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MISE A JOUR SUR L'APPROCHE DE REVENU CANADA CONCERNANT LES RÉORGANISATIONS PAPILLONS
T. Harris Revenu Canada, Impôt
INTRODUCTION
Dans cet article, nous répondons à plusieurs questions sur l'interprétation que Revenu Canada fait des dispositions de l'alinéa 55(3)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu1 relatives aux opérations papillons et sur les positions administratives que cette interprétation l'amène à prendre. Nous traitons plus précisément des sujets suivants :
i) Genres de biens - Méthode par transparence ("look through")
ii) Détermination de la valeur;
iii) Acquisition de biens en vue de transferts papillons;
iv) Autres questions.
GENRES DE BIENS - MÉTHODE PAR TRANSPARENCE
La méthode par transparence a été décrite de manière assez détaillée dans nos articles publiés dans les conférences de 1988 et 1989.2 Comme il y est mentionné, cette méthode fut adoptée par le Ministère puisque ce dernier reconnait qu'un contribuable peut se trouver aux prises avec des difficultés d'ordre pratique qui pourraient l'empêcher de procéder à une fusion, une liquidation ou à une distribution préliminaire à la réorganisation papillon, comme il est prévu aux sous- alinéas 55(3)b)(iii), (iv) et (v). Aux fins de la méthode par transparence, la détermination du test proportionnel de distribution des actifs de chaque genre de biens prévue à l'alinéa 55(3)b) en relation à une réorganisation particulière doit se faire sur une base consolidée.
La méthode par transparence s'applique dès que la corporation donnée visée à l'alinéa 55(3)b) détient des actions de filiales ou d'autres corporations, canadiennes et étrangères, sur lesquelles la corporation donnée peut exercer une influence sensible, au sens des lignes directrices du chapitre 3050 du Manuel de l'I.C.C.A.3 Selon ces lignes directrices, l'existence d'une influence sensible est une question de fait, mais elle est présumée exister lorsqu'un actionnaire a une participation de 20 % ou plus.
Si une corporation donnée peut exercer une influence sensible sur une seconde corporation, l'utilisation de la méthode par transparence est considérée obligatoire. Si elle n'a pas d'influence sensible, cette méthode ne sera généralement pas applicable.
De façon générale, l'objectif de la méthode par transparence est de déterminer les genres de biens que posséderait la corporation donnée si les corporations dans lesquelles la corporation donnée a une influence sensible lui transféraient leurs biens proportionnellement selon l'alinéa 55(3)b) (c.-à-d. une distribution préliminaire en faveur de la corporation donnée) ou, dans le cas d'une filiale possédée en propriété exclusive, de déterminer les genres de biens que posséderait la corporation donnée si la filiale possédée en propriété exclusive était liquidée.
Avec la méthode par transparence, le Ministère ne cherche pas à considérer les actions d'une corporation visée selon le genre de biens qu'elles pourraient constituer, mais examine plutôt le résultat d'ensemble de la corporation visée et voit en chacune de ses actions tous les genres de biens qu'elle possède, selon les proportions dans lesquelles elle possède chaque genre de biens. Par exemple, chaque action d'une corporation visée dont 75 % des actifs sont des biens d'entreprise, 10 %, des biens d'investissement et 15 %, de l'encaisse ou des actifs similaires serait catégorisée, aux fins de l'alinéa 55(3)b), à 75 % en biens d'entreprise, à 10 % en biens d'investissement et à 15 % en encaisse et actifs similaires.
Lorsque l'on doit utiliser la méthode par transparence pour déterminer la valeur et les genres de biens d'une corporation donnée sur une base consolidée, il faut se rappeler que ces biens sont généralement les actions des corporations sur lesquelles elle exerce une influence sensible. Par conséquent, afin de déterminer la juste valeur marchande brute ou nette, selon le cas, de chaque genre de biens de la corporation donnée, c'est de la juste valeur marchande de ces actions qu'il faut tenir compte. La valeur des biens sous-jacents de la filiale ne compte qu'aux fins de la répartition de la juste valeur marchande des actions de la filiale entre les divers genres de biens.
Lorsque la juste valeur marchande des actions de la filiale est inférieure à la juste valeur marchande nette de ses éléments d'actif, l'écart devrait normalement être réparti proportionnellement entre tous les éléments d'actif que possède la filiale, afin de déterminer les genres de biens que représentent les actions de la filiale détenues par la corporation donnée. Toutefois, lorsqu'on peut démontrer que l'écart est attribuable à un seul genre de biens, le Ministère accepte qu'il soit imputé en totalité à ce genre de biens.
L'exemple qui suit devrait aider à illustrer la méthode par transparence. Dans cet exemple, les seuls éléments d'actif de la corporation donnée sont ses actions d'une filiale possédée en propriété exclusive, Filiale 1 Ltée, et les biens utilisés pour exploiter une entreprise, Division X. Les actions de Filiale 1 Ltée que détient la corporation donnée ont une juste valeur marchande de 1 250 $. Filiale 1 Ltée possède des biens d'entreprise d'une juste valeur marchande de 300 $ qu'elle utilise dans sa propre entreprise exploitée activement ainsi qu'une encaisse nette de 200 $ (c.-à-d. 300 $ moins les dettes à court terme de 100 $). De plus, Filiale 1 Ltée possède 50 % des actions d'Exploitante 1 Ltée, dont la juste valeur marchande est de 1 000 $. Les éléments d'actif d'Exploitante 1 Ltée consistent en des biens d'entreprise d'une juste valeur marchande de 2 250 $ et une encaisse de 250 $. Division X possède des biens d'entreprise d'une juste valeur marchande de 1 000 $ et une encaisse nette de 250 $ (c.-à-d. 400 $ moins les dettes à court terme de 150 $). Les actions de la corporation donnée sont la propriété à 50 % de Holding A Ltée et à 50 % de Holding B Ltée.
