Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Une société, qui agit comme fournisseur d'articles de détails à plusieurs détaillants, organise des congrès, des séminaires et des salons d'achats. Elle facture les détaillants et les fabricants pour ces activités et elle reçoit des commandites des fabricants à cet égard. Est-ce que :
1. les dépenses visées par l'article 67.1 de la Loi sont les frais engagés pour des aliments, des boissons ou des divertissements nets des montants reçus à l'égard de ces frais;
2. les exceptions prévues aux alinéas 67.1(2)a) et c) de la Loi s'appliquent.
Position Adoptée:
1. La limite prévue à l'article 67.1 de la Loi s'applique à l'égard des frais réellement payés ou payables. L'article 67.1 de la Loi a préséance sur les dispositions de l'alinéa 12(1)x) et du paragraphe 12(2.2) de la Loi. Le montant des frais engagés sera réduit seulement si une des exceptions prévues au paragraphe 67.1(2) de la Loi s'applique.
2. L'alinéa 67.1(2)a) de la Loi ne s'applique probablement pas, cependant l'alinéa 67.1(2)c) de la Loi peut s'appliquer si un montant raisonnable à l'égard des frais est indiqué de façon précise par écrit aux détaillants ou aux fabricants.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Questions de fait.
5-962610
XXXXXXXXXX Ghislaine Landry
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 22 janvier 1997
Mesdames, Messieurs,
Objet: Limitation relative aux frais de représentation - application de l'article 67.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 26 juillet 1996 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'application de l'article 67.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») relativement à des frais de représentation. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
SITUATION
1.XYZ est une société dont le but est d'agir, d'une part, comme fournisseur d'articles de détails à plusieurs détaillants (disons plus d'une centaine) qui sont affiliés à XYZ, qui opèrent sous la même bannière et qui sont aussi les seuls actionnaires. La nature de ces opérations peut s'apparenter, par exemple, à un regroupement d'achats pour les détaillants autorisés.
2.D'autre part, XYZ a comme mandat et mission d'organiser des congrès et des séminaires dans le but de regrouper les détaillants, d'échanger dans le domaine où ils opèrent et d'augmenter la visibilité ainsi que la rentabilité du regroupement de détaillants qui doivent opérer, par exemple, sous une même bannière.
3.Les dépenses reliées à ces congrès et ces séminaires sont représentées en grande partie, par exemple, par des frais de repas et de banquets et des frais d'organisation de spectacles. De plus, des frais de divertissements peuvent être encourus pour attirer les détaillants hors région.
4.En ce qui concerne les congrès, XYZ facture des cotisations spécifiques et obligatoires aux détaillants membres (qu'ils participent ou non).
5.En ce qui concerne les séminaires, XYZ facture des cotisations spéciales aux détaillants qui assistent à ces séminaires.
6.De plus, XYZ reçoit des montants à titre de commandites attribuables directement à ces congrès ou séminaires et reçues de firmes importantes qui sont, par exemple, les fabricants des produits dont XYZ est le fournisseur.
7.Aux fins de la présentation des états financiers, le coût des congrès et des séminaires est réduit du montant des cotisations facturées aux détaillants et des commandites qui leur sont applicables.
8.Finalement, XYZ peut effectuer de la location de stands et facturer des frais de participation payés par les fabricants. Ces recettes réduisent, aux fins des états financiers, les coûts attribuables aux salons d'achats, soit les coûts de location de salles, les frais de repas ainsi que des activités de divertissements et de spectacles.
QUESTION
Vous désirez savoir si
a)les dépenses visées par l'article 67.1 de la Loi sont les frais engagés pour des aliments, des boissons ou des divertissements nets des montants reçus à l'égard de ces frais;
b)les exceptions prévues aux alinéas 67.1(2)a) et c) de la Loi s'appliquent à la situation présentée ci-dessus.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires d'ordre général suivants.
