Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Des particuliers travaillent sur un des chantiers XXXXXXXXXX pour une période de 54 jours et sortent de la région visée par le paragraphe 7303.1 du Règlement de l'impôt sur le revenu pour une période de vacances de 10 jours. Le même cycle travail-vacances se continue tout au long de l'année. Certains particuliers ont un cycle de travail de 27 jours et sortent de cette région pour une période de 5 jours. Ces particuliers maintiennent pour eux-mêmes ou d'autres personnes à charge un logement hors de la région visée par Règlement. Ces individus peuvent-ils se prévaloir de la déduction prévue au paragraphe 110.7(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu?
Autres questions d'interprétation relatives aux paragraphes 110.7(4) et 6(6) de la Loi.
Position Adoptée:
Oui. A partir des informations fournies, les individus résident dans la région visée par le Règlement.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Ces particuliers résident dans une région visée par le Règlement et ce tout au long d'une période d'au moins six mois consécutifs. Il faut donner aux mots ou expressions «résider», «tout au long» d'une période, et, d'au moins 6 mois «consécutifs» leur signification usuelle. A partir de la définition des dictionnaires et de l'interprétation des tribunaux, les particuliers résident à XXXXXXXXXX tout au long d'une période d'au moins six mois consécutifs.
Le 7 mars 1996
Centre Fiscal de XXXXXXXXXX Administration
Service aux contribuables centrale
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
7-941370
Déduction pour les habitants des régions visées par règlement
Article 110.7 de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre note de service du 26 mai 1994 concernant l'objet mentionné en titre. Nous nous excusons sincèrement du long délai requis pour répondre à cette note de service. En effet, nous avons consulté plusieurs autres instances avant d'en arriver à une conclusion dans ce dossier.
Vous nous présentez les faits suivants:
Vos clients travaillent sur divers chantiers
XXXXXXXXXX
Tous ces chantiers sont situés dans une zone nordique visée par le paragraphe 7303.1 du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le Règlement).
XXXXXXXXXX
La majorité des employés qui vont travailler à XXXXXXXXXX sont régis par la Commission de la Construction du Québec (ci-après la CCQ). Ainsi, afin d'être conforme au Décret de la construction, les employeurs doivent permettre à leurs employés de revenir à leur résidence principale à tous les 27 ou 54 jours. Les contrats de travail sont, pour la majorité, de 27 jours travail / 5 jours congé ou de 54 jours travail / 10 jours congé. Ces voyages sont fournis gratuitement par les employeurs.
Votre opinion
Vous êtes d'avis que le fait d'être nourri, logé et d'avoir les voyages fournis gratuitement constitue un avantage non imposable en vertu du paragraphe 6(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi). Vous avez constaté que cet avantage non imposable (logement et nourriture) ne figure pas sur les feuillets T4 puisque ce n'est pas l'employeur qui le fournit mais XXXXXXXXXX Par contre l'employeur est requis de faire signer la formule TD4 -Déclaration d'exemption- Emploi sur un chantier particulier.
Selon une lettre de XXXXXXXXXX en date du 31 mai 1991, jointe à votre demande, ces derniers précisaient ceci:
XXXXXXXXXX
Vos questions
Vous nous adressez 7 questions dont 5 tiennent compte des faits propres à certains contribuables. Nous répondrons, en premier lieu, aux deux questions ayant une portée plus générale.
1.Ces clients peuvent-ils réclamer la déduction en vertu du paragraphe 110.7(1) de la Loi même si ceux-ci pour la plupart reviennent à leur résidence principale à tous les 54 jours?
Les employés qui ont un contrat de travail 27 jours travail / 5 jours congé cumulent leurs journées et préfèrent retourner à leur résidence à tous les 54 jours. De plus, ils ne travaillent pas 54 jours d'affilée, ils ont droit à une journée de congé par semaine et ils la passent sur le chantier.
2.Si ces clients peuvent réclamer la déduction visée au paragraphe 110.7(1) de la Loi, doivent-ils soustraire le montant non imposable en vertu du paragraphe 6(6) de la Loi?
Question 1
Pour les années d'imposition 1988 à 1994, le préambule du paragraphe 110.7(1) de la Loi se lit comme suit:
Le contribuable, étant un particulier, qui, tout au long d'une période (appelée «période admissible» au présent article) d'au moins six mois consécutifs commençant ou se terminant au cours d'une année d'imposition réside dans une ou plusieurs régions -chacune étant une région visée par règlement pour l'année ou pour l'une des deux années d'imposition précédentes, une zone nordique visée par règlement pour l'année ou une zone intermédiaire visée par règlement pour l'année- et qui en fait la demande pour l'année sur formulaire prescrit peut déduire les montants suivants dans le calcul de son revenu imposable pour l'année....
