Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Section des entreprises étrangères14 décembre 1992
K. Harding
Les avantages que reçoivent des non-résidents en vertu des articles 6 et 7 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la «Loi») sont-ils visés à l'article sur les «Professions dépendantes» des conventions fiscales qu'a conclues le Canada avec d'autres pays?
La loi
L'article 6, le paragraphe 248(1), l'alinéa 7(1)b) et le sous-alinéa 115(1)a)(i), ainsi que les dispositions de "Professions dépendantes" prévues aux conventions fiscales qu'a conclues le Canada avec d'autres pays.
Problème
Dans l'affaire John Hale (90 DTC 6181), la Section de première instance de la Cour fédérale a conclu que l'avantage reçu en raison d'un emploi, comme il est mentionné à l'alinéa 7(1)b) de la Loi, n'était pas une «rémunération» et, dès lors, n'était pas visée à l'article 15 de la Convention fiscale entre le Canada et la Grande-Bretagne (la «Convention»). Bien que l'appel du contribuable ait été entendu devant la Cour d'appel (92 DTC 6473), le jugement n'indiquait pas si un avantage tiré d'une option d'achat d'actions était une rémunération.
Discussion
La décision rendue dans l'affaire Hale ne correspond pas à notre interprétation de la portée donnée à l'article sur les professions dépendantes des conventions fiscales qu'a conclues le Canada avec d'autres pays. Chacune des conventions ou accords fiscaux qu'a conclus le Canada avec d'autres pays prévoit, à l'article renfermant les «Définitions générales», que tout terme non défini dans une convention ou accord fiscal doit, à moins que le contexte n'impose un sens contraire, avoir la signification qu'il a dans les dispositions législatives de l'État concerné, en regard des impôts auxquels s'applique la convention ou l'accord. Ces dispositions législatives renvoient à la définition de termes du genre aux fins de la Loi.
Les termes «traitement ou salaire», comme ils sont définis au paragraphe 248(1) de la Loi, s'entendent comme suit :
«"traitement ou salaire" signifie, sauf aux articles 5 et 63 et dans la définition de «prestation consécutive au décès» dans le présent paragraphe, le revenu que tire un contribuable d'une charge ou d'un emploi, calculé d'après la sous-section a de la section B de la partie I, et comprend tous les honoraires touchés par le contribuable pour des services qu'il n'a pas fournis au cours de l'exercice de son activité, mais exclut les prestations de retraite ou d'autres pensions, ainsi que les allocations de retraite». (C'est nous qui soulignons.)
Étant donné que les avantages mentionnés aux articles 6 et 7 de la Loi sont visés à la sous-section a de la section B de la partie I de la Loi, ils correspondent à la définition du terme «traitement ou salaire» aux fins des conventions ou accords qu'a conclus le Canada avec d'autres pays. Étant donné que l'article sur les «professions dépendantes» de toutes les conventions ou accords qu'a conclus le Canada avec d'autres pays parle de «traitement, salaire et autre rémunération», il est inutile de déterminer si les avantages mentionnés aux articles 6 et 7 correspondent ou non à la définition du terme «rémunération», puisque ces avantages seraient prévus à l'article sur les «Professions dépendantes» en raison de la définition du terme «traitement ou salaire». En résumé, la position du Ministère est que les avantages mentionnés aux articles 6 et 7 de la Loi sont visés par l'article sur les «Professions dépendantes» des conventions ou accords qu'a conclus le Canada avec d'autres pays.
Décision
La personne qui exerce son option d'achat d'actions ou reçoit d'autres avantages après avoir cessé de résider au Canada devra inclure ces avantages dans son revenu, conformément au paragraphe 2(3) et au sous-alinéa 115(1)a)(i) de la Loi, et les considérer comme traitement ou salaire aux fins de l'article sur les professions dépendantes des conventions fiscales qu'a conclues le Canada avec d'autres pays. Il faudra examiner la convention ou l'accord fiscal approprié pour déterminer si un contribuable donné bénéficiera ou non d'un allégement en vertu de l'article sur les professions dépendantes.
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