Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que les indemnités versées par une commission des accidents du travail en raison de la surdité causée par l'emploi du particulier sont des sommes visées à l'alinéa 56(1)v) de la Loi de l'impôt sur le revenu et au sous-alinéa 110(1)f)(ii) de la Loi?
Est-ce qu'un feuillet T5007 devrait être émis?
Position Adoptée:
Oui
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
IT-202R2 et paragraphe 232(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu.
Le 10 juin 1996
Services fiscaux de Sherbrooke Administration
centrale
Sylvie Labarre
A l'attention de Mme Louise Boulay (613) 957-8953
7-961005
Paiements versés par la CSST en raison de la surdité causée par un emploi
La présente est en réponse à votre note de service du 26 mars 1996 concernant l'objet mentionné en titre.
Un particulier reçoit un versement mensuel de la Commission de la Santé et Sécurité au travail du Québec (ci-après la CSST) pour la surdité causée par son emploi.
Le montant reçu n'est pas une indemnité qui remplace le salaire et il n'est pas calculé en fonction du salaire du particulier. Le montant est accordé au particulier en fonction de son degré de surdité.
La CSST remet au particulier une lettre confirmant le montant annuel reçu mais n'émet aucun feuillet T5007 ni aucun autre feuillet de renseignements pour ce montant.
Questions
1.Est-ce que le montant reçu de la CSST par le particulier doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu de l'alinéa 56(1)v) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi) et est-ce qu'un feuillet T5007 devrait être émis?
2.Existe-t-il une différence entre la qualification des montants reçus par le particulier avant qu'il ait atteint l'âge de 65 ans et après qu'il a atteint cet âge?
Une indemnité reçue en vertu d'une loi sur les accidents du travail au Canada ou d'une province à l'égard d'une blessure, d'une invalidité ou d'un décès doit être incluse dans le calcul du revenu d'un contribuable en vertu de l'alinéa 56(1)v) de la Loi.
Le bulletin d'interprétation IT-202R2 du 19 septembre 1985 définit le mot «indemnité» comme comprenant, entre autres, toute somme versée par une commission d'accidents du travail à un employé ou aux personnes à sa charge pour une maladie, une blessure ou un décès survenu dans l'exercice de ses fonctions.
La section II de la Loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles prévoit le droit à une indemnité et les modalités de l'indemnité pour dommages corporels.
L'article 83 de cette loi se lit comme suit:
Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, pour chaque accident du travail ou maladie professionnelle pour lequel il réclame à la Commission, à une indemnité pour dommages corporels qui tient compte du déficit anatomo-physiologique et du préjudice esthétique qui résultent de cette atteinte et des douleurs et de la perte de jouissance de la vie qui résultent de ce déficit ou de ce préjudice.
L'article 554 de cette loi prévoit des règles transitoires pour une personne qui, lors de l'entrée en vigueur de la loi recevait une rente pour incapacité permanente. Il se lit comme suit:
Une personne qui, lors de l'entrée en vigueur du chapitre III, reçoit une rente pour incapacité permanente en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) conserve sa rente et cette loi continue de s'appliquer à elle, sauf si elle fait l'option prévue par l'article 562.
Nous sommes d'avis que les sommes visées à l'alinéa 56(1)v) de la Loi et au sous-alinéa 110(1)f)(ii) de la Loi ne comprennent pas uniquement les indemnités versées en remplacement du revenu et qu'elles pourraient comprendre d'autres indemnités versées par une commission du travail en compensation d'une incapacité permanente subie dans l'exercice des fonctions du particulier.
Si le particulier reçoit une indemnité en vertu de la section II de la Loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles, nous sommes d'avis qu'il devrait ajouter ce montant dans le calcul de son revenu net et déduire le même montant dans le calcul de son revenu imposable. Il en serait de même s'il recevait, lors de l'entrée en vigueur du chapitre III, une rente pour incapacité permanente en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) et qu'il a conservé sa rente et que cette loi continue de s'appliquer. Nous sommes d'avis qu'il n'existerait aucune différence entre la qualification des montants reçus par le particulier avant qu'il ait atteint l'âge de 65 ans et après qu'il a atteint cet âge.
Selon le paragraphe 232(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le Règlement), toute personne qui verse un montant à l'égard d'une indemnité visée au sous-alinéa 110(1)f)(ii) de la Loi (sauf à l'égard de certaines indemnités décrites au paragraphe 232(4) du Règlement) doit remplir, selon le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements à l'égard du versement. L'indemnité visée au sous-alinéa 110(1)f)(ii) de la Loi est une indemnité reçue aux termes d'une loi fédérale ou provinciale sur les accidents du travail pour blessure, invalidité ou décès à l'exception d'une indemnité qu'une personne reçoit à titre d'employeur ou d'ancien employeur de la personne pour laquelle une indemnité pour blessure, invalidité ou décès a été payée.
Par conséquent, si l'indemnité est versée au particulier, par la CSST, en vertu des lois ci-dessus mentionnées, nous sommes d'avis que la CSST devrait produire les formulaires prescrits T5007 Sommaire et Supplémentaire à l'égard des versements effectués au particulier.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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