En appliquant la méthode par transparence, il convient d'abord de déterminer les genres de biens que les actions d'Exploitante 1 Ltée représentent pour Filiale 1 Ltée. Puisque Filiale 1 Ltée détient 50 % des actions d'Exploitante 1 Ltée, qui ont une juste valeur marchande de 1 000 $, les actions d'Exploitante 1 Ltée détenues par Filiale 1 Ltée seraient classées comme biens d'entreprise de 900 $ (50 % x 2 250 $ / 50 % x 2 500 $ x 1 000 $) et comme encaisse de 100 $ (50 % x 250 $ / 50 % x 2 500 $ x 1 000 $). Par conséquent, les genres de biens que possède Filiale 1 Ltée aux fins de l'alinéa 55(3)b) consisteraient en 1 200 $ de biens d'entreprise (300 $ + 900 $) et en 300 $ d'encaisse (200 $ + 100 $).
Pour ce qui est des actions de Filiale 1 Ltée détenues par la corporation donnée, puisque la corporation donnée détient 100 % des actions de Filiale 1 Ltée, qui ont une juste valeur marchande de 1 250 $, ces actions seraient classées comme biens d'entreprise de 1 000 $ (1 200 $ / 1 500 $ x 1 250 $) et comme encaisse de 250 $ (300 $ / 1 500 $ x 1 250 $). Comme il a déjà été mentionné, les biens de Division X, qui est exploitée directement par la corporation donnée, seraient classés comme biens d'entreprise de 1 000 $ et comme encaisse nette de 250 $.
La ventilation des genres de biens que possède la corporation donnée, en suivant la méthode par transparence, serait la suivante :
Biens d'entreprise Encaisse nette
Actions de Filiale 1 Ltée 1 000 $250 $Division X 1 000 $250 $
Total 2 000 $500 $
Une fois la réorganisation papillon terminée, Holding A Ltée acquerra les actions de Filiale 1 Ltée et Holding B Ltée acquerra les biens et assumera les dettes de Division X. Le critère de proportionnalité exposé à l'alinéa 55(3)b) aura été satisfait, puisque les actions de Filiale 1 Ltée seront réputées représenter des biens d'entreprise de 1 000 $ et une encaisse de 250 $, ce qui correspond, en termes d'avoir net, à la même répartition des biens détenus par Division X.
Lorsque la corporation donnée a une créance sur ou une dette envers une filiale possédée en propriété exclusive, la dette serait éliminée par l'application de la méthode par transparence en vue de déterminer la proportion des genres de biens de la corporation donnée. En conséquence, pour satisfaire au critère de proportionnalité de l'alinéa 55(3)b) lorsqu'il y a des dettes intercompagnies, il est habituellement nécessaire que les dettes et les créances soient transférées à un actionnaire/bénéficiaire du transfert ou qu'elles soient conservées par la corporation donnée, à la réalisation de la réorganisation papillon envisagée. Puisqu'une créance intercompagnies est normalement classée comme encaisse ou actifs similaires, si la créance était transférée à un actionnaire/bénéficiaire du transfert et la dette, conservée par la corporation donnée, l'actionnaire/bénéficiaire du transfert recevrait plus que sa quote-part de l'encaisse ou actifs similaires. A l'inverse, si la corporation donnée conservait la créance et si la dette devenait celle de l'actionnaire/bénéficiaire du transfert, la corporation donnée conserverait une part excédentaire d'encaisse ou de quasi-disponibilités. En fait, la transaction papillon aurait donné lieu à la création de biens. Comme il est dit plus haut, on peut régler ce problème en veillant à ce que et la dette et la créance soient conservées par la corporation donnée ou transférées à un même actionnaire/bénéficiaire du transfert, de manière à ce que ces montants soient toujours éliminés, résultat de la consolidation.
Il a fallu se pencher sur la manière d'appliquer la méthode par transparence lorsqu'une corporation sur laquelle la corporation donnée exerce une influence sensible a une encaisse ou des actifs similaires "négatifs" (c.-à-d. lorsque les dettes à court terme dépassent l'actif à court terme). Dans une situation semblable, le Ministère croit que la méthode par transparence doit être appliquée de sorte que l'excédent des dettes à court terme de la filiale soit déduit de l'encaisse ou des actifs similaires de la corporation donnée. En d'autres termes, l'excédent des dettes à court terme de la filiale ne sera pas réparti entre les biens d'entreprise nets et les biens de placement nets de la filiale avant la consolidation de ses biens avec ceux des autres corporations du groupe. C'est ce que nous appelons la méthode de la consolidation globale.
L'exemple que voici illustre la façon d'appliquer la méthode par transparence dans de telles circonstances.
