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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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5-923428 |
XXXXXXXXXX |
Michel Lambert |
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(613) 957-8953 |
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 17 février 1993
Mesdames, Messieurs,
Objet: Programme de crédit d'impôt pour la capitalisation des petites et moyennes entreprises
La présente est en réponse à votre lettre du 11 novembre 1992 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application de l'alinéa 12(1)x) de la Loi de l'impôtsur le revenu (ci-après la Loi) au crédit d'impôt accordé en vertu de l'article 1029.8.52 de la Loi sur les impôts (Québec).
LES FAITS
1. Ce crédit d'impôt (ci après le crédit d'impôt à la capitalisation est accordé en référence à la Loi favorisant l'augmentation du capital des petites et moyennes entreprises (L.Q. 1992 c. 46).
2. Comme vous le mentionnez, le crédit d'impôt à la capitalisation permet à une corporation admissible de bénéficier d'un crédit d'impôt remboursable si un investisseur admissible investit dans la corporation sous forme d'actions ordinaires, de débentures convertibles en actions ordinaires ou d'actions privilégiées convertibles en actions ordinaires.
3. La corporation peut bénéficier du crédit d'impôt à la capitalisation seulement si un investisseur admissible (par exemple: une banque à charte, une caisse populaire, une compagnie d'assurance, le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec) investit dans la corporation sous une des formes énumérées au paragraphe précédent.
4. Les conditions pour qu'une corporation soit une corporation admissible sont énumérées à l'article 3 de la Loi favorisant l'augmentation du capital des petites et moyennes entreprises. Au terme du paragraphe 5 du premier alinéa de cette loi, la corporation doit oeuvrer principalement dans l'un des secteurs d'activités déterminés par règlement.
L'annexe 1 du Règlement sur l'augmentation du capital des petites et moyennes entreprises (Décret 1147-92, G.Q. 19 août 1992) énumère les secteurs d'activités admissibles. Il s'agit essentiellement de certaines entreprises manufacturières ou touristiques ou d'entreprises oeuvrant dans certains domaines du secteur tertiaire. Dans tous les cas, la corporation doit exercer une entreprise.
NOTRE OPINION
5. A notre avis, l'alinéa 12(1)x) de la Loi n'a pas pour objet d'imposer le crédit d'impôt à la capitalisation. Bien que la corporation qui reçoit le crédit doive exploiter une entreprise, nous partageons votre avis à l'effet que le crédit n'est pas reçu en tirant un revenu d'une entreprise ou d'un bien.
De plus, nous sommes d'avis que ce crédit n'est pas reçu à titre de paiement incitatif (12(1)x)(iii)) ni à l'égard du coût d'un bien ou à l'égard d'un débours ou d'une dépense (12(1)x)(iv)). La corporation qui reçoit le crédit d'impôt n'a aucune exigence quant à l'utilisation des fonds.
Veuillez nous excuser du délai que nous avons mis à répondre à votre demande.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur intérimaireDivision des industries manufacturières, des sociétés et des fiducies Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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