent dans les actions de A Ltée et qui est attribuable à quoi que ce soit qui n'est pas du revenu gagné ou réalisé, c'est-à-dire le gain non réalisé correspondant au bien de A Ltée. Le gain sur les actions de A Ltée est diminué parce que 500 $ du montant (d'encaisse) qui a été inclus dans le prix de base rajusté des actions de A Ltée ont été perdus par la corporation et qu'ils ne sont donc plus en main et ne peuvent plus contribuer à la juste valeur marchande des actions de la corporation.
Dans le tableau qui suit, on voit que les affaires de A Ltée s'améliorent au cours d'une année postérieure.
X Ltée
JVM = 2 200 PBR = 600
Biens : JVM = 2 200 PBR = 800
Capital-actions = 600 Revenu gagné ou réalisé = 200
A Ltée
Après avoir subi la perte de 500 $, A Ltée a eu un revenu gagné ou réalisé de 700 $. Ce revenu gagné ou réalisé est en main. Une analyse du gain latent dans les actions de A Ltée montre que seulement 200 $ des 700 $ de revenu gagné ou réalisé en main contribuent au gain latent. Le reste, c'est- à-dire 500 $, compense le montant qui s'est traduit dans le prix de base rajusté des actions et qui a été perdu au cours d'années antérieures. Le résultat est que 1 400 $ du gain sur les actions de A Ltée sont attribuables à quelque chose qui n'est pas du revenu gagné ou réalisé, tandis que 200 $ sont attribuables à du revenu gagné ou réalisé.
Il importe de saisir que le fait de ne pas déduire la perte subie au cours d'une année antérieure aurait entraîné un résultat incompatible avec l'objet du paragraphe 55(2) de la Loi. Si la perte antérieure n'est pas déduite dans le calcul du revenu gagné ou réalisé de A Ltée et que 700 $ du gain sur les actions de A Ltée sont déclarés comme attribuables au revenu gagné ou réalisé, le solde du gain sur les actions de A Ltée que l'on déclare alors comme étant attribuable à quoi que ce soit qui n'est pas du revenu gagné ou réalisé, soit 900 $, est inférieur au montant véritable du gain non réalisé sur les biens de A Ltée.
Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, le paragraphe 55(2) de la Loi vise à empêcher un actionnaire qui est une corporation de recevoir un dividende en franchise d'impôt lorsque le dividende diminuerait la partie du gain sur l'action qui est attribuable à des gains non réalisés sur des biens. Une sous-estimation de la partie du gain qui est attribuable à des gains non réalisés permettrait à l'actionnaire de recevoir en franchise d'impôt un dividende égal à une partie du gain qui est attribuable à des gains non réalisés sur des biens, ce qui serait contraire à l'application souhaitée du paragraphe 55(2) de la Loi.
Consolidation du revenu gagné ou réalisé oudes pertes subies par un groupe de corporations
Il arrive souvent qu'une corporation qui verse un dividende auquel le paragraphe 55(2) de la Loi peut s'appliquer soit membre d'un groupe de corporations. En 1981 et en 19883, Revenu Canada a déclaré que, lorsqu'on détermine le revenu gagné ou réalisé de la corporation mère d'un groupe de corporations, il faut consolider le revenu gagné ou réalisé et les pertes des membres du groupe de corporations, c'est- à-dire de la corporation mère et de ses filiales, y compris les corporations contrôlées indirectement.4 Cela signifie qu'il faut déterminer le revenu gagné ou réalisé de la corporation mère, ou ses pertes, en y comptant l'intérêt de cette corporation dans le revenu gagné ou réalisé, ou dans les pertes, selon le cas, de ses filiales, y compris les corporations qu'elle contrôle indirectement.
Dans les cas où une corporation possède moins de 50 % des actions d'une autre corporation, mais qu'elle exerce une influence sensible en matière de décisions relatives à l'exploitation et aux finances, on dit que l'autre corporation est un satellite de première. La fraction appropriée du revenu gagné ou réalisé, ou des pertes, de toute corporation satellite doit aussi entrer dans les calculs de consolidation relatifs à la corporation actionnaire.
En mentionnant le «revenu gagné ou réalisé par une corporation» dans le paragraphe 55(2), le législateur prévoit les cas où un gain relatif aux actions de la corporation mère est attribuable à du revenu gagné ou réalisé par une corporation autre que la corporation mère. Le fait de dire «une corporation» permet de tenir compte du revenu gagné ou réalisé et des pertes subies par toute corporation contrôlée ou influencée directement ou indirectement, lorsqu'on détermine la partie du gain sur les actions possédées par la corporation mère qui pourrait raisonnablement être considérée comme attribuable au revenu gagné ou réalisé et la partie qui pourrait raisonnablement être considérée comme attribuable à quoi que ce soit d'autre.
La nécessité de calculer le montant consolidé du revenu gagné ou réalisé dans le cas d'une corporation qui a des filiales ou des satellites traduit le fait qu'un actionnaire qui a, en droit, le contrôle des activités d'une filiale ou qui exerce une influence sensible sur les activités d'un satellite est en mesure de tirer de la filiale ou du satellite des avantages économiques, par exemple sous la forme de dividendes, d'intérêts ou d'honoraires de gestion. Par contre, un tel actionnaire s'expose aux risques inhérents aux activités de la filiale ou du satellite. Puisque le revenu gagné ou réalisé par une filiale ou un satellite contribue alors à la juste valeur marchande des actions dont la corporation mère est propriétaire et, par conséquent, à la juste valeur marchande des actions de la corporation mère elle-même, il est raisonnable que le revenu gagné ou réalisé ou les pertes subies par la filiale ou le satellite entrent, pour l'application de l'article 55 de la Loi, dans le calcul de la partie du gain sur les actions de la corporation mère qui est attribuable à du revenu gagné ou réalisé par n'importe quelle corporation.
La règle exigeant que l'on consolide tout le revenu gagné et toutes les pertes des membres d'un groupe de corporations lorsqu'on détermine le revenu gagné ou réalisé de la corporation mère ne signifie aucunement que l'on oublie que la corporation mère et ses filiales ou corporations satellites ont chacune une existence distincte. C'est un fait reconnu que la corporation mère n'est pas propriétaire des biens de sa filiale ou de son satellite et que, si elle ne s'est pas portée caution pour les dettes de la filiale ou du satellite, le paiement de ces dettes ne lui incombe aucunement. La corporation mère est simplement propriétaire d'actions de la filiale ou du satellite.
Une corporation actionnaire qui a, en droit, le contrôle d'une filiale ou qui exerce une influence sensible sur un satellite fait entrer dans le calcul de son revenu gagné ou réalisé un dividende qu'elle a reçu, dans la mesure où le dividende provient du revenu gagné ou réalisé de la filiale ou du satellite en ce qui concerne les actions de la filiale ou du satellite possédées par la corporation actionnaire.
Dans le cas des actions qui constituent pour l'actionnaire un placement de portefeuille, il n'y a pas consolidation du revenu gagné ou réalisé sous-jacent. Les dividendes reçus sur les actions qui sont des placements de portefeuille sont compris dans le revenu gagné ou réalisé du bénéficiaire pour la période au cours de laquelle ils sont reçus.
Les termes ou expressions «filiale», «satellite», «influence sensible» sont utilisés ici dans le sens que leur attribue le chapitre 3050 du Manuelde l'ICCA, intitulé «XXXXXXX», dans la partie du manuel «Recommandations — Comptabilité».
On trouvera ci-dessous des exemples qui illustrent la façon de calculer le montant consolidé du revenu gagné ou réalisé.