(le soulignement est le nôtre)
La question de déterminer la résidence dans une région donnée en est une de fait. Il va sans dire que l'application de l'article 110.7 de la Loi ne restreint pas le particulier à résider dans une seule région. Le particulier doit cependant démontrer, aux fins de l'application du paragraphe 110.7(1) de la Loi, qu'il a résidé dans une zone visée par Règlement (et non seulement séjourné) et ce tout au long d'une période d'au moins six mois consécutifs.
Le verbe «résider» n'est pas défini dans la Loi et par conséquent, il faut se référer à son sens ordinaire. Le Nouveau Petit Robert définit le mot «résider» comme suit: «être établi d'une manière habituelle dans un lieu; y avoir sa résidence». The Words and Phrases-Legal Maxims définit le mot «reside» comme suit: «to dwell permanently or for a considerable time, or to have one's settled or usual abode, to live in or at a particular place».
A la page 4 du guide 1994 d'impôt supplémentaire «Déductions pour les habitants de régions éloignées» (ci-après le guide), il est précisé qu'on entend par «lieu principal de résidence» l'endroit où une personne vit de façon régulière et habituelle.
L'expression «lieu principal de résidence» est utilisée au paragraphe 6(6) de la Loi(1) et n'est pas reprise aux fins du paragraphe 110.7(1) de la Loi. Cependant, tel que démontré par l'analyse faite de la définition du mot «résider» trouvée dans différents dictionnaires, cette interprétation «endroit où une personne vit de façon régulière et habituelle» peut convenir aux fins de l'interprétation du mot «résider» employé au paragraphe 110.7(1) de la Loi.
Une question similaire a été analysée dans l'arrêt James G. Morecroft, 1991 DTC 937. Dans cet arrêt, monsieur Morecroft était employé, en 1988, dans une région visée par Règlement et ne recevait pas d'allocation spéciale pour son emploi dans une région éloignée. Il y avait installé une roulotte de vingt pieds ainsi qu'un abri y attenant. M. Morecroft y prenait ses repas, y dormait et dirigeait son travail de la roulotte. Le motel et la pension les plus proches se trouvaient à 70 milles de là. Son épouse et ses enfants vivaient à Nanaimo (C.B.). Il a travaillé dans une région désignée du 5 janvier au 21 juillet puis du 20 septembre à la fin décembre 1988. Il travaillait pendant cinq jours puis prenait deux jours de congé. Il passait souvent deux journées à Nanaimo uniquement pour s'approvisionner en fournitures et visiter sa famille.
Le juge Rip de la Cour canadienne d'impôt a analysé le mot «throughout» qui est la traduction choisie par le législateur pour l'expression «tout au long»:
Le mot «throughout» est défini comme suit:
(traduction)
...tout au long d'une période ou d'une opération; sans interruption;...
The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles
...tout au long d'une période ou d'une action, du début à la fin.
Webster's Ninth New Collegiate Dictionary
Compte tenu que le texte du paragraphe 110.7(1) de la Loi, en 1988, précisait «pendant une période d'au moins six mois d'affilée», le juge s'est aussi référé à la définition du dictionnaire pour le mot «d'affilée». Essentiellement, les définitions citées disaient ceci: à la file, de suite, sans interruption, sans arrêt...Ultérieurement, dans le texte du jugement, le juge Rip a mentionné ce qui suit:
L'expression «d'affilée» signifie de manière continue ou sans interruption. Cependant, cette expression s'applique à la période de six mois durant laquelle une personne a résidé dans une région visée par règlement. Pour résider n'importe où, une personne n'est pas obligée de se trouver de manière constante et ininterrompue dans une région particulière. Le résident d'une région donnée peut la quitter à diverses occasions, pour des périodes de temps variables, tout en restant un résident de la région. Par conséquent, pour l'application de l'article 110.7, une personne peut quitter une région visée par règlement dans laquelle elle réside afin de se procurer des fournitures et de rendre visite à sa famille sans que cela n'entraîne une rupture de continuité de résidence dans cette région. La déduction prévue à l'article 110.7 est basée sur une raison précise, à savoir l'éloignement de la région dans laquelle le contribuable réside et travaille.
(le soulignement est le nôtre)
La Direction des Appels a émis une décision (91-35), suite à deux jugements rendus dont celui de James G. Morecroft, laquelle précisait ceci:
- Des absences de courtes durées en dehors de la région visée n'interrompent pas nécessairement la période de résidence.
- La question de résidence dans une région visée en est une de fait.
- Une personne qui retourne hebdomadairement à sa résidence principale sise en dehors d'une région visée est généralement considérée comme ayant séjourné seulement mais non résidé dans une région visée.