Dans cet exemple, la corporation donnée (CD) a les éléments d'actif et de passif suivants :
Encaisse de 1 350 $
Biens d'entreprise d'une juste valeur marchande de 10 150 $
100 % des actions de Filiale 1 Ltée d'une JVM de 1 000 $
50 % des actions de Filiale 2 Ltée d'une JVM de 2 750 $
Dettes à court terme de (250 $)
Juste valeur marchande nette des éléments d'actif 15 000 $ de CD
Voici les éléments d'actif et de passif de Filiale 1 Ltée :
Encaisse de 250 $
Biens d'entreprise d'une JVM de 1 850 $
Dettes à court terme de 600 $)
Dette à long terme de (500 $)
Juste valeur marchande nette des éléments d'actif de Filiale 1 Ltée 1 000 $
Les éléments d'actif et de passif de Filiale 2 Ltée sont les suivants :
Encaisse de 2 000 $
Biens d'entreprise d'une JVM de 6 000 $
Dettes à court terme de (500 $)
Dette à long terme de (2 000 $)
Juste valeur marchande nette des éléments d'actif de Filiale 2 Ltée 5 500 $
Aux fins de cet exemple, nous avons présumé que la juste valeur marchande des actions de chaque corporation et la juste valeur marchande nette des biens sous-jacents que possède cette corporation sont égales et que toutes les dettes à long terme sont liées aux biens d'entreprise de la corporation visée.
En utilisant la méthode de la consolidation globale, les genres de biens de la CD déterminés selon l'avoir net s'établiraient comme suit :
Biens de CD Méthode de la consolidation globale
CD Filiale 1 Filiale 2 Résultats (100 %) (50%) consolidés
Encaisse 1 350 $ 250 $ 1 000 $ 2 600 $
Dettes à court terme (250) (600) (250) (1 100)
Encaisse nette 1 100 (350) 750 1 500
Biens d'entreprise 10 150 1 850 3 000 15 000
Dettes à long terme (500) (1 000) (1 500)
Biens d'entreprise 10 150 1 350 2 000 13 500
Dans cette façon de déterminer sur une base consolidée les genres de biens que possède CD, l'excédent de dettes de Filiale 1 Ltée n'est pas appliqué en réduction des biens d'entreprise que représentent les actions de Filiale 1 Ltée détenues par CD, mais il est plutôt appliqué en réduction de l'encaisse consolidée que possède CD.
Par conséquent, bien que les actions de Filiale 1 Ltée ne représentent que 1/15 de la valeur des éléments d'actif de CD, un actionnaire devrait détenir au moins 10 % des actions de CD pour recevoir les actions de Filiale 1 Ltée lors d'une réorganisation papillon, pour être conforme à l'exigence de proportionnalité de l'alinéa 55(3)b). La proportion est établie en divisant la juste valeur marchande nette des biens d'entreprise que représentent les actions de Filiale 1 Ltée par la juste valeur marchande nette de tous les biens d'entreprise de CD. De plus, l'actionnaire devrait recevoir 500 $ de l'encaisse nette de CD.
Supposons qu'une réorganisation papillon est réalisée pour transférer Filiale 1 Ltée à un actionnaire qui détient 10 % des actions de CD. A la suite du papillon, les biens de CDet les biens de l'actionnaire/bénéficiaire du transfert, déterminés tous les deux sur une base consolidée, seraient les suivants :
Biens de CD
CD Filiale 2 Résultats (50 %) consolidés
Encaisse 850 $ 1 000 $ 1850 $
Dettes à court terme (250) (250) (500)
Encaisse nette 600 750 1 350
Biens d'entreprise 10 150 3 000 13 150
Dettes à long terme (1 000) (1 000)
Biens d'entreprise 10 150 2 000 12 150 nets
Biens de l'actionnaire/cessionnaire
ACT. Filiale 1 Résultats (100 %) consolidés
Encaisse 500 $ 250 $ 750$
Dettes à court terme (600) (600)
Encaisse nette 500 (350) 150
Biens d'entreprise - 1 850 $ 1850 $
Dettes à long terme - (500) (500)
Biens d'entreprise nets - 1 350 1 350
Comme on peut le constater, l'actionnaire/bénéficiaire du transfert a reçu sa part proportionnelle de chaque genre de biens de CD, selon l'avoir net consolidé.
Comme nous l'avons expliqué dans notre article de 1989, bien que le Ministère accepte diverses structures où le critère de proportionnalité est satisfait par application de la méthode par transparence, avant et après la répartition des actions des filiales entre les actionnaires de la corporation donnée, il demeure des cas où le critère de proportionnalité ne pourra pas être satisfait au moyen de cette méthode.4 Dans ces cas, les corporations devront utiliser l'une des méthodes exposées aux sous- alinéas 55(3)b)(iii) à (vii), comme la fusion, la liquidation ou une réorganisation papillon préliminaire.
DÉTERMINATION DE LA VALEUR
Dans notre réponse à la question 53 posée lors de la Table ronde de Revenu Canada en 1981, le Ministère a déclaré que "(TRADUCTION) la valeur des biens est fonction des attributs des biens et n'est pas affectée par la situation fiscale du propriétaire".5 En d'autres termes, l'impôt différé à l'égard d'un bien, qui doit être transféré conformément à un choix exercé en vertu prévu au paragraphe 85(1) au cours d'une réorganisation papillon, est sans incidence aux fins de l'évaluation des biens à transférer. Notre point de vue à cet égard n'a pas changé. Cependant, si la corporation donnée a une dette fiscale à la suite de transferts papillons (par exemple si la somme convenue dépasse le coût du bien), celle-ci peut être considérée comme une dette à court terme de la corporation donnée pouvant être répartie conformément aux procédures exposées dans notre article de 1989.6
D'autre part, le Ministère reconnaît que la juste valeur marchande globale des actions émises de la corporation donnée diffère souvent de la juste valeur marchande nette globale de ses éléments d'actif. Étant donné l'exigence de répartir proportionnellement chaque genre de biens de la corporation donnée entre ses actionnaires, cette inégalité crée un écart entre la juste valeur marchande globale des actions de la corporation donnée détenues par un bénéficiaire du transfert et la juste valeur marchande des actions reçues par la corporation donnée en contrepartie du transfert. L'inégalité dont il est question entraîne les problèmes suivants :
a) puisque pour éliminer la participation croisée, chaque partie doit verser une contrepartie d'une juste valeur marchande égale à celle de ses actions et délivrer des billets d'une juste valeur marchande égale à ces actions, les billets émis par chaque partie ne seront pas du même montant (leur valeur et leur principal étant différent l'un de l'autre), de sorte que le paragraphe 80(1) pourrait s'appliquer au moment de leur compensation et annulation; b) si, à l'élimination de la participation croisée, chaque partie verse une contrepartie d'une valeur équivalente, afin d'éviter l'application du paragraphe 80(1), l'une des parties pourrait bénéficier d'un avantage en vertu du paragraphe 15(1).