Exemple un
X Ltée
JVM = 2 100 PBR = 600
B Ltée : JVM = 1 500 PBR = 100
C Ltée : JVM = 600 PBR = 500
Capital-actions = 600 Revenu gagné ou réalisé = Néant
A Ltée
JVM = 1 500 JVM = 600 PBR = 100 PBR = 500
Biens : JVM = 1 500 Biens : JVM = 600 PBR = 600 PBR = 600
Revenu gagné ou réalisé = 500 Revenu gagné ou réalisé = 100 Capital-actions = 100 Capital-actions = 500
B Ltée C Ltée
X Ltée a constitué en corporation A Ltée et a souscrit à 600 $ d'actions de celle-ci. A Ltée a constitué en corporations B Ltée et C Ltée et elle a souscrit à 100 $ et à 500 $ d'actions de ces deux corporations, respectivement. A Ltée est propriétaire de toutes les actions émises de B Ltée et de C Ltée. A Ltée, B Ltée et C Ltée sont des corporations canadiennes imposables.
Les biens de A Ltée consistent uniquement en actions de B Ltée et de C Ltée. Les biens de B Ltée ont un coût indiqué de 600 $, qui provient de la souscription à ses actions (100 $) et du revenu gagné ou réalisé (500 $). La juste valeur marchande des biens de B Ltée est de 1 500 $.
Les biens de C Ltée ont un coût indiqué de 600 $, qui provient de la souscription à ses actions (500 $) et d'un revenu (100 $). Les biens de C Ltée ne comportent aucun gain non réalisé. Le revenu gagné et réalisé de B Ltée et de C Ltée est en main.
X Ltée a l'intention de vendre A Ltée. Avant la vente, X Ltée fera en sorte que A Ltée verse un dividende égal à 600 $, ce qui réduira à 1 500 $ la juste valeur marchande des actions de A Ltée. X Ltée vendra ensuite ces actions au prix de 1 500 $ et elle déclarera un gain en capital égal à 900 $. Le paragraphe 55(2) s'applique-t-il de façon à augmenter le produit de disposition des actions de A Ltée?
Une analyse du gain latent dans les actions de A Ltée avant le versement du dividende montre que le gain est attribuable à des gains de 1 400 $ et de 100 $ sur les actions de B Ltée et de C Ltée, respectivement, qui sont détenues par A Ltée. Le gain de 1 400 $ sur les actions de B Ltée est attribuable au gain non réalisé de 900 $ sur les biens de B Ltée et au revenu gagné ou réalisé par B Ltée, égal à 500 $. Le gain de 100 $ sur les actions de C Ltée est attribuable au revenu gagné ou réalisé par C Ltée, égal à 100 $.
Si B Ltée versait à A Ltée un dividende de 500 $, ce dividende diminuerait le gain latent dans les actions de B Ltée qui, toujours selon les hypothèses énoncées ci- dessus, serait raisonnablement attribuable au revenu gagné ou réalisé de B Ltée. De même, si C Ltée versait à A Ltée un dividende de 100 $, ce dividende diminuerait le gain sur les actions de C Ltée qui serait raisonnablement attribuable au revenu gagné ou réalisé de C Ltée. Les dividendes alors reçus par A Ltée qui seraient attribuables au revenu gagné ou réalisé par B Ltée et par C Ltée feraient partie du revenu gagné ou réalisé par A Ltée en ce qui concerne X Ltée. Si, après avoir reçu les dividendes de B Ltée et de C Ltée, A Ltée versait à X Ltée un dividende de 600 $, ce dividende diminuerait la partie du gain sur les actions de A Ltée qui pourrait raisonnablement être considérée comme attribuable à du revenu gagné ou réalisé par A Ltée.
Toutefois, le paragraphe 55(2) n'exige pas qu'une filiale qui a un revenu gagné ou réalisé en ce qui concerne l'actionnaire de sa corporation mère verse ce revenu comme dividende à sa corporation mère, pour qu'un dividende versé par sa corporation mère soit conforme aux conditions exigées dans le paragraphe. Comme cela est expliqué ci-dessus, le paragraphe 55(2) de la Loi prévoit que le revenu gagné ou réalisé par n'importe quelle corporation (non seulement celle qui verse le dividende) peut entrer en ligne de compte dans la détermination de ce à quoi le gain sur les actions de la corporation mère peut être attribué. Si le gain sur les actions de la corporation mère est attribuable à la juste valeur marchande des actions de la filiale et que le revenu gagné de la filiale contribue à la juste valeur marchande des actions de la filiale, il est raisonnable de considérer une partie du gain sur les actions de la corporation mère comme attribuable au revenu gagné ou réalisé par la filiale.
Dans l'exemple un, la juste valeur marchande des actions de B Ltée et de C Ltée contribuent au gain sur les actions de A Ltée, et le revenu gagné ou réalisé par B Ltée et par C Ltée contribue à la juste valeur marchande des actions de B Ltée et de C Ltée. Il est donc raisonnable de considérer une partie du gain sur les actions de A Ltée comme attribuable à du revenu gagné ou réalisé par B Ltée et par C Ltée. Par conséquent, le dividende de 600 $ versé par A Ltée est considéré comme diminuant la partie du gain sur les actions de A Ltée qui est attribuable au revenu gagné ou réalisé.
L'exemple un illustre la consolidation des revenus d'une corporation mère et de deux filiales possédées en propriété exclusive. Dans les situations où l'une des corporations d'un groupe a des pertes, le montant du revenu gagné ou réalisé des autres membres du groupe doit être diminué du montant de ces pertes.
Exemple deux
X Ltée
JVM = 1 500 PBR = 600
B Ltée : JVM = 1 500 PBR = 100
C Ltée : JVM = 0 PBR = 500
Capital-actions = 600 Revenu gagné ou réalisé = Néant
A Ltée
JVM = 1 500 JVM = 0 PBR = 100 PBR = 500
Biens : JVM = 1 500 Biens : Néant PBR = 600
Revenu gagné ou réalisé = 500 Revenu gagné ou réalisé = (500) Capital-actions = 100 Capital-actions = 500
B Ltée C Ltée
X Ltée a constitué en corporation A Ltée et a souscrit à 600 $ d'actions de celle-ci. A Ltée a constitué en corporations B Ltée et C Ltée et elle a souscrit à 100 $ et à 500 $ d'actions de ces deux corporations, respectivement. A Ltée est propriétaire de toutes les actions émises de B Ltée et de C Ltée. A Ltée, B Ltée et C Ltée sont des corporations canadiennes imposables.
Les biens de A Ltée consistent uniquement en actions de B Ltée et de C Ltée. Les biens de B Ltée ont un coût indiqué de 600 $, qui provient de la souscription à ses actions (100 $) et du revenu gagné ou réalisé (500 $). Le revenu gagné ou réalisé par B Ltée est en main. La juste valeur marchande des biens de B Ltée est de 1 500 $.
C Ltée n'a pas de biens. La somme investie dans son capital- actions a été dissipée et elle est maintenant représentée par des pertes d'exploitation d'un montant de 500 $.
X Ltée a l'intention de vendre A Ltée. Avant la vente, X Ltée fera en sorte que A Ltée verse un dividende égal à 500 $, ce qui réduira à 1 000 $ la juste valeur marchande des actions de A Ltée. X Ltée vendra ensuite ces actions au prix de 1 000 $ et elle déclarera un gain en capital égal à 400 $. Dans le calcul du revenu gagné ou réalisé par A Ltée en ce qui concerne X Ltée, A Ltée inclut le revenu gagné ou réalisé par B Ltée, soit 500 $, mais elle n'inclut pas la perte subie par C Ltée, soit 500 $.
Une analyse du gain latent dans les actions de A Ltée avant le versement du dividende montre que ce gain de 900 $ sur les actions de A Ltée est ce qui reste du gain de 1 400 $ sur les actions de B Ltée, après soustraction de la perte de 500 $ sur les actions de C Ltée. Le gain sur les actions de A Ltée est seulement de 900 $ parce que 500 $ du montant (d'encaisse) compris dans le prix de base rajusté des actions de A Ltée et dans le prix de base rajusté des actions de C Ltée ont été perdus par C Ltée, ne sont donc plus en main et ne peuvent donc pas contribuer à la juste valeur marchande des actions de A Ltée. Le gain sur les actions de B Ltée est attribuable au gain non réalisé de 900 $ sur les biens de B Ltée et au revenu gagné ou réalisé par B Ltée, égal à 500 $. La perte de 500 $ sur les actions de C Ltée est attribuable à la perte d'exploitation subie par C Ltée.