Le législateur a modifié le texte de Loi pour employer l'expression «tout au long d'une période...d'au moins six mois consécutifs» ( «throughout a period...of not less than 6 consecutive months»).
Le mot «consécutif» ou «consecutive» est défini comme suit:
Nouveau Petit Robert
qui se suivent immédiatement dans le temps, ou dans l'espace ou selon un ordre notionnel.
Black's Law Dictionary
successive, succeeding one another in regular order; to follow in uninterrupted succession.
Webster's Third New International Dictionary
following esp. in a series: one right after the other often with small intervening intervals: successive, sequent...
having no interval or break: continuous.
Bien que dans ses commentaires le juge Rip précisait qu'un résident d'une région peut quitter cette dernière pour des périodes de temps variables, nous sommes d'avis que, pour répondre au sens ordinaire des mots utilisés dans le paragraphe 110.7(1) de la Loi, l'individu doit démontrer, en premier lieu, qu'il réside dans une région visée par le Règlement, que la ou les périodes d'absence de la zone visée par le paragraphe 7303.1(1) du Règlement est (sont) de courte durée et que la fréquence des absences au cours des six mois consécutifs n'est pas élevée.
En tenant compte de ce qui précède, nous sommes d'avis qu'un individu ayant un cycle de travail de 54 jours dans une zone visée par le paragraphe 7303.1(1) du Règlement suivi d'un congé de 10 jours dans une région non visée par ledit Règlement où il maintient un logement pourrait satisfaire la condition «tout au long d'une période ...d'au moins six mois consécutifs...réside dans une ou plusieurs régions...». Il en serait de même pour l'individu dont le cycle de travail est de 27 jours suivi d'un congé de cinq jours.
Question 2
Dans les cas où des particuliers rencontreraient toutes les conditions du préambule du paragraphe 110.7(1) de la Loi (soit résider tout au long d'une période d'au moins six mois consécutifs dans une région visée par Règlement) et qu'ils auraient bénéficié d'un avantage non imposable visé au sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi alors qu'ils maintiennent comme lieu principal de résidence un établissement domestique autonome dans une région qui n'est pas dans une région visée par règlement, il est prévu au paragraphe 110.7(4) de la Loi que ledit avantage viendrait réduire ou annuler la déduction calculée au sous-alinéa 110.7(1)b)(ii) de la Loi. Par contre, le paragraphe 110.7(4) de la Loi ne s'appliquerait pas si l'avantage non imposable reçu par le particulier est visé au sous-alinéa 6(6)a)(ii) de la Loi.
Les réponses aux cinq dernières questions vont clarifier certains points techniques reliés à l'interprétation de l'alinéa 110.7(1)b) de la Loi.
Question 3
Comment s'effectue le calcul visé à la disposition 110.7(1)b)(ii)(A) de la Loi dans le contexte suivant:
XXXXXXXXXX
A partir des informations que vous nous avez fournies, nous ne pouvons conclure si XXXXXXXXXX avait droit ou non à une déduction en vertu du paragraphe 110.7(1) de la Loi. Vous avez obtenu de l'information concernant le nombre de jours de présence sur le chantier au cours de l'année 1992 ainsi que la durée et la fréquence de deux de ses absences de la région mais vous n'avez aucun détail sur les autres absences. Cependant, si
XXXXXXXXXX
il est probable qu'elle ait reçu une allocation non imposable visée au sous-alinéa 6(6)a)(ii) de la Loi de telle sorte qu'aucune réduction ne soit requise en vertu du paragraphe 110.7(4) de la Loi.
Question 4
Puisqu'il n'est pas indiqué pour combien de jours l'avantage non imposable en vertu du paragraphe 6(6) de la Loi est calculé, devez-vous questionner cet aspect aux fins du calcul de la déduction visée au paragraphe 110.7(1) de la Loi?
XXXXXXXXXX
Par exemple, pour revenir au cas de
XXXXXXXXXX
il serait important de déterminer exactement le nombre de jours de la «période admissible» aux fins de la déduction prévue à la division 110.7(1)b)(ii)(B) de la Loi. Compte tenu qu'elle a reçu une allocation non imposable pour
XXXXXXXXXX
Question 5
Aux fins de la disposition 110.7(1)b)(ii)(B) de la Loi, un établissement domestique autonome comprend-il un «bachelor» dans lequel on aurait ajouté une petite cuisinière, un réfrigérateur et une table?
L'expression «établissement domestique autonome» est définie au paragraphe 248(1) de la Loi de la façon suivante:
signifie une habitation, un appartement ou autre logement de ce genre dans lequel, en règle générale, une personne prend ses repas et couche.