Le paragraphe 67.1(1) de la Loi prévoit, pour l'application de la Loi sauf des articles 62, 63 et 118.2 de la Loi, qu'un montant payé ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements pris par des personnes est réputé correspondre à 50% du moins élevé du montant réellement payé ou payable et du montant qui serait raisonnable dans les circonstances. Nous sommes d'avis que l'article 67.1 de la Loi a préséance, entre autres, sur les dispositions de l'alinéa 12(1)x) et du paragraphe 12(2.2) de la Loi.
Le paragraphe 67.1(2) de la Loi prévoit des exceptions à l'application du paragraphe 67.1(1) de la Loi. Ainsi, la limite de 50% des dépenses ne s'applique pas, entre autres :
- en vertu de l'alinéa 67.1(2)a) de la Loi, lorsque le montant est payé ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements fournis contre paiement ou en vue de l'obtention d'un bénéfice dans le cours normal des activités d'une entreprise exploitée par une personne et qui consiste à fournir contre paiement ces aliments, ces boissons ou ces divertissements;
- en vertu de l'alinéa 67.1(2)c) de la Loi, le montant est payé ou payable contre un paiement raisonnable indiqué de façon précise par écrit à la personne qui fait ce paiement.
L'article 67.1 de la Loi s'applique aux frais effectivement payés ou payables par XYZ pour des aliments, des boissons ou des divertissements lors des congrès, des séminaires et des salons d'achats et non pas au total des frais nets des montants reçus à titre de remboursement à l'égard de ces frais. Le montant assujetti à la limite prévue au paragraphe 67.1(1) de la Loi sera réduit seulement si une des exceptions prévues au paragraphe 67.1(2) de la Loi s'applique.
Tel que mentionné au paragraphe 5 du bulletin d'interprétation IT-518R, l'exception prévue à l'alinéa 67.1(2)a) de la Loi s'applique seulement aux dépenses consacrées aux aliments, aux boissons et aux divertissements qui font partie des produits que le contribuable vend ou du service qu'il fournit. L'exception s'applique donc, par exemple, aux restaurants, aux hôtels et aux lignes aériennes si les dépenses sont engagées pour la fourniture d'aliments, de boissons ou de divertissement à des clients payants.
Nous sommes d'avis que l'exception prévue à l'alinéa 67.1(2)a) de la Loi ne s'applique pas à XYZ puisque cette société semble offrir seulement comme service accessoire d'organiser des congrès, des séminaires et des salons d'achats et qu'elle n'exploite pas, elle-même, une entreprise de restauration ou autres qui vend des aliments ou des boissons ou qui offre des services de divertissements.
Tel que prévu au paragraphe 7 du bulletin d'interprétation précité, l'exception prévue à l'alinéa 67.1(2)c) de la Loi s'applique au montant payé ou payable par une personne pour des aliments, des boissons ou des divertissements si toutes les conditions suivantes sont rencontrées :
- il s'agit d'un montant pour lequel la personne est dédommagée (c.-à-d. payée ou remboursée);
- le montant du dédommagement est raisonnable;
- le montant est indiqué de façon précise par écrit à la personne versant le dédommagement.
Nous sommes d'avis que l'exception prévue à l'alinéa 67.1(2)c) de la Loi pourrait s'appliquer aux frais engagés par XYZ pour des aliments, des boissons et des divertissements lors des congrès, des séminaires et des salons d'achats. En effet, si un montant raisonnable relativement aux frais pour des aliments, des boissons et des divertissements était indiqué de façon précise par écrit aux détaillants ou aux fabricants, et payé par ceux-ci, la limite de 50% en vertu du paragraphe 67.1(1) de la Loi ne s'appliquerait pas à ce montant de frais engagés par XYZ. La limite de 50% sur ce montant s'appliquerait toutefois aux détaillants ou aux fabricants.
Les montants reçus à titre de commandite peuvent être traités comme le paiement de frais engagés pour des aliments, des boissons ou des divertissements seulement si le montant de ces frais est indiqué de façon précise par écrit aux commanditaires et si le montant est raisonnable.
Finalement, nous sommes d'avis que les montants facturés pour la location de stands ne pourraient normalement pas être traités comme le paiement de frais engagés pour des aliments, des boissons ou des divertissements aux fins de l'application de l'alinéa 67.1(2)c) de la Loi.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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