La perte subie par C Ltée doit être déduite dans le calcul du revenu gagné ou réalisé en main de A Ltée en ce qui concerne X Ltée, afin que X Ltée ne reçoive pas un dividende en franchise d'impôt plus élevé que ne le permet la Loi. Comme nous l'avons déjà mentionné, le paragraphe 55(2) de la Loi vise à empêcher que la partie du gain sur une action qui est attribuable à des gains non imposés relatifs à des biens d'une corporation donnée ne puisse être reçue à titre de dividende en franchise d'impôt par une corporation qui est actionnaire de cette corporation donnée. Si le montant de revenu gagné de A Ltée en ce qui concerne X Ltée n'est pas diminué du montant des pertes de C Ltée, la partie du gain sur les actions de A Ltée qui sera dite attribuable à du revenu gagné ou réalisé par une corporation quelconque sera surestimée du montant des pertes de C Ltée. Dans ce cas, 500 $ de gain attribuable à des gains non réalisés sur les biens de B Ltée pourraient être reçus en franchise d'impôt, contrairement au paragraphe 55(2) de la Loi.
Lorsque la perte subie par C Ltée entre dans le calcul, sur une base de consolidation, du revenu gagné ou réalisé en main de A Ltée en ce qui concerne X Ltée, le montant consolidé du revenu gagné ou réalisé est néant, et le versement d'un dividende de 500 $ par A Ltée diminue la partie du gain qui est attribuable au gain non réalisé sur les biens de B Ltée.
Le présent exemple permet de mieux comprendre pourquoi les pertes des corporations qui font partie d'un groupe doivent entrer dans le calcul du montant consolidé du revenu gagné ou réalisé.5
On obtiendrait le même résultat si, un certain temps avant le moment pertinent, A Ltée avait vendu les actions de C Ltée à B Ltée pour une contrepartie d'une valeur minimale. C'est ce qu'illustre l'exemple suivant.
Exemple trois
X Ltée
JVM = 1 500 PBR = 600
B Ltée : JVM = 1 500 A Ltée PBR = 600
Capital-actions = 600 Revenu gagné ou réalisé = Néant
JVM = 1 500 PBR = 600
Biens : JVM = 1 500 PBR = 600 C Ltée : JVM = 0 B Ltée PBR = 0
Revenu gagné ou réalisé = 500 Capital-actions = 100
JVM = 0 PBR = 0
Biens : Néant C Ltée
Revenu gagné ou réalisé = (500) Capital-actions = 500
Lorsque A Ltée dispose, en faveur de B Ltée, des actions de C Ltée dont elle est propriétaire, la perte en capital égale à 500 $ que A Ltée réaliserait par ailleurs est réputée, en vertu de l'alinéa 85(4)a) de la Loi, être nulle, et le montant de la perte refusée doit être ajouté au prix de base rajusté des actions de B Ltée.
Une analyse du gain latent dans les actions de A Ltée avant le versement du dividende révèle que le gain de 900 $ est attribuable au gain non réalisé sur les actions de B Ltée. Ce dernier représente la différence entre la somme du revenu gagné ou réalisé de B Ltée et du gain non imposé sur les biens de B Ltée, d'une part, et la perte de 500 $ subie par C Ltée, d'autre part. Le gain sur les actions de A Ltée est 900 $ parce que, comme dans l'exemple deux, 500 $ du montant (d'encaisse) qui était compris dans le prix de base rajusté des actions de A Ltée, puis dans le prix de base rajusté des actions de C Ltée possédées par A Ltée (les 500 $ sont maintenant compris, par application de l'alinéa 85(4)b), dans le prix de base rajusté des actions de B Ltée dont A Ltée est propriétaire) ont été perdus par C Ltée, ne sont donc plus en main et ne peuvent donc pas contribuer à la juste valeur marchande des actions de A Ltée.
Le versement, effectué par A Ltée, d'un dividende de 500 $ à X Ltée diminue le gain éventuel sur les actions de A Ltée, qui passe ainsi de 900 $ à 400 $. Ce gain est évidemment inférieur au gain accumulé relativement aux biens de B Ltée qui, selon les indications ci-dessus, est censé faire partie du produit de disposition d'un action et être assujetti à l'impôt à titre de gain en capital réalisé par X Ltée. Par conséquent, afin d'éviter une surestimation du revenu gagné ou réalisé de A Ltée en ce qui concerne X Ltée, il faut déduire la perte subie par C Ltée du revenu gagné ou réalisé de B Ltée lorsqu'on calcule le montant consolidé du revenu gagné ou réalisé en main de A Ltée en ce qui concerne X Ltée. Lorsque cela est fait, le dividende de 500 $ diminue la partie du gain sur les actions de A Ltée qui est attribuable à quoi que ce soit qui n'est pas du revenu gagné ou réalisé, c'est-à-dire qui est attribuable au gain non réalisé de 900 $ sur les biens de B Ltée.
Les trois exemples présentés illustrent les effets de la consolidation du revenu gagné ou réalisé à l'intérieur d'un groupe de corporations. L'exemple trois illustre le fait qu'on ne peut exclure du calcul les pertes d'une corporation du groupe en transférant à une autre corporation du groupe la propriété des actions de la corporation déficitaire.
Consolidation du revenu et des pertes des corporations étrangères affiliées
L'alinéa 55(5)d) de la Loi définit le revenu gagné ou réalisé par une corporation étrangère affiliée d'une autre corporation. Le revenu gagné ou réalisé est réputé être le total des sommes que l'autre corporation pourrait déduire, en vertu des alinéas 113(1)a) et 113(1)b) de la Loi, si elle était propriétaire de toutes les actions de la corporation étrangère affiliée, qu'elle en disposait à leur juste valeur marchande et qu'elle faisait un choix, conformément au paragraphe 93(1) de la Loi, relativement au montant global du produit de disposition ainsi obtenu.
Le revenu gagné ou réalisé réputé est le total des sommes que l'autre corporation pourrait déduire en vertu des alinéas 113(1)a) et b) de la Loi si la corporation étrangère affiliée lui versait un dividende égal à son surplus net. Une fraction du dividende qui est prescrite par le Règlement avoir été prélevée sur le surplus exonéré est déductible en vertu de l'alinéa 113(1)a) de la Loi. De même, une fraction du dividende qui est prescrite avoir été prélevée sur le surplus imposable est déductible dans la mesure où un montant intrinsèque d'impôt étranger est prescrit être applicable à la fraction du dividende qui est prescrite avoir été prélevée sur le surplus imposable. Si le montant intrinsèque d'impôt étranger qui est prescrit être applicable à la fraction du dividende qui est prescrite avoir été prélevée sur le surplus imposable est insuffisant, une partie de la fraction du dividende qui est prescrite avoir été prélevée sur le surplus imposable n'est pas déductible en vertu de l'alinéa 113(1)b) de la Loi.
L'exemple qui suit illustre l'application de l'alinéa 55(5)d) de la Loi à une corporation canadienne qui possède 100 % des actions de deux corporations étrangères.
Exemple quatre
X Ltée
JVM = 2 100 PBR = 600
B Ltée : JVM = 1 500 PBR = 100
C Ltée : JVM = 600 PBR = 500
Capital-actions = 600 Revenu gagné ou réalisé = Néant
A Ltée JVM = 1 500 JVM = 600 PBR = 100 PBR = 500
Biens : JVM = 1 500 Biens : JVM = 600 PBR = 600 PBR = 600
Surplus exonéré = 500 Surplus imposable = 100 Capital-actions = 100 Capital-actions = 500
B Ltée C Ltée
X Ltée a constitué en corporation A Ltée et a souscrit à 600 $ d'actions de celle-ci. A Ltée a constitué en corporations B Ltée et C Ltée et elle a souscrit à 100 $ et à 500 $ d'actions de ces deux corporations, respectivement. B Ltée et C Ltée sont des corporations étrangères affiliées de A Ltée. L'unique activité de B Ltée consiste à exploiter activement une entreprise dans un des pays énumérés au paragraphe 5907(11) du Règlement de l'impôt sur le revenu, dont elle est un résident. L'unique activité de C Ltée consiste à exploiter activement une entreprise dans un pays (autre que le Canada) non mentionné au paragraphe 5907(11). C Ltée n'a payé aucun impôt sur le revenu ou sur les bénéfices à l'égard de ses gains nets provenant de l'entreprise exploitée activement.
