Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Le 3 juillet 1996
SERVICES FISCAUX - MONTRÉAL ADMINISTRATION CENTRALE
Adèle St-Amour
A l'attention de Francine Doucet (613) 957-8953
Recouvrements des recettes
Section 461, groupe 1-4
7-962209
Régimes de prestations aux employés
XXXXXXXXXX
La présente est en réponse à votre note de service du 19 juin 1996 nous demandant notre interprétation sur l'imposition des montants provenant d'un régime de rémunération différée. XXXXXXXXXX vous a fait parvenir certains documents et vous a demandé si les versements du régime devraient être inclus sur une formule T4 ou une formule T4A.
Selon les documents que vous nous avez soumis, il semble que le régime
XXXXXXXXXX
Les ébauches de documents et le manque de fait dans ce cas ne nous permettent pas d'émettre une opinion définitive, cependant nous pouvons vous offrir les commentaires suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
La question est de savoir si le régime serait après le 25 février 1986 visé par les dispositions relatives aux "ententes d'échelonnement de traitement" telle que cette expression est définie au paragraphe 248(1) de la Loi. Selon cette définition, l'existence ou la création du régime a comme principaux objets de reporter l'impôt payable en vertu de la présente Loi. Selon l'information que vous avez soumis, il semble que l'objectif du régime serait plutôt de procurer au salarié un revenu supplémentaire à sa retraite. Donc, il semble que la définition de "convention de retraite" au paragraphe 248(1) pourrait être applicable dans votre cas.
Lorsqu'un RPE qui est aussi une convention de retraite existait au 8 octobre 1986, les dispositions concernant la convention de retraite ne s'appliqueront au RPE qu'à la première des dates suivantes:
.soit le 1er janvier 1988, ou
.soit le jour postérieur au 8 octobre 1986 si les termes du régimes existant ont été substantiellement modifiés.
C'est une question de fait à savoir si les termes ont été substantiellement modifiées ou non.
Si aucune cotisation n'est faite au RPE après le 31 décembre 1987 ou que les termes du régime existant n'ont pas été substantiellement modifiés après le 8 octobre 1986, les montants versés du RPE seront taxables conformément aux dispositions de la Loi en ce qui concerne les RPE. De même les revenus accumulés après 1987 sur les sommes sujettes aux dispositions concernant les RPE continueront généralement à être régies par les mêmes dispositions.
Un RPE qui existait le 8 octobre 1986 sera traité comme deux régimes distincts à la date où les règles transitoires rendent les dispositions de la définition de convention de retraite applicables. Les deux régimes qui seront considérés exister seront, en premier lieu, le régime statutaire (convention de retraite) devenu en vigueur à la première des dates précitées. L'autre régime connu comme étant le régime existant est réputé ne pas être une convention de retraite. Comme le régime existant n'est pas une convention de retraite, les dispositions concernant les RPE continueront de s'appliquer.
Cependant, toutes les cotisations faites par l'employeur en vertu d'un RPE après la création de l'entente statutaire et tous les biens qui peuvent être raisonnablement considérés provenir de ces cotisations seront réputés être des biens détenus en rapport avec l'entente statutaire et non en rapport avec l'entente existante.
Lorsqu'il existe deux régimes, en vertu du paragraphe 56(10) de la Loi, les sommes provenant du régime statutaire seront réputées avoir été payées en premier lieu à moins que le régime prévoit une disposition différente.
Les sommes retirées du RPE sont incluses dans le revenu en vertu de l'alinéa 6(1)(g) de la Loi. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 7 du Bulletin d'interprétation IT-502, toutes les sommes reçues du régime par les bénéficiaires d'un RPE sauf certaines exceptions énumérées au paragraphe 6 du Bulletin, constituent un revenu d'une charge ou d'un emploi pour les bénéficiaires du RPE. Le paragraphe 48 du Bulletin prévoit que le gardien ou le fiduciaire est tenu de produire une déclaration de renseignements pour indiquer les paiements faits à même un RPE. La formule prescrite est le feuillet T4A. Le Guide de l'employeur - retenues sur la paie (T4001) prévoit à la page 6-20 que les paiements provenant d'un RPE sont indiqués à la case 28 - Autres revenus.
Les sommes versées dans le cadre d'une convention de retraite sont incluses dans le revenu en vertu de 56(1)(x) de la Loi. Tel que prévu à la page 7-10 du Guide de l'employeur, les montants sont indiqués sur la formule T4-RCA.
Si vous avez besoin de clarification, n'hésitez pas à communiquer avez Adèle St-Amour.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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