Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Le 29 avril 1993
Jean-Guy Aubé G. Martineau
Chef de SECTION Section de financement,
location et des régimes 0-930759
REER au décès
Province de Québec
Le présent mémoire a pour but de résumer les positions du
Ministère à l'égard des conséquences fiscales d'un REER suite
au décès du rentier. Les commentaires suivants sont basés sur
la Loi tel que rédigé avant l'introduction de l'Avant-projet de
loi déposé le 21 décembre 1992.
Avant de discuter des dispositions de la Loi, le versement du produit d'un REER peut être régi par:
a) le contrat de REER,
b) le testament du rentier. Dans un tel cas, le REER
peut être l'objet d'un legs universel (don de la
totalité des biens), d'un legs à titre universel
(legs d'une quote-part des biens) d'un legs
particulier (don de biens déterminés,
spécifiques), ou d'un legs en usufruit (droit de
jouir d'une chose et des revenus dont un autre a la
propriété), et c) la loi, c'est-à-dire par les Codes civils en cas de:
1. succession ab intestat (succession sans
testament), 2. partage du patrimoine familial,
3. prestation compensatoire, et
4. dissolution du régime matrimonial (communauté de
biens).
Lorsque le rentier décède après le 29 juin 1978 et que le REER
vient à échéance après cette date, l'alinéa 146(8.8)a) de la
Loi prévoit que le rentier est réputé avoir reçu immédiatement
avant son décès une prestation égale à la juste valeur
marchande de tous les biens du REER avant le décès. lequel
montant doit être ajouté au revenu du rentier en vertu de
146(8) de la Loi.
Le montant obtenu en vertu de l'alinéa 146(8.8)a) est réduit
dans les cas suivants: a) lorsque le conjoint du rentier est le bénéficiaire
désigné du REER, la partie de toute somme que ledit
conjoint a le droit de recevoir du REER, échu ou non,
conformément à l'alinéa 146(8.8)b) de la Loi. Le
bénéficiaire désigné représente généralement la
personne qui a droit au produit du REER en vertu des
termes du REER. b) Si le rentier n'a pas de conjoint au moment du décès
et que son enfant ou son petit-enfant est le
bénéficiaire désigné du REER, l'alinéa 146(8.9)b)
permet de réduire la somme versée à ce bénéficiaire
en vertu du REER, avant ou après l'échéance, qui
constitue un remboursement de primes. XXXXXXXXXX
Par ailleurs, le Ministère a mentionné dans l'opinion 5-902842 du 4 mars 1991 que la somme versée directement par le REER au conjoint est déductible en vertu du paragraphe 146(8.8) lorsque le droit pour le conjoint est soit en raison du testament du rentier ou d'une désignation dans le REER. Il m'apparait que l'on peut retenir que 146(8.8)b) serait applicable lorsque le REER est l'objet d'un legs particulier en faveur du conjoint puisque dans un tel cas le produit du REER serait remis directement au légataire.
De plus, le Ministère a accepté d'appliquer les dispositions de l'alinéa 146(8.8)b) de la Loi dans une situation où le REER du décédé a été cédé au conjoint de celui-ci à titre de prestation compensatoire au conjoint survivant en vertu de l'article 735.1 du Code civil.
XXXXXXXXXX
Lorsque les sommes d'un REER non échu sont versées à la succession du rentier et que son conjoint est un bénéficiaire de la succession, le paragraphe 146(8.1) prévoir qu'un choix conjoint peut être produit entre le représentant légal du rentier décédé (l'exécuteur testamentataire) et le conjoint afin que la somme versée soit réputée être reçue par ce bénéficiaire à titre de prestation qui est un remboursement de primes. Lorsque le rentier d'un REER, échu ou non, n'avait pas de conjoint à son décès, le même choix peut être produit par un enfant ou un petit-enfant financièrement à charge du rentier immédiatement son décès. Dans les deux cas, l'alinéa 146(8.9) va permettre de réduire le montant réputé avoir été reçu par décédé du montant désigné en vertu de 146(8.1).
Dans le cas d'un régime échu où le représentant légal du rentier décédé a droit de recevoir des sommes du REER au profit du conjoint, un choix commun produit par le représentant et le conjoint fait en sorte que le conjoint est réputé être devenu le rentier du REER, les sommes sont réputées recevables par le conjoint et réputées reçues par ce dernier lorsqu'elles sont versées.
Selon le numéro 6 du IT-500 , le représentant légal sera considéré recevoir des sommes au profit du conjoint lorsque:
- le conjoint a droit au REER conformément au testament (legs universel ou à titre universel),
- le conjoint est le seul bénéficiaire de la succession en vertu du testament ou du Code civil s'il s'agit d'une succession ab intestat,
- le représentant légal a un droit d'empiètement sur le capital au profit du conjoint,
- renonciation par un autre bénéficiaire à sa part de la succession,
- ordonnance d'un tribunal en vertu d'une législation en vertu duquel le conjoint reçoit le droit de recevoir soit la totalité de la succession ou la part de cette dernière dans le REER.
Les critères mentionnés précédemment sont aussi utilisés pour les fins de la désignation du paragraphe 146(8.1).
Législation introduite le 21-12-1992
L'alinéa 146(8.8)b) est modifié pour s'appliquer seulement à un montant à recevoir par le conjoint du rentier du REER si le rentier décède après l'échéance du REER.
Le paragraphe 146(8.9) s'appliquera au total des remboursements de prime relatifs au REER. Tous les montants reçus ou réputés reçus à titre de remboursement de primes pourront être déduits du montant réputé reçu par le rentier décédé en vertu de 146(8.8).
SOMMAIRE
Législation applicable avant l'introduction de l'Avant-projet de loi du 21-12-1992
REER non échu REER échu
Décès du rentier 146(8.8)a) 146(8.8)a)
Sommes versées directement
a) au conjoint si bénéficiaire 146(8.8)b) 146(8.8)b)
désigné ou héritier b) enfant et petit-enfant, si
remboursement de primes, en
qualité de bénéficiaire
désigné ou héritier 146(8.9)b) 146(8.9)b)
Sommes versées à la succession
et 146(8.1) produit
enfant et petit-enfant 146(8.9)a) 146(8.9)a
conjoint 146(8.9)a)Succession a droit au REER au
profit du conjoint 146(8.91)
Législation applicable suite à l'introduction de l'Avant-projet de loi du 21-12-1992
REER non échu REER
échu
Décès du rentier 146(8.8)a) 146(8.8)a)
Sommes versées directement
a) au conjoint si bénéficiaire 146(8.9) 146(8.8)b)
désigné ou héritier b) enfant et petit-enfant, si
remboursement de primes, en
qualité de bénéficiaire
désigné ou héritier 146(8.9) 146(8.9)
Sommes versées à la succession
et 146(8.1) produit
enfant et petit-enfant 146(8.9) 146(8.9)
conjoint 146(8.9)a)Succession a droit au REER au
profit du conjoint 146(8.91)
Documents de référence
Code civil du Québec
Albert Mayrand, Traité élémentaire de droit civil. Les successions ab intestat.
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