Les biens de A Ltée consistent uniquement en actions de B Ltée et de C Ltée. Les biens de B Ltée ont un coût indiqué de 600 $, qui provient de la souscription à ses actions (100 $) et d'un surplus exonéré (500 $). Ce surplus exonéré est en main. Les biens de B Ltée comportent un gain non réalisé égal à 900 $.
Les biens de C Ltée ont un coût indiqué de 600 $, qui provient de la souscription à ses actions (500 $) et d'un surplus imposable (100 $). Ce surplus imposable est en main. Il n'existe aucun gain non réalisé relativement aux biens de C Ltée.
X Ltée a l'intention de vendre A Ltée. Avant la vente, X Ltée fera en sorte que A Ltée verse un dividende égal à 600 $ (la somme du surplus exonéré de B Ltée et du surplus imposable de C Ltée), ce qui réduira à 1 500 $ la juste valeur marchande des actions de A Ltée. X Ltée vendra ensuite ces actions au prix de 1 500 $ et elle déclarera un gain en capital égal à 900 $.
Une analyse du gain latent dans les actions de A Ltée montre que le gain est attribuable à des gains de 1 400 $ et de 100 $ sur les actions de B Ltée et de C Ltée, respectivement. Le gain de 1 400 $ sur les actions de B Ltée est attribuable au gain non réalisé de 900 $ sur les biens de B Ltée et au surplus exonéré, égal à 500 $. Le gain de 100 $ sur les actions de C Ltée est attribuable au surplus imposable de C Ltée, égal à 100 $.
Le dividende envisagé, au montant de 600 $, diminuerait le gain sur les actions de A Ltée d'un montant égal à la somme des surplus de B Ltée et de C Ltée. Les montants du surplus exonéré et du surplus imposable constituent-ils un revenu gagné ou réalisé pour l'application du paragraphe 55(2) de la Loi?
Les 500 $ du surplus exonéré de B Ltée auraient été déductibles par A Ltée en vertu de l'alinéa 113(1)a) de la Loi si A Ltée avait disposé des actions de B Ltée et fait un choix, conformément au paragraphe 93(1) de la Loi, relativement au montant global du produit de disposition ainsi obtenu. L'alinéa 55(5)d) de la Loi porte que tout montant ainsi déterminé constitue du revenu gagné ou réalisé pour l'application de l'article 55 de la Loi.
Par contre, le montant du surplus imposable de C Ltée ne constitue pas du revenu gagné ou réalisé pour l'application de l'article 55. C Ltée n'a payé aucun impôt à l'égard de son surplus imposable de 100 $. Par conséquent, aucune fraction du dividende versé sur son surplus imposable n'aurait été déductible par A Ltée en vertu de l'alinéa 113(1)b) de la Loi si A Ltée avait disposé des actions de C Ltée et avait fait un choix connexe conformément au paragraphe 93(1) de la Loi.
Le résultat final est que, dans le dividende qui serait versé par A Ltée, 100 $ seraient considérés comme diminuant la partie du gain sur les actions de A Ltée qui serait attribuable à quoi que ce soit qui n'est pas du revenu gagné ou réalisé.
L'exemple suivant illustre la bonne façon de traiter les pertes exonérées des corporations étrangères affiliées aux fins du calcul du revenu gagné ou réalisé consolidé.
Exemple cinq
X Ltée
JVM = 1 500 PBR = 600
B Ltée : JVM = 1 500 PBR = 100
C Ltée : JVM = 0 PBR = 500
Capital-actions = 600 Revenu gagné ou réalisé = Néant
A Ltée
JVM = 1 500 JVM = 0 PBR = 100 PBR = 500
Biens : JVM = 1 500 Biens : Néant PBR = 600
Revenu gagné ou réalisé = 500 Perte exonérée = (500) Capital-actions = 100 Capital-actions = 500
B Ltée C Ltée
X Ltée a constitué en corporation A Ltée et a souscrit à 600 $ d'actions de celle-ci. A Ltée a constitué en corporations B Ltée et C Ltée et elle a souscrit à 100 $ et à 500 $ d'actions de ces deux corporations, respectivement. A Ltée et B Ltée sont des corporations canadiennes imposables. C Ltée est une corporation étrangère affiliée de A Ltée. L'unique activité de C Ltée consiste à exploiter activement une entreprise dans un des pays énumérés au paragraphe 5907(11) du Règlement, par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.
Les biens de A Ltée consistent uniquement en actions de B Ltée et de C Ltée. Les biens de B Ltée ont un coût indiqué de 600 $, qui représente la souscription aux actions de B Ltée (100 $) et le revenu gagné ou réalisé (500 $) que B Ltée a en main. Les biens de B Ltée comportent un gain non réalisé égal à 900 $.
C Ltée n'a pas de biens. La somme investie dans son capital- actions est maintenant représentée par sa perte exonérée (500 $).
X Ltée a l'intention de vendre A Ltée. Avant la vente, X Ltée fera en sorte que A Ltée lui verse un dividende égal à 500 $, ce qui réduira à 1 000 $ la juste valeur marchande des actions de A Ltée. X Ltée vendra ensuite ces actions au prix de 1 000 $ et elle déclarera un gain en capital égal à 400 $. Pour calculer le revenu gagné ou réalisé en main de A Ltée en ce qui concerne X Ltée, X Ltée tient compte du revenu gagné ou réalisé de B Ltée (500 $), mais elle ne tient pas compte de la perte exonérée de C Ltée.
Le gain latent dans les actions de A Ltée avant le versement du dividende est la différence entre les 1 400 $ du gain sur les actions de B Ltée et les 500 $ de la perte sur les actions de C Ltée. Le gain de 1 400 $ sur les actions de B Ltée est attribuable au gain non réalisé de 900 $ sur les biens de B Ltée et au revenu gagné ou réalisé par B Ltée, égal à 500 $. La perte de 500 $ sur les actions de C Ltée est attribuable à la perte exonérée subie par C Ltée, qui est de 500 $. Le gain sur les actions de A Ltée n'est que de 900 $ parce 500 $ du montant (d'encaisse) compris dans le prix de base rajusté des actions de A Ltée et dans le prix de base rajusté des actions de C Ltée ont été perdus par C Ltée, ne sont donc plus en main et ne peuvent donc contribuer à la juste valeur marchande des actions de A Ltée.
Si le montant du revenu gagné ou réalisé en main de A Ltée en ce qui concerne X Ltée n'est pas diminué du montant de la perte exonérée, il y aura surestimation du revenu gagné ou réalisé. Si alors A Ltée verse à X Ltée un dividende d'un montant égal au montant surestimé du revenu gagné ou réalisé, le gain sur les actions de A Ltée après le versement du dividende sera inférieur au gain non réalisé latent dans les biens de B Ltée. Comme nous l'avons déjà mentionné, le paragraphe 55(2) de la Loi a pour objet d'assujettir à l'impôt l'actionnaire concerné, c'est-à-dire X Ltée dans le cas qui nous occupe, à l'égard d'une partie du gain en capital égale au montant entier du gain non réalisé sur les biens de B Ltée. Si le revenu gagné ou réalisé de A Ltée en ce qui concerne X Ltée n'est pas diminué du montant de la perte exonérée, X Ltée pourra recevoir en franchise d'impôt un dividende qui représente une partie du gain non réalisé sur les biens de B Ltée.
Par contre, lorsque la perte exonérée entre dans le calcul, le revenu gagné ou réalisé en main de A Ltée en ce qui concerne X Ltée est d'un montant nul, et le versement du dividende de 500 $ diminue le gain latent dans les actions de A Ltée qui est attribuable à quelque chose qui n'est pas du revenu gagné ou réalisé, c'est-à-dire le gain de 900 $ latent dans les biens de B Ltée.