Dans une telle situation, le Ministère n'appliquerait pas normalement les dispositions ni du paragraphe 15(1) ni du paragraphe 80(1), puisque nous estimons que dans une réorganisation papillon, la satisfaction du critère de proportionnalité de l'alinéa 55(3)b) constitue l'exigence primordiale. Par conséquent, nous n'interpréterons généralement pas les autres dispositions de la Loi de manière à rendre impossible le respect de ce critère.
Lorsque la juste valeur marchande des actions d'une corporation et la juste valeur marchande nette de ses éléments d'actif ne sont pas égales, la juste valeur marchande des actions de la corporation donnée que devra détenir l'actionnaire/bénéficiaire du transfert, afin que soit réalisée une réorganisation papillon qui satisfasse au critère de proportionnalité, se calcule à l'aide de la formule que voici :
Juste valeur marchande du genre de biens qui doit être transféré
Juste valeur marchande de tous les biens de ce genre que possède la corporation donnée immédiatement avant les transferts
Juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation de la corporation donnée
L'exemple suivant nous permettra d'illustrer ces propos.
Supposons que Mère Ltée détient 100 % des actions émises et en circulation de la corporation donnée (CD) ayant une juste valeur marchande de 900 $. Les seuls biens que possède CD consistent en 100 % des actions de Filiale 1 Ltée et de Filiale 2 Ltée; ces deux filiales constituent des biens d'entreprise pour CD, selon le principe de la méthode par transparence.
La juste valeur marchande des actions de Filiale 1 Ltée est de 400 $ tandis que les actions de Filiale 2 Ltée ont une juste valeur marchande de 800 $. Mère Ltée souhaite transférer par transaction papillon les actions de Filiale 1 Ltée à une corporation récemment constituée, Nouvelle Ltée, puis vendre les actions de Nouvelle Ltée à un acheteur sans lien de dépendance.
Bien que les actions de Filiale 1 Ltée aient une juste valeur marchande de 400 $, Mère Ltée devra transférer des actions de CD d'une juste valeur marchande de seulement 300 $ (c.-à-d. 400 $ / 1 200 $ X 900 $) à Nouvelle Ltée afin de réaliser la réorganisation papillon. Après le transfert par Mère Ltée de ses actions de CD à Nouvelle Ltée, CD transférera ses actions de Filiale 1 Ltée à Nouvelle Ltée en échange d'actions privilégiées rachetables au gré du détenteur de Nouvelle Ltée dont la juste valeur marchande sera de 400 $, soit un montant égal à la juste valeur marchande des biens transférés. Nouvelle Ltée rachètera ensuite ses actions privilégiées détenues par CD contre un billet dont le principal et la juste valeur marchande seront de 400 $, soit un montant égal à la juste valeur marchande des actions privilégiées ainsi rachetées. CD achètera ensuite pour annulation ses actions ordinaires détenues par Nouvelle Ltée contre un billet dont le principal et la juste valeur marchande seront de 300 $, soit la juste valeur marchande de ses actions ordinaires. Les dettes dont feront foi les billets seront alors annulées par compensation. Enfin, les actions de Nouvelle Ltée seront vendues à un acheteur sans lien de dépendance.
Bien que cet exemple respecte le critère de proportionnalité de l'alinéa 55(3)b), étant donné que Nouvelle Ltée qui détenait 1/3 des actions de CD a reçu 1/3 des biens d'entreprise de CD, il est évident que l'article 80 s'appliquera, techniquement, à l'annulation du billet de créance de Nouvelle Ltée à CD, puisque ce billet, dont le principal est de 400 $, sera compensé par le billet de créance de CD à Nouvelle Ltée, dont le principal est de seulement 300 $. De plus, selon les circonstances, CD pourrait avoir conféré un avantage à Nouvelle Ltée qui aurait reçu des biens d'une valeur de 400 $ en échange d'actions de CD dont la valeur ne serait que de 300 $. Néanmoins, puisque le Ministère estime que le critère de proportionnalité est l'exigence primordiale dans une transaction papillon, nous n'appliquerons généralement, dans des circonstances semblables, ni l'article 80, ni aucune autre disposition relative aux avantages.
