Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
5-952530
XXXXXXXXXX M. Séguin
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 28 juin 1996
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique de l'article 95
de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada relativement au traitement de la taxe sur le capital hollandaise dans le contexte des règles de revenu accumulé, tiré de biens (ci-après "REATB").
La présente est en réponse à votre lettre du 13 septembre 1995 dans laquelle vous demandez notre opinion relativement à l'application de l'article 95 de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada (ci-après la "Loi"). Plus spécifiquement, vous aimeriez connaître notre position quant au traitement de la taxe sur le capital hollandaise dans le contexte des règles de REATB. Vous nous avez adressé des représentations et explications dans des lettres complémentaires (télécopies reçues le 13 février et le 19 avril respectivement).
SITUATION HYPOTHÉTIQUE
1. Canco, une société canadienne imposable, détient toutes les actions de Hollande Co., une société constituée en vertu des lois des Pays-Bas et résidente fiscale de ce pays. Hollande Co. agit à titre de société de portefeuille.
2. Au moment de sa constitution et de l'émission d'actions à Canco, Hollande Co. a payé une taxe sur le capital aux Pays-Bas égale à 1% de son capital-actions émis. La taxe sur le capital aux Pays-Bas est une taxe perçue auprès des sociétés qui résident aux Pays-Bas lors de l'émission d'actions ou de l'augmentation de leur capital et qui est établie à 1% de la considération reçue par la société en échange de l'émission d'actions ou de l'augmentation de son capital (des documents étaient joints à votre demande décrivant plus amplement la nature de cette taxe).
3. Les actifs de Hollande Co. sont constitués d'actions d'autres sociétés étrangères affiliées, telle que cette expression est définie au paragraphe 95(1) de la Loi de même que d'obligations et de certificats de dépôts à terme. Les revenus d'Hollande Co. sont quant à eux constitués de dividendes reçus de ses sociétés étrangères affiliées et d'intérêts sur ses placements en obligations et certificats de dépôt.
INTERPRÉTATION DEMANDÉE
Vous désirez connaître la position du Ministère quant au traitement de la taxe sur le capital des Pays-Bas au niveau du calcul du REATB de Hollande Co. et ses divers surplus dans la situation hypothétique décrite ci-dessus et notamment obtenir la confirmation des éléments suivants:
1. Dans la mesure où Hollande Co. n'exploite pas d'entreprise active, la taxe sur le capital hollandaise n'est pas déductible par Hollande Co. dans le calcul de ses gains exonérés, telle que cette expression est définie à l'alinéa 5907(1)b) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le "Règlement") . De plus, cette taxe n'engendre pas de perte exonérée telle que cette expression est définie à l'alinéa 5907(1)c) du Règlement et ne réduit pas le surplus exonéré d'Hollande Co. telle que cette expression est définie à l'alinéa 5907(1)d) du Règlement.
2. Dans la mesure où Hollande n'exploite pas d'entreprise active, la taxe sur le capital hollandaise constitue une dépense encourue dans le but de gagner un revenu tiré de biens soit les revenus d'intérêt et de dividendes de Hollande Co.
3. Cette dépense est déductible dans le calcul du REATB de Hollande Co. à titre de frais d'émission d'actions au sens de l'alinéa 20(1)e) de la Loi.
4. Le montant total de la dépense encourue à titre de taxe sur le capital hollandaise par Hollande Co. est déductible dans le calcul du REATB de Hollande Co., selon les termes de l'alinéa 20(1)e) de la Loi, malgré qu'une portion des revenus d'Hollande Co. soit constituée de dividendes reçus d'autres sociétés étrangères affiliées, lesquels sont exclus du REATB d'Hollande Co.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, selon les circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Question 1
Pour répondre à votre première question, mentionnons qu'il n'est pas possible de confirmer la déductibilité ou la non-déductibilité d'une dépense dans le cadre d'une interprétation technique. En général, il nous apparaît qu'une taxe sur le capital du genre décrit ci-dessus ne serait pas prise en considération dans le calcul des gains exonérés, de la perte exonérée, ou du surplus exonéré d'une société étrangère affiliée qui ne tire aucun gain d'une entreprise qu'elle exploite activement. A ce sujet, l'analyse de votre note datée le 20 novembre 1995 (reçue le 13 février 1996) nous apparaît correcte, à l'exception de la référence à l'alinéa 5907(2)f) du Règlement à la page 2 qui devrait se lire 5907(2)j).
Question 2
Nous sommes d'opinion qu'une telle dépense ne serait généralement pas considérée encourue dans le but de gagner un revenu mais dans le but d'obtenir du capital en émettant des actions.
Question 3
Il nous apparaît qu'une taxe sur le capital du genre que vous avez décrit ci-dessus n'est pas une dépense d'opérations courante annuelle, et qu'elle serait considérée être une dépense de nature capitale (prohibée par l'alinéa 18(1)b) de la Loi). Toutefois, il nous apparaît qu'une telle taxe serait généralement déductible en vertu du sous-alinéa 20(1)(e)i) de la Loi si elle peut être considérée engagée dans le cadre d'une émission d'actions du capital-actions du contribuable.
Question 4
Nous sommes d'opinion que le montant total de la dépense encourue à titre de taxe sur le capital hollandaise par Hollande Co. pourrait être déductible dans le calcul du REATB de Hollande Co., selon les termes de l'alinéa 20(1)e) de la Loi, malgré qu'une portion des revenus d'Hollande Co. soit constituée de dividendes reçus d'autres sociétés étrangères affiliées, lesquels sont exclus du REATB d'Hollande Co. Cette dépense encourue par Hollande Co. serait donc incluse dans la composante D de la définition de REATB au paragraphe 95(1) de la Loi aux fins du calcul du REATB de Hollande Co. Cette dépense serait par conséquent considérée dans le calcul de la "perte nette" à l'égard du REATB de Hollande Co. conformément au sous-alinéa 5907(1)g)(ii) du Règlement.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
En espérant le tout à votre entière satisfaction. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et opérations internationales
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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