Paragraphe 248(24) de la Loi
La Loi a été modifiée par l'addition de ce qui suit, qui constitue le paragraphe 248(24) de la Loi «Il est entendu que, sauf si expressément requis, la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation ne peut être utilisée pour calculer un montant en application de la présente loi.»
L'édiction du paragraphe 248(24) de la Loi ne changera rien à l'obligation de consolider le revenu gagné ou réalisé. Le mot «une», utilisé dans l'expression «du revenu gagné ou réalisé par une corporation», permettra encore de compter le revenu gagné ou réalisé ou les pertes subies par une corporation d'un groupe de corporations, dans le calcul du revenu gagné ou réalisé d'une autre corporation du groupe.
Subventions gouvernementales et crédits d'impôt àl'investissement — Généralités
Une corporation qui reçoit une subvention gouvernementale ou qui, dans le calcul de son impôt à payer, déduit un crédit d'impôt à l'investissement de son impôt par ailleurs payable peut être tenue de faire état d'un montant relatif à la subvention ou au crédit dans le calcul de son revenu gagné ou réalisé.
Une corporation peut recevoir une aide gouvernementale à l'égard d'un bien acheté ou d'une dépense faite. En vertu du paragraphe 127(5) de la Loi, une corporation peut déduire de son impôt par ailleurs payable en vertu de la partie I de la Loi un montant qui se rapporte à son crédit d'impôt à l'investissement à la fin d'une année d'imposition. Essentiellement, un contribuable qui est une corporation inclut dans le calcul de son crédit d'impôt à l'investissement à la fin d'une année d'imposition un pourcentage déterminé du coût en capital de certains biens acquis, ou un pourcentage déterminé de certaines dépenses faites, au cours de cette année-là.7 En outre, un contribuable qui est une corporation privée dont le contrôle est canadien peut être réputé avoir payé au titre de l'impôt de la partie I une somme ne dépassant pas son crédit d'impôt à l'investissement remboursable.8 Si une telle somme est réputée avoir été payée, elle est également réputée avoir été déduite en vertu du paragraphe 127(5) de la Loi.9 Le crédit d'impôt à l'investissement remboursable pour une année d'imposition est essentiellement 40 % du montant inclus dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement de la corporation à la fin d'une année.10
De nombreuses dispositions de la Loi obligent le contribuable à diminuer le montant utilisable, aux fins de l'impôt, des débours qu'il a faits, lorsqu'une aide gouvernementale a été reçue ou qu'un déduction a été faite en vertu du paragraphe 127(5) de la Loi. Afin de mieux faire saisir les incidences de l'application d'une disposition de ce genre sur le revenu gagné ou réalisé, nous allons analyser les effets d'une diminution du coût en capital d'un bien amortissable acquis par un contribuable, puis ceux d'une diminution des frais cumulatifs d'exploration au Canada d'un contribuable, dans les cas distincts où la diminution découle de la réception d'une aide gouvernementale ou de la déduction d'un montant en vertu du paragraphe 127(5) de la Loi.
Subvention gouvernementale — Bien amortissable
Le revenu gagné ou réalisé d'une corporation qui achète un bien au cours d'une année donnée et qui reçoit une subvention la même année peut être modifié par l'application du paragraphe 13(7.1) de la Loi.11 En vertu du paragraphe 13(7.1) de la Loi, le coût en capital du bien et, par conséquent, la déduction pour amortissement qui peut être demandée pour l'année sont diminués. Si la corporation a, pour l'année, un revenu qui autrement serait diminué par une déduction pour amortissement (laquelle déduction est diminuée par l'application du paragraphe 13(7.1)), le revenu gagné ou réalisé de la corporation pour l'année est alors augmenté. Toutefois, la subvention elle-même n'est comptée ni dans le revenu, ni dans le revenu gagné ou réalisé.
Crédit d'impôt à l'investissement — Bien amortissable
Lorsqu'une corporation a acquis un bien amortissable au cours d'une année donnée, son revenu gagné ou réalisé cette année-là n'est pas modifié par le fait qu'un montant est déduit, pour la même année, à l'égard du bien en vertu du paragraphe 127(5) de la Loi. En d'autres termes, le montant de crédit d'impôt déduit n'est inclus ni dans le revenu, ni dans le revenu gagné ou réalisé. Toutefois, l'année suivante, le coût en capital du bien est diminué par l'application de l'alinéa 13(7.1)e) de la Loi. Ainsi, le revenu et, par conséquent, le revenu gagné ou réalisé de la corporation sont plus élevés pour les années qui suivent l'année donnée.12
Subvention gouvernementale — Frais d'exploration
Les frais cumulatifs d'exploration au Canada d'un contribuable à une date quelconque sont définis par l'alinéa 66.1(6)b) de la Loi. Ces frais comprennent tous les frais d'exploration au Canada, notamment une dépense admissible d'exploration au Canada (au sens attribué à cette expression par le paragraphe 127(9) de la Loi), engagés ou supportés par le contribuable avant cette date.13 Ils sont diminués de toute aide reçue concernant des frais d'exploration au Canada engagés après 198014 et de la partie du total des montants déduits par le contribuable en aaplication du paragraphe 127(5) de la Loi pour une année d'imposition se terminant avant cette date, qu'il est raisonnable d'attribuer à une dépense admissible d'exploration au Canada faite au cours d'une année d'imposition antérieure.15
Lorsqu'une corporation engage, au cours d'une année donnée, des frais qui constituent une dépense admissible d'exploration au Canada, elle inclut normalement le montant de ces frais dans ses frais cumulatifs d'exploration au Canada. Si la corporation reçoit au cours de la même année une aide gouvernementale à l'égard de ces frais, le revenu gagné ou réalisé de la corporation pour l'année peut être modifié par la diminution des frais cumulatifs d'exploration au Canada que prévoit le sous-alinéa 66.1(6)b)(ix) de la Loi. Si la corporation a, pour l'année, un revenu qui autrement serait diminué par la déduction d'un montant que prévoit le paragraphe 66.1(2) de la Loi, le revenu gagné ou réalisé de la corporation pour l'année est alors augmenté. Toutefois, comme dans le cas d'une subvention reçue à l'égard d'un bien amortissable, la subvention même qui a été reçue à l'égard de frais d'exploration au Canada n'est comptée ni dans le revenu, ni dans le revenu gagné ou réalisé.
Crédit d'impôt à l'investissement — Frais d'exploration
Une corporation qui engage, au cours d'une année donnée, des frais qui constituent une dépense admissible d'exploration au Canada inclut normalement le montant de ces frais dans ses frais cumulatifs d'exploration au Canada. Le pourcentage déterminé de la dépense admissible d'exploration au Canada est compté dans le crédit d'impôt à l'investissement de la corporation à la fin de l'année.16 Si la corporation déduit pour l'année, en vertu du paragraphe 127(5) de la Loi, une somme qui peut être attribuée à la dépense admissible d'exploration au Canada, la déduction n'aura aucune incidence sur le revenu gagné ou réalisé de la corporation pour cette année-là. Le crédit d'impôt déduit n'est inclus ni dans le revenu, ni dans le revenu gagné ou réalisé. Toutefois, pour l'année suivante, les frais cumulatifs d'exploration au Canada seront, conformément au sous- alinéa 66.1(6)b)(xi), diminués de la somme déduite en vertu du paragraphe 127(5) de la Loi. Cette diminution du montant de frais cumulatifs d'exploration au Canada que la corporation peut déduire risque d'entraîner une augmentation du revenu et, par conséquent, du revenu gagné ou réalisé pour les années qui suivent l'année donnée.