Conformément à l'alinéa 55(3)b), la juste valeur marchande de chaque genre de biens reçus par un bénéficiaire du transfert doit être égale ou presque égale à la quote-part que détient ce bénéficiaire dans la juste valeur marchande de tous les biens de ce genre que possède la corporation donnée immédiatement avant les transferts. L'expression "égale ou presque égale" utilisée à l'alinéa 55(3)b) signifie très proche de l'égalité et offre une marge restreinte pour compenser des écarts mineurs entre genres de biens. Aux fins des décisions anticipées, le Ministère est prêt à accepter un écart ne dépassant pas 1 % entre la valeur des biens, pour chaque genre de biens, qu'un bénéficiaire du transfert a reçus et la valeur des biens qu'il aurait reçus s'il avait eu sa part proportionnelle exacte de chaque genre de biens. Examinons deux scénarios où A Ltée et B Ltée détiennent chacune 50 % des actions de la corporation donnée (CD). La juste valeur marchande des biens qui appartiennent à CD s'établit comme ceci:
Encaisse ou quasi-disponibilités 14 250 $
Placement 750 $
Entreprise 85 000 $
100 000 $
Dans le premier scénario, B Ltée veut recevoir sa quote-part des biens de la corporation donnée par l'entremise d'une réorganisation papillon. La valeur des biens de chaque genre que B Ltée reçoit et la valeur des biens qu'elle aurait dûrecevoir sont indiquées ci-dessous.
Montant reçu Quote-part Écart en %
Encaisse 7 125 $ 7 125 $ 0,0
Placement 625 375 66,67
Entreprise 42 250 42 500 0,59
Total 50 000 50 000
Bien que B Ltée ait reçu sa part approximative de l'encaisse et des biens d'entreprise de CD, la transaction papillon ne satisfera pas aux exigences de l'alinéa 55(3)b), puisque B Ltée aura reçu 66,67 % (625 $ - 375 = 250 / 375) plus de biens de placement que sa quote-part de ce genre de biens.
Dans le second scénario, B Ltée désire encore atteindre le même objectif. La valeur des biens de chaque genre que B Ltée recevra et la valeur des biens qu'elle devrait recevoir sont indiquées ci-dessous.
Montant reçu Quote-part Écart en %
Encaisse 7 175 $ 7 125 $ 0,70
Entreprise 42 825 42 500 0,76
Total 50 000
Bien que B Ltée ne recevra pas sa part approximative des biens de placement de CD, la transaction papillon satisfera aux exigences de l'alinéa 55(3)b), puisque B Ltée recevra sa part approximative de chaque genre de biens (c.-à-d. l'encaisse et les biens d'entreprise) qui seront distribués au cours de la transaction papillon. Conformément à l'alinéa 55(3)b), il suffit de déterminer si un actionnaire/bénéficiaire du transfert a reçu sa part proportionnelle approximative des genres de biens qui sont distribués au cours de la réorganisation papillon. Toutefois, ce genre de scénario n'est valable que lorsque le genre de biens qui n'est pas transféré n'a qu'une valeur nominale.
ACQUISITION DE BIENS EN VUE DE TRANSFERTS PAPILLONS
Une réorganisation papillon ne donne pas droit à l'exemption prévue à l'alinéa 55(3)b) lorsqu'il y a acquisition de biens en vue d'une réorganisation papillon soit par la corporation donnée, soit par une corporation contrôlée par la corporation donnée, soit par une corporation remplacée par l'une des corporations ci-dessus, sauf si l'acquisition de ces biens correspond à l'une des situations décrites aux sous-alinéas 55(3)b)(iii) à (vii). Dans ces circonstances, il importe peu que le bien soit conservé par la corporation donnée (s'il y a papillon partiel) ou qu'il soit transféré à l'un de ses actionnaires.
Bien que cette restriction soit vaste, elle ne s'applique qu'aux biens acquis en vue d'une réorganisation papillon future. Par conséquent, il n'est pas nécessaire qu'une corporation qui envisage une réorganisation papillon gèle, pour ainsi dire, ses opérations jusqu'à ce que le papillon envisagé soit réalisé. Comme nous l'avons dit dans notre article de 1989, "(TRADUCTION) nous n'estimons pas qu'un bien acquis sera nécessairement considéré être devenu un bien en vue d'une réorganisation papillon future du simple fait que la corporation a l'intention, au moment où le bien devient un bien de la corporation donnée, de procéder à une réorganisation papillon; il faudra plutôt qu'il existe un lien entre l'acquisition et la réorganisation future. En d'autres mots, s'il est possible de démontrer que le bien serait devenu un bien de la corporation donnée à un moment précis, qu'il y ait eu ou non réorganisation papillon par la suite, la transaction par laquelle le bien est devenu un bien de la corporation donnée ne sera normalement pas considérée avoir été conclue en vue de la réorganisation papillon."7 Toutefois, lorsque la structure de la transaction précédant une réorganisation papillon ou le moment choisi pour l'effectuer sont influencés par des préoccupations relatives à la réorganisation papillon, nous considérerons normalement la transaction comme ayant été conclue en vue de la réorganisation papillon.
Si la corporation donnée est membre d'une société de personnes, le Ministère a accepté ,lorsqu'il est raisonnable, conformément aux conditions du contrat de société, de considérer que la part de chaque associé dans une société de personnes constitue une participation proportionnelle dans les biens précis qui, dans leur ensemble, constituent les biens de la société, qu'aucun bien ne deviendra un bien du membre corporatif aux fins de l'alinéa 55(3)b) si, à la dissolution de la société ou lors de toute distribution de biens de la société, il reçoit une participation indivise, proportionnelle à sa participation dans la société, dans chaque élément d'actif distribué par la société.
