Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
La position administrative exprimée au paragraphe 23 du bulletin d'interprétation IT-428 est-elle toujours conforme et applicable en tenant compte du paragraphe 153(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu et des articles 100 à 102 du Règlement de l'impôt sur le revenu. Le guide de l'employeur «Retenues sur la paie, Renseignments de base 1995-1996» réitère la même position à la page 7-8 sous la rubrique «Régimes d'assurance-salaire».
Position Adoptée:
Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Cette position administrative ne reflète plus le texte de la Loi. Cependant, elle demeure applicable, tant qu'elle n'aura pas fait l'objet d'une modification dans le guide ou le bulletin d'interprétation.
5-960966
XXXXXXXXXX Danielle Bouffard
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 9 mai 1996
Mesdames, Messieurs,
Objet: Retenue d'impôt à la source concernant une prestation d'assurance-salaire lorsque le paiement est effectué directement par l'assureur
La présente est en réponse à votre lettre du 5 mars 1996 dans laquelle vous désirez confirmer si la position administrative exprimée au paragraphe 23 du bulletin d'interprétation IT-428 est toujours conforme et applicable en tenant compte du paragraphe 153(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi) et des articles 100 à 102 du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le Règlement). Vous nous précisez que le guide de l'employeur «Retenues sur la paie, Renseignments de base 1995-1996» (ci-après le guide) réitère la même position à la page 7-8 sous la rubrique «Régimes d'assurance-salaire».
La position exprimée au paragraphe 23 du bulletin IT-428 est la suivante:
En vertu de l'alinéa 200(2)f) des Règlements de l'impôt sur le revenu, toute personne qui effectue des paiements en vertu d'un régime d'assurance-salaire est tenue de produire une déclaration de renseignements T4A. Les Règlements n'exigent toutefois pas qu'un impôt sur le revenu soit déduit de ces paiements.
Celle exprimée à la page 7-8 du guide sous la rubrique «Régimes d'assurance-salaire» est la suivante:
Même si ces paiements sont imposables pour l'employé qui les reçoit, le payeur n'est pas tenu d'effectuer une retenue d'impôt.
Tel que précisé au paragraphe 153(1) de la Loi, toute personne qui verse au cours d'une année d'imposition, entre autres, un traitement, un salaire ou autre rémunération, doit retenir l'impôt. L'expression «traitement ou salaire» est définie au paragraphe 248(1) de la Loi comme étant le revenu que tire un contribuable d'une charge ou d'un emploi, calculé en tenant compte des articles 6, 7 et 8 de la Loi. L'alinéa 6(1)f) vise les indemnités payables périodiquement pour la perte totale ou partielle du revenu afférent à une charge ou à un emploi d'un particulier en vertu d'un régime dans le cadre duquel son employeur a contribué, dont, un régime d'assurance de sécurité du revenu.
Conséquemment, en tenant compte de ce qui précède, les indemnités visées à l'alinéa 6(1)f) de la Loi, versées par une personne, devraient faire l'objet de retenues d'impôt, par cette personne, en vertu du paragraphe 153(1) de la Loi et de l'article 101 du Règlement.
Nous sommes d'accord avec vous que la position administrative exprimée au paragraphe 23 du bulletin d'interprétation IT-428 et celle exprimée à la page 7-8 dans le guide, sous la rubrique «Régimes d'assurance-salaire» n'est plus conforme au texte de la Loi tel qu'il se lit actuellement et que les directives contenues dans le bulletin ainsi que dans le guide devraient être modifiées en conséquence. Entre-temps, l'assureur, qui le désire dans une circonstance donnée, peut retenir l'impôt sur les prestations d'assurance-salaire et ce, en conformité avec le paragraphe 153(1) de la Loi et la Partie I du Règlement. Cependant, dans le cas où l'assureur ne procéderait pas à une telle retenue d'impôt, aucun intérêt ni aucune pénalité pour défaut de retenue à la source ne seront appliqués par le Ministère tant et aussi longtemps que la position administrative, exprimée dans le guide ou dans le bulletin d'interprétation IT-428, n'aura pas été corrigée et annoncée dans une nouvelle version, de l'un ou l'autre, du guide ou du bulletin.
Nous vous remerçions de nous avoir fait part de votre questionnement concernant le bien-fondé de la position administrative exprimée dans ces deux publications.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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