Les exemples qui suivent reposent sur l'hypothèse que, si une corporation reçoit au cours d'une année donnée une subvention gouvernementale ou qu'elle diminue son impôt par ailleurs payable pour l'année en déduisant une somme en vertu du paragraphe 127(5) de la Loi, elle possédera à la fin de l'année un bien qui représente soit la valeur de la subvention reçue, soit le montant d'impôt par ailleurs payable dont elle a été dégrevée par la déduction faite en vertu du paragraphe 127(5) de la Loi. Par conséquent, elle possède un bien qu'elle a en main, et la juste valeur marchande de ses actions comprend la valeur de ce bien.
Subvention gouvernementale — Bien amortissable
Une personne constitue en corporation A Ltée et elle souscrit à 100 $ d'actions ordinaires de celle-ci. A Ltée achète, au prix de 100 $, un bien amortissable de la catégorie 12, à l'égard duquel elle reçoit une subvention gouvernementale de 20 $. A Ltée gagne un revenu de 200 $ pendant l'année, et elle est imposée au taux de 50 %. En outre, on suppose que le bien amortissable est sans valeur à la fin de l'année, et que A Ltée n'a pas d'autres biens que le bien amortissable et le bien qui représente la somme de la subvention reçue et de son revenu net après impôt.
Si la subvention gouvernementale n'est pas comprise dans le revenu et ne diminue pas le coût en capital du bien amortissable, le revenu de A Ltée et ses impôts à payer seront calculés comme dans l'exemple six ci-dessous.
Exemple six
Revenu avant DPA 200 $ Moins la DPA 100 $
Revenu net 100 $
Impôt à 50 % 50 $
Revenu gagné ou réalisé en main 50 $
Les biens de A Ltée (à part le bien amortissable désormais sans valeur) consistent en des biens qui représentent à la fois la subvention gouvernementale de 20 $, le coût en capital que A Ltée a recupéré par la déduction pour amortissement égale à 100 $, et les 50 $ de revenu qui lui restent après le paiement de ses impôts. Les actions de A Ltée ont une juste valeur marchande de 170 $ et elles comportent donc un gain non réalisé de 70 $.
A quoi est attribuable le gain de 70 $ latent dans les actions de A Ltée? Les 100 $ de recettes qui ont été mis à l'abri au moyen de la déduction pour amortissement ne sont pas compris dans le revenu et ils ne peuvent faire partie du revenu gagné ou réalisé de A Ltée.17 Les 20 $ de subvention gouvernementale ne sont pas non plus compris dans le revenu et ils ne peuvent faire partie du revenu gagné ou réalisé. Le gain non réalisé de 70 $ à l'égard des actions est donc attribuable, dans la mesure de 20 $, à la subvention qui n'est pas comprise dans le revenu et, dans la mesure de 50 $, à du revenu gagné ou réalisé qui est en main.
L'exemple suivant illustre les effets de la diminution du coût en capital du bien amortissable, lorsque ce coût est diminué du montant de la subvention gouvernementale en vertu du paragraphe 13(7.1) de la Loi. Le revenu de A Ltée et ses impôts à payer sont alors calculés comme ci-dessous.
Exemple sept
Revenu avant DPA 200 $ Moins la DPA 80 $ Revenu net 120 $
Impôt à 50 % 60 $ Revenu gagné ou réalisé en main 60 $
Les biens de A Ltée (à part le bien amortissable désormais sans valeur) consistent en des biens qui représentent à la fois la subvention gouvernementale de 20 $, le coût en capital que A Ltée a récupéré par la déduction pour amortissement égale à 80 $, et les 60 $ de revenu qui lui restent après le paiement de ses impôts. Les actions de A Ltée ont une juste valeur marchande de 160 $ et elles comportent donc un gain non réalisé de 60 $.
Il faut décomposer en ses éléments le gain latent dans les actions de A Ltée. La fraction des recettes qui a été mise à l'abri au moyen de la déduction pour amortissement n'est pas comprise dans le revenu et elle ne peut faire partie du revenu gagné ou réalisé. Bien que la subvention gouvernementale diminue le coût en capital du bien amortissable en vertu du paragraphe 13(7.1) de la Loi, elle n'est pas comprise dans le revenu et, par conséquent, elle n'est pas comprise dans le revenu gagné ou réalisé. Le gain non réalisé de 60 $ à l'égard des actions de A Ltée est donc entièrement attribuable à du revenu gagné ou réalisé qui est en main. Toutefois, il faut remarquer que la diminution du coût en capital du bien amortissable entraîne une diminution du montant maximum de la déduction pour amortissement. C'est pourquoi le revenu de A Ltée se trouve augmenté du montant de la diminution de la déduction. Le revenu gagné ou réalisé de A Ltée est ainsi augmenté de 20 $, et le revenu gagné ou réalisé en main (après paiement des impôts) est augmenté de 10 $.
Dans les cas où le montant maximum que peut déduire une corporation à l'égard d'un bien d'une catégorie visée par l'annexe II est inférieur à 100 % du coût en capital de ce bien, un montant égal à la subvention gouvernementale reçue finit par être inclus dans le revenu en raison de la diminution du coût en capital du bien, pourvu que la corporation ait, pour les années concernées, un revenu suffisant avant utilisation de la déduction pour amortissement relative au bien. Le revenu gagné ou réalisé de la corporation est lui aussi plus élevé, pour chacune des années pour lesquelles la déduction pour amortissement est moins élevée en raison de la diminution du coût en capital du bien découlant de l'application du paragraphe 13(7.1) de la Loi.
Subvention gouvernementale — Frais d'exploration
L'analyse du gain non réalisé donnerait des résultats semblables dans le cas d'une corporation qui, au cours d'une même année, a eu 200 $ de revenu, a engagé des frais d'exploration au Canada s'élevant à 100 $ et a reçu une subvention gouvernementale. En vertu du sous- alinéa 66.1(6)b)(ix) de la Loi, les frais cumulatifs d'exploration au Canada pour l'année sont diminués du montant de la subvention reçue. La corporation aurait donc des recettes pour l'année égales à 200 $, un revenu net de 120 $ après déduction des frais cumulatifs d'exploration au Canada et un revenu gagné ou réalisé égal à 60 $. La juste valeur marchande des actions de A Ltée serait 160 $, et il y aurait un gain non réalisé sur les actions égal à 60 $.
Ni la subvention, ni les recettes mises à l'abri au moyen de la déduction relative aux frais cumulatifs d'exploration au Canada ne sont comprises dans le revenu et, par conséquent, ne font partie du revenu gagné ou réalisé. Le gain de 60 $ latent dans les actions de A Ltée est attribuable au revenu gagné ou réalisé qui est en main. Toutefois, le revenu de la corporation est plus élevé de 20 $ en raison de la diminution des frais cumulatifs d'exploration au Canada. Par conséquent, le revenu gagné ou réalisé est plus élevé de 20 $, et le revenu gagné ou réalisé en main (après paiement des impôts) est plus élevé de 10 $.
Crédit d'impôt à l'investissement — Bien amortissable
Lorsqu'une corporation a acquis un bien ou fait une dépense et qu'elle inclut dans son crédit d'impôt à l'investissement, au sens défini dans le paragraphe 127(9) de la Loi, le pourcentage déterminé du montant pertinent, elle peut soit déduire un montant de son impôt par ailleurs payable en vertu de la partie I de la Loi, comme le permet le paragraphe 127(5) de la Loi, soit être réputée, en vertu du paragraphe 127.1(1) de la Loi, payer une somme au titre de son impôt de la partie I de la Loi, laquelle somme est alors réputée être déduite conformément au paragraphe 127(5) de la Loi.
Exemple huit — Paragraphe 13(7.1) de la Loi
A constitue en corporation A Ltée et il souscrit à des actions ordinaires de celle-ci pour une contrepartie égale à 100 $. A Ltée achète, au prix de 100 $, un bien amortissable de la catégorie 12, dont le coût est inclus dans le calcul de son crédit d'impôt à l'investissement conformément au paragraphe 127(9) de la Loi. A Ltée a droit à un crédit d'impôt à l'investissement égal à 20 $. A Ltée a des recettes nettes d'exploitation égales à 200 $ (avant toute déduction pour amortissement) pour l'année de l'acquisition du bien, mais elle n'a aucune recette d'exploitation l'année suivante. A Ltée est imposée au taux de 50 %. Pour la première des deux années mentionnées, A Ltée déduit, de son impôt par ailleurs payable en vertu de la partie I de la Loi, le montant entier de son crédit d'impôt à l'investissement (20 $), comme le permet le paragraphe 127(5).
