Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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5-923195 |
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A. Payette |
XXXXXXXXXX |
(613) 957-8953 |
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 18 mars, 1993
Mesdames, Messieurs,
Objet: Paragraphe 1101(5b) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le "Règlement") et biens de la catégorie 31 ou 32 de l'annexe II du Règlement
La présente est en réponse à votre lettre du 14 octobre 1992 par laquelle vous demandez notre opinion concernant le paragraphe 1101(5b) du Règlement qui prescrit une catégorie distincte lorsque le coût en capital d'un bien de la catégorie 31 ou 32 de l'annexe II du Règlement est d'au moins 50 000 $.
Vous nous faites part d'une situation où un groupe de
XXXXXXXXXX
Vos questions
Vous nous demandez si la partie indivise de chaque particulier dans chacun desXXXXXXXXXXimmeubles fait partie de la même catégorie prescrite (catégorie 32) de l'annexe II du Règlement. Dans l'affirmative, vous nous demandez de confirmer vos calculs quant à l'impact fiscal de la vente des XXXXXXXXXXimmeubles pour chacun des particuliers détenant une participation indivise dans chacun des immeubles.
Votre opinion
XXXXXXXXXX
Nos commentaires
Votre demande d'interprétation technique vise une situation de fait particulière et des transactions projetées. Or, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, la Direction des décisions n'a généralement pas pour politique de donner d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer quel traitement fiscal devrait être accordé à une transaction complétée, la compétence en revient d'abord aux bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires suivants qui sont d'ordre général.
A notre avis, la question de savoir dans quel genre d'institution prennent part deux ou plusieurs particuliers qui détiennent une participation dans un immeuble ne peut être déterminé qu'après l'examen de tous les faits, incluant l'examen de toute entente ou convention régissant l'institution en question. Nous sommes portés à croire que dans la situation que vous nous avez exposée, une société civile soit propriétaire des XXXXXXXXXX immeubles aux fins de l'application du Règlement et qu'à ce titre, les conséquences fiscales de l'acquisition et de la disposition des immeubles soient très différentes de celles que vous suggérez.
Par ailleurs, lorsque deux particuliers ou plus possèdent chacun une participation indivise dans un immeuble de la catégorie 32 de l'annexe II du Règlement, nous sommes d'avis que chaque participation indivise d'un particulier donné dont le coût en capital est d'au moins 50 000 $ devra, en vertu du paragraphe 1101(5b) du Règlement, être incluse dans une catégorie distincte. Par ailleurs, chaque participation indivise d'un particulier donné dont le coût en capital est de moins de 50 000 $ ferait partie de la même catégorie prescrite prévue à l'annexe II du Règlement.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande. Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson pour le Directeur Division des entreprises et général Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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