Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Explications générales concernant 4900(12) et 4900(6)
Position Adoptée:
N/A
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
N/A
5-960885
XXXXXXXXXX L. Roy
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 14 mai 1996
Mesdames, Messieurs,
Objet: Placement admissible pour un régime enregistré d'épargne-retraite (ci-après «REER»)
La présente est en réponse à votre lettre du 4 mars 1996 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'admissibilité des actions d'une société à titre de placement admissible pour un REER.
La situation décrite dans votre lettre nous apparait une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. De plus, le Ministère a comme position de ne pas rendre d'opinion ni de décisions anticipées sur une question qui est essentiellement une question de faits. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Selon l'alinéa d) de la définition de placement admissible au paragraphe 146(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») et du paragraphe 4900(12) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le «Règlement»), une action du capital-actions d'une société qui est une société enregistrée aux termes de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise («SPEQ») au moment où une fiducie régie par un REER acquiert l'action constitue un placement admissible pour la fiducie régie par le REER, pourvu que le rentier du régime ne soit pas un actionnaire rattaché de la société immédiatement après l'acquisition de l'action.
A cette fin, lorsqu'il s'agit de biens acquis après le 29 novembre 1994, le paragraphe 4901(2) du Règlement prévoit qu'un actionnaire rattaché d'une société est un actionnaire déterminé tel que défini au paragraphe 248(1) de la Loi (généralement une personne qui individuellement ou avec d'autres personnes liées possède 10% ou plus des actions émises d'une catégorie quelconque du capital actions de la société ou de toute autre société qui est liée). Un actionnaire déterminé ne sera pas un actionnaire rattaché d'une société s'il n'a aucun lien de dépendance avec cette société et si le coût indiqué des actions de la société ou d'une autre société liée qu'il détient ou est réputé être propriétaire par l'application de la définition d'«actionnaire déterminé» est inférieur à 25 000 $.
Pour les fins de la définition d'actionnaire rattaché, le rentier d'un REER est réputé posséder les actions détenues par son REER, et toute action que le rentier ou une personne liée a le droit d'acquérir doit être tenue compte pour les fins des tests du 10 % et du 25 000 $ (paragraphe 4901(2.2) du Règlement).
Il est précisé au sous-alinéa 251(2)c)(i) de la Loi que deux sociétés sont liées entres elles si elles sont contrôlées par la même personne ou le même groupe de personnes. Cependant, tel qu'il a été mentionné par le Ministère à plusieurs reprises dans le cadre de diverses tables rondes, on ne saurait conclure que deux ou plusieurs personnes constituent un groupe qui contrôle une société à moins qu'il n'existe entre eux un lien ou un intérêt commun qui doit porter sur plus que leur simple statut d'actionnaire. Ces personnes doivent agir de concert pour contrôler la société. Cette détermination exige donc l'examen et l'analyse de tous les faits entourant une situation particulière.
En outre, lorsqu'un particulier détient plus de 10% d'une catégorie quelconque du capital-actions d'une SPEC, nous sommes d'avis qu'il est un actionnaire déterminé même si la SPEC a pour seul actif des actions d'une société exploitant une petite entreprise. A notre avis, la définition d'actionnaire déterminé ne nous permet pas d'utiliser un pourcentage dilué, c'est à dire, le pourcentage obtenu en multipliant le pourcentage détenu dans la SPEC par le pourcentage que la SPEC détient dans une société exploitant une petite entreprise.
Les conditions du paragraphe 4900(12) du Règlement doivent être rencontrées seulement au moment où le REER acquiert une action. Celle-ci ne deviendra pas un placement non-admissible si le rentier devient postérieurement un actionnaire rattaché ou si la société cesse d'être une SPEC.
Une action d'une société peut aussi se qualifier à titre de placement admissible pour une fiducie régie par un REER en vertu d'une autre disposition du Règlement, c'est-à-dire le paragraphe 4900(6).
Selon le paragraphe 4900(6) du Règlement, un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un REER à une date quelconque si, à cette date, le bien est une action d'une société admissible (au sens du paragraphe 5100(1) du Règlement), sauf si le rentier en vertu du régime est un actionnaire déterminé (ou désigné selon le texte du nouveau paragraphe 4901(2) du Règlement) de la société.
Une société admissible comprend, entre autres, une société enregistrée aux termes de la Loi sur les SPEQ.
Pour les biens acquis par un REER après le 29 novembre 1994, l'alinéa 4901(2) du Règlement spécifie qu'un actionnaire désigné (déterminé dans le texte de 4900(6)) à une date quelconque est un contribuable qui
a) est, ou est lié à, un actionnaire déterminé d'une société tel que défini au paragraphe 248(1) de la Loi ( voir commentaires ci-haut à cet égard) à moins que le coût indiqué de ces actions soit inférieur à 25 000 $. Pour ces fins, le rentier d'un REER est réputé posséder les actions détenues par son REER, et toute action que le rentier ou une personne liée a le droit d'acquérir doit être incluse doit être incluse pour les fins des tests du 10 % et du 25 000 $ (paragraphe 4901(2.3) du Règlement);
b) est membre d'une société de personnes, ou est lié à un membre d'une société de personnes, qui contrôle la société d'une manière quelconque;
c) est bénéficiaire d'une fiducie, ou est lié à un bénéficiaire d'une fiducie, qui contrôle la société d'une manière quelconque;
d) est un employé de la société ou d'une société liée à celle-ci, ou est lié à un tel employé, dans le cas où un groupe d'employés de la société ou de la société liée, selon le cas, contrôle la société, sauf si le groupe d'employés comprend une personne ou un groupe lié qui contrôle la société, ou e) a un lien de dépendance avec la société.
Il est à noter que les conditions à l'égard d'une société admissible et de l'actionnaire désigné doivent être satisfaites lors de l'acquisition par le REER et durant toute la période de détention par celui-ci. Les actions deviendront des placements non-admissibles si le rentier devient un actionnaire désigné de la société ou si celle-ci cesse d'être une société admissible.
Vu la complexité du Règlement concernant le sujet de votre demande, les commentaires précédents ont pour objet uniquement de fournir une vue d'ensemble des dispositions applicables et en aucun temps doivent-ils être considérés comme étant exhaustifs.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
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