Sommaire des montants de l'exemple huit
Année 1 Année 2
Recettes d'exploitation 200 - Moins la DPA 10013(7.1) et 13(1) - 20 Revenu net assujetti à l'impôt 100 20 Impôt à 50 % 50 10Revenu gagné ou réalisé 50 10Revenu gagné ou réalisé en main 50 60Impôts à payer 50 10 Payés en - crédit d'impôt à l'investissement 20 - - encaisse 30 10 50 10
A la fin de l'année 1, les biens de A Ltée (à part le bien amortissable désormais sans valeur) consistent en des biens qui représentent à la fois le crédit d'impôt à l'investissement égal à 20 $, les 100 $ de recettes mis à l'abri au moyen de la déduction pour amortissement, et les 50 $ de revenu qui restent après le paiement des impôts. La juste valeur marchande des actions de A Ltée est 160 $ (c'est-à-dire les 200 $ de recettes, moins les 30 $ d'impôts payés et la dette fiscale de 10 $ au titre de l'année 2). Les actions de A Ltée comportent donc un gain en capital latent égal à 60 $.
La fraction des recettes mise à l'abri au moyen de la déduction pour amortissement n'est pas comprise dans le revenu. En outre, aucun montant relatif au crédit d'impôt à l'investissement n'est compris dans le revenu. Ni l'une ni l'autre n'est donc comprise dans le revenu gagné ou réalisé, malgré le fait que des biens représentant les deux montants sont en main et contribuent à la juste valeur marchande des biens de A Ltée. Par conséquent, sur le gain de 60 $ latent dans les actions de A Ltée, 50 $ sont attribuables au revenu gagné ou réalisé en main, et 10 $ sont attribuables à la différence entre le bien qui représente le crédit d'impôt à l'investissement de 20 $, d'une part, et la dette fiscale de 10 $ au titre de l'année 2, d'autre part.
A la fin de l'année 2, la juste valeur marchande des actions continue d'être 160 $, et les actions de A Ltée comportent un gain en capital latent de 60 $. Les biens en main sont les mêmes biens qui étaient en main à la fin de l'année 1, sauf le bien représentant les 10 $ qui ont maintenant été dépensés pour payer la dette fiscale de 10 $ pour l'année 2. Les 20 $ de revenu indiqués pour l'année 2 découlent du fait de compter, aux fins de l'impôt, le crédit d'impôt à l'investissement déduit pour l'année 118, et ces 20 $ sont compris dans le revenu gagné ou réalisé pour l'année 2. Le montant total de revenu gagné ou réalisé qui est en main et qui contribue donc au gain sur les actions de A Ltée est 60 $. Ce montant total est la somme des revenus de 100 $ et de 20 $ pour les années 1 et 2, respectivement, moins les impôts de 50 $ et de 10 $ payés à l'égard de ces revenus, respectivement. Le montant entier du gain en capital de 60 $ latent dans les actions de A Ltée est donc attribuable à du revenu gagné ou réalisé.
Exemple neuf - Sous-alinéa 66.1(6)b)(xi) de la Loi
A constitue en corporation A Ltée et il souscrit à 100 $ d'actions ordinaires de celle-ci. A Ltée engage une dépense admissible d'exploration au Canada (au sens donné à cette expression par le paragraphe 127(9) de la Loi). A Ltée a droit à un crédit d'impôt à l'investissement égal à 20 $. Dans la même année que la dépense, A Ltée a des recettes d'exploitation nettes (avant la déduction prévue par le paragraphe 66.1(2) de la Loi) égales à 200 $; l'année suivante, A Ltée n'a pas de recettes d'exploitation. La corporation est imposée au taux de 50 %. Elle déduit pour la première année le montant entier du crédit d'impôt à l'investissement de 20 $.
Tableau des montants de l'exemple neuf
Année 1 Année 2
Recettes d'exploitation 200 - Moins déduction prévue par 66.1(2) 100 - 66.1(6)b)(xi) et 66.1(1) - 20Revenu net assujetti à l'impôt 100 20Impôt à 50 % 50 10Revenu gagné ou réalisé 50 10Revenu gagné ou réalisé en main 50 60Impôts à payer 50 10Payés en - crédit d'impôt à l'investissement 20 - - encaisse 30 10 50 10
A la fin de l'année 1, les biens de A Ltée consistent en des biens qui représentent à la fois le crédit d'impôt à l'investissement égal à 20 $, les 100 $ de recettes mis à l'abri au moyen de la déduction relative aux frais cumulatifs d'exploration au Canada et les 50 $ de revenu qui restent après le paiement des impôts. La juste valeur marchande des actions de A Ltée est 160 $ (c'est-à-dire les 200 $ de recettes, moins les 30 $ d'impôts payés et la dette fiscale de 10 $ au titre de l'année 2). Ces actions comportent donc un gain latent égal à 60 $.
La fraction des recettes mise à l'abri au moyen de la déduction relative aux frais cumulatifs d'exploration au Canada n'est pas comprise dans le revenu. De même, aucun montant relatif au crédit d'impôt à l'investissement n'est compris dans le revenu. Ni la déduction, ni le montant relatif au CII ne sont compris dans le revenu gagné ou réalisé. Par conséquent, la partie du gain de 60 $ qui est attribuable au revenu gagné ou réalisé en main est 50 $. Le reste du gain, c'est-à-dire 10 $, est attribuable à la différence entre la valeur du bien qui représente le crédit d'impôt à l'investissement de 20 $, d'une part, et la dette fiscale correspondante de 10 $ au titre de l'année 2, d'autre part.
A la fin de l'année 2, la juste valeur marchande des actions de A Ltée continue d'être 160 $, et les actions de A Ltée comportent un gain en capital latent de 60 $. Les biens en main sont les mêmes biens qui étaient en main à la fin de l'année 1, sauf le bien représentant les 10 $ qui ont maintenant été dépensés pour payer la dette fiscale de 10 $ pour l'année 2. Les 20 $ de revenu indiqués pour l'année 2 découlent du fait de compter, aux fins de l'impôt, le crédit d'impôt à l'investissement déduit pour l'année 119, et ces 20 $ sont compris dans le revenu gagné ou réalisé pour l'année 2. Le montant total de revenu gagné ou réalisé qui est en main et qui contribue donc au gain sur les actions de A Ltée est 60 $. Ce montant total est la somme des revenus de 100 $ et de 20 $ pour les années 1 et 2, respectivement, moins les impôts de 50 $ et de 10 $ payés à l'égard de ces revenus, respectivement. Le montant entier du gain en capital de 60 $ latent dans les actions de A Ltée est donc attribuable à du revenu gagné ou réalisé.
Exemple dix - Alinéa 12(1)t)
Les faits sont les mêmes que dans l'exemple huit, sauf que le paragraphe 13(7.1) ne s'applique pas.
Tableau des montants de l'exemple dix
Année 1 Année 2
Recettes d'exploitation 200 - Moins la DPA 100 - Plus ajustement prévu par 12(1)t) - 20Revenu net assujetti à l'impôt 100 20Impôt à 50 % 50 10Revenu gagné ou réalisé 50 10 Revenu gagné ou réalisé en main 50 60Impôts à payer 50 10 Payés en - CII 20 - - encaisse 30 10 50 10
A la fin de l'année 1, les biens de A Ltée (à part le bien amortissable désormais sans valeur) consistent en des biens qui représentent à la fois le crédit d'impôt à l'investissement égal à 20 $, les 100 $ de recettes mis à l'abri au moyen de la déduction pour amortissement, et les 50 $ de revenu qui restent après le paiement des impôts. Les actions de A Ltée ont une juste valeur marchande de 160 $ et elles comportent un gain en capital latent égal à 60 $.