Le Ministère considère qu'il est généralement raisonnable de considérer que la part de chaque associé dans une société de personnes constitue une participation proportionnelle dans les biens précis qui, dans leur ensemble, constituent les biens de la société lorsque la société est une société de personnes et que le contrat de société prévoit que tous les bénéfices, pertes, gains en capital, pertes en capital et distributions de capital seront répartis entre les associés dans des proportions identiques à leur participation respective.
De même, lorsque la corporation donnée forme une société de personnes avec ses actionnaires et qu'elle transfère des biens à la société contre une participation dans la société qu'elle transfère ensuite à ses actionnaires, l'acquisition de cette participation dans la société ne constituera pas un bien acquis par la corporation donnée en vue d'une réorganisation papillon si, selon les conditions du contrat de société, il peut être raisonnable de considérer que la part de chaque associé dans la société constitue une participation proportionnelle dans les biens précis qui, dans leur ensemble, constituent les biens de la société. Le transfert de biens à la société sera plutôt une étape du transfert indirect de biens de la corporation donnée (c.-à- d. les biens sous-jacents que la corporation donnée a contribués à la société) à ses actionnaires.
Bien entendu, il sera nécessaire que tout transfert indirect satisfasse le critère de proportionnalité de l'alinéa 55(3)b) pour que les dividendes attribuables aux transferts donnent droit à l'exception prévue à l'alinéa 55(3)b). De plus, le transfert ultérieur de biens par la société à une autre personne ou le transfert ultérieur d'une participation dans la société à une autre personne, survenant au cours de la même réorganisation, disqualifierait les premiers transferts de la réorganisation papillon puisqu'il constituerait un transfert indirect à cette personne d'un bien de la corporation donnée.
En outre, comme il est mentionné dans la circulaire d'information 88-2,8 lorsque le bien transféré à la société comprend des terrains en inventaire et que le but premier de la création de la société et du transfert des terrains à la société est de contourner l'interdiction prévue à l'article 85 de transférer avec report d'impôt des terrains en inventaire à une corporation, les dispositions du paragraphe 245(2) s'appliqueraient puisque le transfert des terrains d'inventaire à la société constituerait, à notre avis, un abus d'application du paragraphe 97(2) quant aux dispositions de la Loi lues dans son ensemble. Ce serait habituellement le cas si la société devait être dissoute peu de temps après avoir bénéficié du transfert des terrains en inventaire.
Lorsque des participations indivises dans un bien d'une corporation donnée ont été réparties entre ses actionnaires conformément aux dispositions de l'alinéa 55(3)b), et que les actionnaires/bénéficiaires du transfert contribuent chacun une part proportionnelle du bien qui leur a ététransféré par transaction papillon, à une société de personnes dont les actionnaires/bénéficiaires du transfert sont les seuls associés, et lorsque leur participation dans la société correspond à leur participation respective dans la corporation donnée, le Ministère considère que le transfert du bien transmis par papillon à la société n'entraînera normalement pas la non-application de l'exception de l'alinéa 55(3)b).
Comme nous le mentionnions dans notre article de 1988,9 une corporation qui contracte une dette en vue d'une réorganisation papillon procède nécessairement à l'acquisition d'un bien (soit le produit du financement de la dette) en vue d'une réorganisation papillon. Il arrive souvent que la réalisation d'une réorganisation papillon comprenne des transactions qui ne respecteront pas les conditions d'endettement d'une corporation donnée (p. ex. clauses interdisant les dispositions considérables de biens, interdisant la création ou l'octroi de garanties relatives à de tels biens). Dans de telles circonstances, la corporation donnée devra habituellement renégocier le financement de telles dettes qui seront devenues ou deviendront en défaut, à la réalisation des transferts papillons. Le refinancement ne sera normalement pas considéré comme une acquisition de bien en vue d'une réorganisation papillon, pourvu que le principal du nouveau financement soit égal au principal de la dette qui fait l'objet du refinancement et pourvu que le refinancement n'entraîne pas une modification dans les proportions de biens que possède la corporation donnée.
Dans notre article de 1988, nous avons mentionné que "(TRADUCTION) si une réorganisation papillon est réalisée selon le mode de l'avoir net, le paiement d'une dette à long terme entraînera une augmentation de la valeur nette du bien auquel la dette est attribuable. L'augmentation de la valeur nette pourrait, dans un contexte où il y a papillon selon l'avoir net, être perçue comme correspondant à l'acquisition d'un bien en vue d'un papillon. Ce serait le cas si le remboursement était fait clairement dans le but de faciliter la distribution des biens au cours de la réorganisation papillon, par exemple si une corporation donnée utilisait des disponibilités existantes pour faire un remboursement important et non prévu d'une dette liée à un bien d'entreprise. Dans ce cas, l'augmentation de la valeur nette du bien d'entreprise serait considérée comme une acquisition interdite de biens en vue du papillon envisagé."10 Cependant, le Ministère a accepté que l'utilisation de disponibilités existantes pour rembourser des dettes à court terme ne serait pas vue comme l'acquisition interdite d'un bien, pourvu que la corporation donnée ne se prévale pas de la pratique administrative du Ministère pour traiter comme bien d'entreprise la juste valeur marchande nette de certains comptes clients, inventaires et droits découlant des frais payés d'avance. 11 Puisque les dettes à court terme sont appliquées en réduction de l'encaisse ou des quasi-disponibilités, dans un papillon selon l'avoir net, le paiement des dettes à court terme avec l'encaisse, dans ces circonstances, n'entraînera l'augmentation nette de la valeur d'aucun genre de biens.
