Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
5-931252
XXXXXXXXXX Benoit Mandeville
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 5 mai 1993
Messieurs,
Objet: Avantages incitatifs découlant d'un bail
La présente fait suite à votre lettre du 20 mai dernier dans laquelle vous nous demandez notre position quant au traitement fiscal approprié à l'égard de certains incitatifs contenus dans un bail, ainsi qu'à notre lettre du 20 octobre 1992 et à diverses conversations téléphoniques que vous avez eues avec Benoit Mandeville de notre division.
Comme il est indiqué dans la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, telle qu'amendée par un communiqué spécial en date du 30 septembre 1990, le Ministère n'a pas comme politique de commenter des transactions projetées autrement que sous la forme de décisions anticipées. Les contribuables envisageant sérieusement certaines transactions seraient avisés de demander officiellement des décisions anticipées en soumettant un énoncé complet des faits et des transactions projetées, ainsi qu'une copie de tous les documents pertinents. Lorsque survient un problème d'interprétation ou d'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") relativement à des transactions effectuées, un contribuable devrait communiquer avec son bureau de district pour connaître l'opinion de ce dernier. En conséquence, nous ne pouvons vous émettre une opinion définitive sur l'application de la Loi relativement à la situation de fait que vous nous avez soumise dans votre lettre. Toutefois, nous pouvons émettre les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles, mais qui pourraient ne pas être appropriés à votre situation particulière.
Selon le Ministère, lorsque le bail prévoit qu'un loyer est payable pour la première année de son application, mais prévoit que ce loyer sera payé et réparti sur le reste des années prévues au bail, excluant la première, la dépense de loyer pour la première année est déductible à l'encontre des revenus d'entreprise ou de biens du locataire réalisés au cours de cette première année car cette dépense de loyer a été engagée à l'égard de cette année et se rapporte à cette année. Le paragraphe 78(1) de la Loi pourrait être applicable, s'il y a lien de dépendance entre le locataire et le locateur. Le Ministère s'en remet donc aux dispositions de la convention conclue entre le locataire et le locateur. Le montant déductible correspondra à la valeur actualisée des paiements devant être effectués dans les années subséquentes à la première année du bail mais se rapportant à cette dernière. De plus, dans un tel cas, le Ministère est d'avis que l'alinéa 12(1)x) de la Loi n'est pas applicable.
Tel qu'exprimé au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2, l'opinion contenue dans la présente lettre ne lie pas le Ministère. De plus, la présente lettre ne tient pas compte de l'application potentielle du paragraphe 245(2) de la Loi.
Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur Division des industries manufacturières, des sociétés et des fiducies Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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