Malgré le fait qu'un montant égal à la somme du crédit d'impôt à l'investissement déduit et de la fraction des recettes mise à l'abri est en main et contribue à la juste valeur marchande des actions de A Ltée, aucun montant relatif à ce crédit ni à cette fraction des recettes n'est compris dans le revenu. Ni ce crédit, ni cette fraction ne sont donc compris dans le revenu gagné ou réalisé. Par conséquent, sur le gain de 60 $ latent dans les actions de A Ltée, 50 $ seulement sont attribuables au revenu gagné ou réalisé en main. Le reste du gain, c'est-à-dire 10 $, est attribuable à la différence entre la valeur du bien qui représente le crédit d'impôt à l'investissement de 20 $, d'une part, et la dette fiscale de 10 $ qui correspond à ce crédit, d'autre part.
A la fin de l'année 2, la juste valeur marchande des actions ordinaires de A Ltée continue d'être 160 $, de sorte que les actions de A Ltée comportent un gain latent de 60 $. Les biens en main sont les mêmes biens qui étaient en main à la fin de l'année 1, sauf le bien représentant les 10 $ qui ont maintenant été dépensés pour payer la dette fiscale de 10 $ pour l'année 2. Les 20 $ de revenu indiqués pour l'année 2 découlent du fait de compter, aux fins de l'impôt, le montant de crédit d'impôt à l'investissement déduit pour l'année 1, et ces 20 $ sont compris dans le revenu gagné ou réalisé pour l'année 2. Le montant total de revenu gagné ou réalisé qui est en main et qui contribue au gain sur les actions de A Ltée est 60 $. Ce montant total est la somme des revenus de 100 $ et de 20 $ pour les années 1 et 2, respectivement, moins les impôts de 50 $ et de 10 $ payés à l'égard de ces revenus, respectivement. Le montant entier du gain en capital de 60 $ latent dans les actions de A Ltée est donc attribuable à du revenu gagné ou réalisé.
CII remboursable visé par le paragraphe 127.1(1)
En vertu du paragraphe 127.1(1) de la Loi, une corporation peut être réputée avoir payé, au titre de son impôt payable en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, une somme ne dépassant pas son crédit d'impôt à l'investissement remboursable pour cette année d'imposition, au sens défini dans le paragraphe 127.1(2) de la Loi. Pour résumer l'essentiel, le crédit d'impôt à l'investissement remboursable est limité à 40 % de l'excédent du crédit d'impôt à l'investissement de la corporation par rapport à la fraction de ce crédit que la corporation a déduite pour l'année ou pour une année antérieure conformément au paragraphe 127(5).
Lorsque la corporation indique un montant conformément au paragraphe 127.1(1) de la Loi, elle est réputée avoir payé de l'impôt de la partie I pour le montant indiqué. Le paiement qui est ainsi réputé avoir été fait peut entraîner soit une diminution de l'impôt sur le revenu par ailleurs payable par la corporation, soit l'existence d'un remboursement, soit une augmentation du remboursement auquel la corporation a droit par ailleurs. Fait à noter, le montant du paiement réputé est lui-même réputé, en vertu du paragraphe 127.1(3) de la Loi, avoir été déduit par la corporation en vertu du paragraphe 127(5) pour la même année d'imposition.
L'application de l'article 127.1 de la Loi a des conséquences semblables à celles qui ont été décrites au sujet de la déduction d'un crédit d'impôt prévue par le paragraphe 127(5) de la Loi. Pour l'année pour laquelle A Ltée est réputée avoir déduit le crédit d'impôt conformément au paragraphe 127(5), A Ltée a en main ce crédit, qui contribue donc à la juste valeur marchande des actions de A Ltée. Comme dans les exemples précédents, le crédit d'impôt est compté de la manière prévue par le paragraphe 13(7.1) ou par le sous-alinéa 66.1(6)b)(xi) de la Loi pour une année postérieure et il entraîne alors une diminution du montant de la fraction non amortie du coût en capital ou des frais cumulatifs d'exploration au Canada qui peut donner droit à une déduction pour cette année-là et les années suivantes. La diminution du montant donnant droit à une déduction a pour conséquence d'ajouter graduellement au revenu gagné ou réalisé de A Ltée, pour les années suivantes, une somme qui finit par égaler le crédit d'impôt.
Notes
1. S.C.R. 1952, ch. 148, modifiée par S.R. 1970-71-72, ch. 63, et modifiée encore par la suite (appelée «la Loi» dans le présent texte). Sauf indication contraire, toutes les dispositions législatives mentionnées dans le texte sont des renvois à la Loi.
2. Alinéas 55(2)b) et 55(2)c).
3. John R. Robertson, «Capital Gains Strips: A Revenue Canada Perspective of the Provisions of Section 55» (Dépouillements de surplus (gains en capital) : point de vue de Revenu Canada sur les dispositions de l'article 55), dans le compte rendu des délibérations de la 33e conférence fiscale, 1981 Conference Report (Toronto : Association canadienne d'études fiscales, 1982), ainsi que Robert J.L. Read, «Section 55: A Review of Current Issues» (L'article 55 : revue des questions actuelles), dans le compte rendu de la 40e conférence fiscale, 1988 Conference Report (Toronto : Association canadienne d'études fiscales, 1989).
4. Voir Robertson, note 3 de la page 87, et Read, note 3 de 18:6.
5. Il faut noter qu'un dividende de 500 $ qui serait versé par B Ltée à A Ltée proviendrait du revenu gagné ou réalisé en ce qui concerne les actions de B Ltée que possède A Ltée. Un tel dividende serait donc compté dans le revenu gagné ou réalisé de A Ltée en ce qui concerne les actions de B Ltée détenues par A Ltée. Toutefois, puisque les pertes de C Ltée doivent entrer dans le calcul du revenu gagné ou réalisé de A Ltée en ce qui concerne X Ltée, A Ltée n'aura alors aucun revenu gagné ou réalisé en ce qui concerne ses propres actions dont X Ltée est propriétaire.
6. Le paragraphe 248(24) a été ajouté par 1991, chap. 49, art. 192(18), pour application à compter de la date de la sanction, le 17 décembre 1991.
7. Alinéa a) de la définition de «crédit d'impôt à l'investissement» donnée dans le paragraphe 127(9). Le coût en capital et le montant des dépenses admissibles, déterminés compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4), sont, en vertu du paragraphe 127(11.2), diminués du montant de l'aide gouvernementale ou des paiements contractuels connexes.
8. Paragraphe 127.1(1).
9. Paragraphe 127.1(3).
10. Alinéa a) de la définition de «crédit d'impôt à l'investissement remboursable» donnée dans le paragraphe 127.1(2).
11. On suppose que le contribuable ne dispose pas du bien avant réception de la subvention.
12. Si l'alinéa 13(7.1)e) de la Loi ne s'applique pas d'une manière qui diminue le coût en capital du bien, l'alinéa 12(1)t) de la Loi rend alors obligatoire d'inclure dans le revenu un montant égal au crédit d'impôt à l'investissement déduit pour une année antérieure.
13. Article 4608 du Règlement de l'impôt sur le revenu.
14. Sous-alinéa 66.1(6)b)(ix).
15. Sous-alinéa 66.1(6)b)(xi).
16. Sous-alinéa a)(iii) de la définition de «crédit d'impôt à l'investissement» donnée dans le paragraphe 127(9).
17. Les recettes qui ont été mises à l'abri de l'impôt au moyen de la DPA ne sont pas comprises dans le revenu et elles ne font donc pas partie du revenu gagné ou réalisé, puisque celui-ci, selon la définition donnée dans l'alinéa 55(5)b) ou c), est le revenu de la corporation déterminé par ailleurs, après certains ajustements qui ne s'appliquent pas à l'exemple concerné.
18. On suppose que le bien amortissable acheté au prix de 100 $ est le seul bien de sa catégorie.
19. On suppose que les seuls montants compris dans les frais cumulatifs d'exploration au Canada sont les 100 $ de frais engagés au cours de l'année 1 et les 20 $ de crédit d'impôt déduit qui sont déclarés pour l'année 2.
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