Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
5-953085
XXXXXXXXXX M. Shea-DesRosiers
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 3 avril 1996
Objet: Frais relatifs à un Régime enregistré d'épargne- retraite("REER"),
Fonds enregistré de revenu de retraite ("FERR"), Compte de retraite immobilisé ("CRI")
La présente fait suite à vos lettres du 23 et du 27 novembre 1995 et à vos fac-similés du 20 décembre 1995 et du 5 février 1996 concernant les frais relatifs à un REER, à un FEER, à un CRI et à une fiducie ne concernant pas de tels régimes. Nous nous excusons du délai à répondre à vos questions.
Tel que stipulé au numéro 4 du bulletin d'interprétation IT-124R6, des frais raisonnables d'administration payés par un rentier au fiduciaire de son REER pouvant inclure les frais de transfert et de fermeture sont considérés comme des dépenses déductibles dans le calcul du revenu tiré de biens. Pour être déductibles, les frais d'administration doivent se rapporter à la direction et à la gestion globales des affaires de la fiducie qui gère le REER, et doivent être la contrepartie de services normalement rendus aux rentiers plutôt que de services fournis au fiduciaire qui gère le REER.
Le fait de déterminer si des frais en particulier concernent des services fournis au fiduciaire qui gère le REER ou concernent l'administration et la gestion de la fiducie du REER est une question de fait.
Lorsque les frais d'administration sont payés à même les actifs du REER, ils ne sont pas, dans ces circonstances, déductibles par le rentier puisqu'aucune dépense n'est encourue par ce dernier. De plus, lorsque ces frais sont payés par la fiducie, il n'y a pas d'impôt à retenir, puisqu'une fiducie instituée en vertu d'un REER est exempte de l'impôt de la Partie I en vertu de l'alinéa 149(1)r) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") dans la mesure prévue par l'article 146 de la Loi.
Comme les placements de la fiducie qui gère le REER ne sont pas des placements du contribuable mais ceux de la fiducie, ce dernier ne peut, en vertu de l'alinéa 20(1)bb) de la Loi, déduire les honoraires versés pour les conseils en placement, les commissions, les frais de courtage engagés par la fiducie. Il ne peut non plus déduire les frais de transaction relatifs aux opérations exécutées dans un REER autogéré tels les frais pour fonds d'investissements, l'achat et la vente d'actions, d'obligations. Ces frais font partie du coût d'acquisition ou de disposition des placements de la fiducie. Par conséquent, il faut en tenir compte lorsqu'on détermine le coût du placement ou son produit de disposition. Lorsque ces frais sont payés à même le régime, ils ne sont pas sujets au prélèvement d'impôt pour les raisons mentionnées au paragraphe précédent. Cependant lorsque ces frais sont payés par le rentier au fiduciaire, ces versements sont considéré_ comme des cotisations au régime et doivent être inclus dans le calcul des cotisations déductibles que le rentier peut verser au cours de l'année à un REER.
Quant aux remboursements d'intérêts de soldes d'encaisse débiteurs, si la fiducie a emprunté de l'argent, le paragraphe 146(4)a) de la Loi pourrait avoir application si l'argent n'est pas remboursé avant le début de l'année, de sorte qu'un impôt serait payable par la fiducie en vertu de la partie I sur son revenu imposable pour l'année. Un remboursement d'intérêts de soldes d'encaisse débiteurs par le rentier serait traité comme une cotisation au REER sujet aux dispositions du paragraphe 146(5) de la Loi qui concerne la limite déductible des primes versées à un REER pour l'année.
Par contre, s'il s'agit d'une transaction hors du REER entre le fiduciaire et le rentier, il n'y aurait pas de cotisations au régime et pas de déduction pour le rentier car il ne s'agit pas de services rendus au rentier.
Les commentaires faits pour le REER s'appliquent également à un FERR et à un CRI, ce dernier étant enregistré auprès de la Division de l'enregistrement de notre Ministère à titre de REER.
Il est à noter qu'en vertu du Budget du 6 mars 1996, les montants payés après le 5 mars 1996 par un rentier pour des services de conseil en placements ou d'administration concernant son REER ou son FERR ne seront pas déductibles dans le calcul de son revenu. Par conséquent, les questions discutées ci-haut ne seront plus pertinentes.
Quant aux comptes en fiducie qui ne sont ni des fiducies de REER ou de FERR, il s'agit de déterminer, en premier lieu, la sorte de fiducie concernée, soit par exemple une fiducie de fonds mutuels ou autre. Si votre question porte sur une situation particulière, il vous faudra alors soumettre tous les faits avec documents à l'appui. Votre question telle que rédigée n'est pas assez précise pour y répondre adéquatement.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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