Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Les actions d'une société de placement hypothécaire telle que définie au paragraphe 130.1(6) de la Loi deviennent-elles un placement non-admissible pour une fiducie régie par un REER lorsque la société de placement hypothécaire détient une créance d'une société dont le rentier est un actionnaire à part égale avec d'autres particuliers non-liés?
Position Adoptée:
Oui si la société est liée au rentier.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de fait
5-961061
XXXXXXXXXX L. Roy
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 16 mai 1996
Mesdames, Messieurs,
Objet: Placement admissible pour un régime enregistré d'épargne retraite (ci-après «REER»)
La présente est en réponse à votre lettre du 18 mars 1996 par laquelle vous nous demandez notre interprétation relativement à des actions d'une société de placement hypothécaire (ci-après une «SPH») telle que définie au paragraphe 130.1(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») détenues par une fiducie régie par un REER.
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît une situation réelle impliquant un contribuable. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient au bureau des services fiscaux. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Selon l'alinéa d) de la définition de placement admissible au paragraphe 146(1) de la Loi et de l'alinéa 4900(1)c) du Règlement de l'impôt sur le revenu, une action du capital-actions d'une SPH telle que définie au paragraphe 130.1(6) de la Loi constitue un placement admissible pour une fiducie régie par un REER, pourvu que la SPH ne détienne pas une créance d'une personne qui est le rentier en vertu de la fiducie régie par un REER ou d'une personne qui a un lien de dépendance avec le rentier.
Conséquemment, nous sommes d'avis que les actions d'une SPH qui détient une créance d'une société dont le rentier est un actionnaire seraient un placement admissible pour la fiducie régie par un REER si le rentier n'a pas de lien de dépendance avec la société en question. Tel que prévu à l'alinéa 251(1)b) de la Loi, la question de savoir si des personnes non liées entre elles n'avaient aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait. A cet égard, nous vous référons au paragraphe 24 du bulletin d'interprétation IT-419R.
Veuillez noter que notre position serait la même si la SPH faisait l'acquisition de la créance auprès d'une tierce personne.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière de l'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, ils ne lient pas le Ministère. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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