Bien que le sous-alinéa 55(3)b)(vi) permette l'acquisition d'un bien par une corporation donnée résultant de la disposition d'un bien par la corporation donnée ou par une corporation qu'elle contrôle, en faveur d'une autre corporation contrôlée par la corporation donnée, il ne permet pas l'acquisition d'un bien par la corporation donnée d'une corporation qu'elle contrôle, dans le cadre d'un roulement, sauf s'il y a liquidation de la corporation contrôlée. De même, bien que le sous-alinéa 55(3)b)(vii) permette l'acquisition de biens par la corporation donnée résultant de la disposition d'un bien par la corporation donnée pour une contrepartie qui consisterait seulement en de l'argent ou des créances, une vente contre argent ou créance par une corporation contrôlée par la corporation donnée n'est pas permise.
Néanmoins, dans certaines circonstances, le Ministère a accepté que de tels résultats puissent être réalisés par une combinaison de transactions autorisées. Par exemple, la corporation donnée pourrait constituer en corporation une nouvelle filiale possédée en propriété exclusive (transaction permise par le sous-alinéa 55(3)b)(vi)), puis transférer à la nouvelle filiale constituée en corporation des biens d'une corporation contrôlée par la corporation donnée (transaction permise également par le sous- alinéa 55(3)b)(vi)) et, enfin, liquider la nouvelle filiale constituée en corporation au profit de la corporation donnée (transaction permise par le sous-alinéa 55(3)b)(iv)). De cette façon, des biens pourraient être transférés d'une corporation contrôlée à la corporation donnée, de façon que la corporation donnée puisse vendre les biens pour de l'argent ou des créances ou pour que soit facilitée de quelque autre manière une distribution proportionnelle des biens. Nous sommes d'avis qu'une telle série de transactions n'entraînerait généralement pas une application abusive des dispositions de la Loi, et que le paragraphe 245(2) ne s'appliquerait normalement pas à ces transactions.
Toutefois, il est important de mentionner que, si un transfert de biens comme le décrit le sous- alinéa 55(3)b)(vi) (par exemple en reprenant la situation décrite ci-dessus, le transfert du bien de la corporation contrôlée à la filiale nouvellement constituée en corporation) donne lieu à un dividende, ce dividende ne serait pas soustrait à l'application du paragraphe 55(2), en vertu de l'alinéa 55(3)b). Le Ministère estime que bien qu'un tel dividende découle normalement de la série de transactions qui comprend les transferts papillons aux actionnaires, il ne découle pas de la réorganisation papillon elle-même. Selon notre interprétation, fondée sur le passage intercalaire de l'alinéa 55(3)b), toutes les transactions décrites aux sous-alinéas (iii) à (vii) de l'alinéa 55(3)b) sont des transactions conclues en vue d'une réorganisation papillon, et non au cours d'une telle réorganisation. De plus, puisque le dividende devra son existence à la série de transactions ou d'événements qui comprend les transferts papillons, il ne donnera généralement pas droit à l'exception prévue à l'alinéa 55(3)a).
Bien que le sous-alinéa 55(3)b)(vii) permette l'acquisition de biens par la corporation donnée en vue d'une réorganisation papillon envisagée par suite de la disposition d'un bien contre argent ou créance, nous estimons que la vente imposable d'un bien par la corporation donnée à un actionnaire ne donnera pas droit à l'exception prévue au sous-alinéa 55(3)b)(vii), puisqu'une telle vente constituerait habituellement un transfert d'un bien à un actionnaire en cours de réorganisation, et qu'elle devra donc être prise en considération au moment de déterminer si chaque actionnaire/bénéficiaire du transfert a reçu sa part proportionnelle de chaque genre de biens distribués par la corporation donnée.
Enfin, il faut mentionner que le terme "biens", défini au paragraphe 248(1), a un sens très large et désigne, entre autres, un droit de quelque nature que ce soit. En conséquence, l'interdit intercalaire est assez vaste pour empêcher la corporation donnée d'acquérir des droits conformément à des ententes, si ces droit sont acquis en vue d'une réorganisation papillon et avant celle-ci. En général, cependant, nous ne considérerons pas qu'un bien est devenu un bien de la corporation donnée en vue d'une réorganisation papillon, s'il s'agit de droits découlant d'ententes qui doivent nécessairement être conclues pour réaliser le papillon (p. ex. une entente d'achat et de vente de biens àtransférer et toute entente ou consentement accessoire, comme ceux visant la levée de toute garantie relative à ces biens). Cependant, lorsque l'entente n'est pas nécessaire pour réaliser le transfert papillon, tout droit acquis conformément à l'entente constituera normalement une acquisition interdite de biens s'il y a un lien entre la réorganisation papillon et la signature de l'entente par la corporation donnée.
AUTRES QUESTIONS
Répercussion de la décision rendue dans la cause Guaranty Properties12
Dans notre article de 1988, nous avons déclaré que "(TRADUCTION) nous considérons qu'un transfert de biens par une corporation donnée à une filiale possédée en propriété exclusive d'une corporation actionnaire, suivi d'une liquidation de la filiale au profit de la corporation actionnaire, constituerait un transfert indirect de biens par la corporation donnée à la corporation actionnaire aux fins de l'alinéa 55(3)b). Par contre, un transfert par une corporation donnée à une filiale possédée en propriété exclusive d'une corporation actionnaire, suivi d'une fusion, prévue au paragraphe 87(1), de la filiale et de la corporation actionnaire, ne serait pas un transfert indirect de biens par la corporation donnée à une corporation bénéficiaire qui était un actionnaire de la corporation donnée immédiatement avant le transfert, parce que la corporation naissant de la fusion est réputée, en vertu de l'alinéa 87(2)a), être une corporation nouvelle."13 Notre point de vue n'a pas changé malgré la décision rendue dans la cause Guaranty Properties.
