Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que la limite d'impôt de 25% du montant du gain prévue au par. 3 de l'art XIII de la Convention Canada-France doit être calculée en fonction du gain en capital ou du gain encaital imposable?
Position Adoptée:
Gain en capital
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Libellé de art XIII de la Convention.
5-963506
XXXXXXXXXX R. Gagnon
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 21 novembre 1996
Messieurs, Mesdames,
Objet: Convention fiscale Canada-France
La présente est en réponse à votre lettre du 15 octobre 1996 par laquelle vous avez demandé si la limite d'impôt de 25% du montant du gain prévue au paragraphe 3 de l'article XIII de la Convention Canada-France doit être calculée en fonction du montant du gain en capital ou du gain en capital imposable, lorsqu'un particulier résident de la France dispose de ses actions d'une société privée (au sens du paragraphe 89(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu), dont il détient la totalité des actions en circulation.
La situation décrite nous apparaît être une situation réelle impliquant un contribuable. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
A notre avis, le montant maximal d'impôt auquel peut être assujetti une personne résidant en France, tel que déterminé selon le paragraphe 3 de l'artice XIII de la Convention Canada-France, représente 25% du gain en capital et non 25% du gain en capital imposable.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elle ne lie pas le Ministère.
Veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division des réorganisations
et non-résidents
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
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