Alinéas 55(3)a) et 55(3)b)
Depuis plusieurs années, l'interprétation du Ministère a toujours été de considéré que lorsqu'une réorganisation avait été structurée pour satisfaire aux exigences de proportionnalité de l'alinéa 55(3)b), mais que la série de transactions ou d'événements ne donne lieu à aucune des situations suivantes :
a) une disposition de biens au profit d'une personne sans lien de dépendance,
b) une augmentation sensible de la participation, dans une corporation quelconque, d'une personne sans lien de dépendance,
l'exemption de l'application du paragraphe 55(2), prévue à l'alinéa 55(3)b), ne s'appliquerait pas, puisque l'exemption prévue à l'alinéa 55(3)a) s'appliquait, et nous estimions que l'exemption en vertu de l'alinéa 55(3)a) avait préséance. En conséquence, nous n'étions pas prêts à rendre des décisions en vertu de l'alinéa 55(3)b), à moins que la série de transactions ou d'événements n'ait compris un des événements prévus en a) ou b), ci-dessus. Nous avons révisé notre position sur cette question récemment et sommes maintenant prêt à rendre des décisions favorables en vertu de l'alinéa 55(3)b) dans les situations où l'exemption de l'alinéa 55(3)a) s'appliquerait aussi, pourvu, bien entendu, que les exigences énoncées à l'alinéa 55(3)b) aient été satisfaites.
Redressement des prix
Étant donné les difficultés que pose la détermination de la juste valeur marchande, bien des réorganisations papillons de corporations à capital fermé incluent une ou des clauses de rajustement de prix visant les transferts de biens au cours de réorganisation. Si de tels mécanismes de rajustement des prix devaient entrer en vigueur parce que les valeurs assignées par les parties aux biens transférés étaient sensiblement différentes des montants établis par la suite comme leurs justes valeurs marchandes, il est probable qu'il ne serait pas satisfait au critère de proportionnalité de l'alinéa 55(3)b), malgré l'existence de tels mécanismes de rajustement de prix. A vrai dire, nous avons l'habitude d'ajouter à chaque décision rendue concernant une réorganisation papillon, pour laquelle l'existence d'un mécanisme de rajustement des prix nous est communiquée, une réserve précisant que, si un mécanisme de rajustement de prix était appliqué, les décisions rendues, et en particulier la décision sur la non-application du paragraphe 55(2) en vertu de l'alinéa 55(3)b), pourraient ne plus être valables.
Nous avons aussi déjà vu des situations où le prix à payer par l'acheteur, pour acquérir des actions d'une corporation donnée avant la réalisation d'un "purchase butterfly", peut faire l'objet d'un redressement après conclusion de la transaction ou doit être fixé par l'application d'une clause afférente aux bénéfices futurs. Nous avons refusé de rendre une décision favorable dans des circonstances semblables, puisque l'existence de tels mécanismes de redressement des prix indique que les parties n'arrivent pas à s'entendre sur la juste valeur marchande des actions de la corporation donnée ou sur la juste valeur marchande de ses biens. Il est clair, à l'alinéa 55(3)b), que la juste valeur marchande des biens reçus lors d'une réorganisation papillon doit refléter la juste valeur marchande des actions de la corporation donnée détenues par le bénéficiaire du transfert immédiatement avant le transfert. Lorsque des mécanismes de redressement des prix existent, il nous est impossible de savoir avec certitude si cette exigence fondamentale a été respectée.
1. S.R.C. 1952, ch. 148, telle que modifiée par S.C. 1970-71-72, ch. 63, et telle que modifiée par la suite (appelée "la Loi"). A moins d'avis contraire, tous les renvois législatifs dans les présentes renvoient à la Loi.
2. READ, Robert J. L. "Section 55: A Review of Current Issues", paru en anglais dans Report of Proceedings of the Fortieth Tax Conference, 1988 Conference Report, Toronto, Association canadienne d'études fiscales, 1989, p. 18:1 à 28; et HILTZ, Michael A. "The Butterfly Reorganisation: Revenue Canada's Approach", paru en anglais dans Report of Proceedings of the Forty-First Tax Conference, 1989 Conference Report, Toronto, Association canadienne d'études fiscales, 1990, p. 20:32 à 48.
3. Institut canadien des comptables agréés, Manuel de l'I.C.C.A., Toronto, I.C.C.A. (feuilles mobiles).
4. HILTZ, supra note 2, p. 20:39.
5. "Revenue Canada Round Table", paru en anglais dans Report of Proceedings of the Thirth-Third Tax Conference, 1981 Conference Report, Toronto, Association canadienne d'études fiscales, 1982, question 53, p. 763-764.
6. HILTZ, supra note 2, question 13, p. 20:40-41.
7. Ibid., question 16(1), p. 20-42-43.
8. Circulaire d'information 88-2, "Disposition générale anti-évitement, article 245 de la Loi de l'impôt sur le revenu", Revenu Canada, Impôt, Ottawa, le 21 octobre 1988.
9. READ, supra note 2, p. 18:22.
10. Ibid., p. 18:22
11. Cette pratique administrative est décrite par READ, supra note 2, p. 18:17-18 et par HILTZ, supra note 2, p. 20:41.
12. Voir La Reine c. Guaranty Properties Limited et al, 90 DTC 6363 (CFA).
13. READ, supra note 2, p. 18:16.
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