A la page 7 du guide - déductions pour les habitants de régions éloignées, version 1993, on précise ce qui suit:
«Une habitation ne comprend pas une barraque, un dortoir, ni une chambre d'hôtel ou de pension. Un logement est considéré comme une habitation s'il comporte une cuisine, une salle de bains, une chambre à coucher et une entrée privée. Par exemple, une maison mobile peut être considérée comme une habitation. Le logement doit être complet et distinct de tout autre logement compris dans le même immeuble. Les dimensions de l'habitation n'ont pas d'importance.»
Les expressions choisies par le législateur englobent, selon nous, le type de logement que vous décrivez. A titre d'exemple, Le Nouveau Petit Robert définit les termes «habitation», «appartement» et «logement» de la façon suivante:
habitation: lieu où l'on habite - demeure, domicile, logement, logis, maison, pavillon, résidence; foyer, gîte, toit.
appartement: partie de maison composée de plusieurs pièces qui servent d'habitation - habitation, logement.
petit appartement de célibataire - garçonnière, studio.
logement: local à usage d'habitation; spécialt partie de maison, d'immeuble où l'on réside habituellement- appartement, chambre, demeure, domicile, habitation, logis, résidence.
Pied-à-terre; garconnière; studio.
Comme vous pouvez le constater, un studio ou garçonnière (bachelor) qui comprend les installations permettant à une personne de prendre ses repas pourrait être considéré comme un établissement domestique autonome dans la mesure où la personne qui l'habite, en règle générale, y prend ses repas et y couche.
A cet égard, nous avons de la difficulté à concevoir qu'un travailleur, XXXXXXXXXX qui peut se rendre à la cafétéria pour y consommer gratuitement ses repas, pratiquement en tout temps, choisira plutôt de préparer, à ses frais, ses repas dans son studio sur une base régulière.
Conséquemment, il est peu probable que le contribuable qui tient et habite ce type de studio pourrait réclamer la déduction visée à la disposition 110.7(1)b)(ii)(B) de la Loi même s'il réside tout au long d'une période d'au moins six mois consécutifs dans une région visée par Règlement.
Questions 6 et 7
XXXXXXXXXX
Essentiellement, vos questions 6 et 7 visent à vous faire confirmer si XXXXXXXXXX pouvait réclamer la déduction décrite au paragraphe 110.7(1) de la Loi et ce, en tenant compte du nombre de jours passés à l'extérieur du chantier.
Compte tenu du cycle de travail de XXXXXXXXXX où il a été absent des chantiers, nous sommes d'avis qu'il pouvait être considéré comme résident sur le chantier aux fins de l'application du paragraphe 110.7(1) de la Loi. Quant à la détermination de la durée de sa «période admissible» sur le chantier, en supposant que XXXXXXXXXX ne s'est absenté du chantier que pendant ses congés périodiques payés, la «période admissible» serait de XXXXXXXXXX
Conclusion
Tel que précisé en réponse à la question 1, un particulier qui réclame la déduction visée au paragraphe 110.7(1) de la Loi, doit démontrer qu'il a résidé dans une région visée par le Règlement tout au long d'une période d'au moins six mois consécutifs. A cet égard, nous sommes d'avis que les individus qui travaillent sur un des chantiers XXXXXXXXXX pour une période, selon le cas, de 54 jours ou de 27 jours et qui quittent la région à la fin de chaque cycle pour retourner, selon le cas, 10 jours ou 5 jours dans un établissement domestique autonome qu'ils maintiennent pour eux-mêmes ou pour toute autre personne à charge dans une région non visée par le Règlement, résident sur le chantier aux fins de l'application du paragraphe 110.7(1) de la Loi.
Si vous avez des situations comportant, par exemple, des cycles de travail plus courts avant les périodes d'absence ou des périodes d'absence d'une durée plus longue, il faudrait examiner les faits particuliers à ces situations particulières pour déterminer si la position énoncée au paragraphre précédent s'applique. Il peut exister certaines situations où notre conclusion serait à l'effet que les particuliers ne pourraient se prévaloir de la déduction prévue au paragraphe 110.7(1) de la Loi en raison du fait qu'ils auraient séjourné sur le chantier étant donné la fréquence de leurs absences.
De plus, afin de déterminer la «période admissible» de résidence d'un contribuable donné sur un chantier de XXXXXXXXXX aux fins de l'application de l'article 110.7 de la Loi, il serait utile d'obtenir des renseignements non seulement à l'égard de la période où une allocation non imposable a été versée à un travailleur mais également des renseignements concernant toute période d'absence du chantier que ce soit pour un congé payé ou non.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des renseignements additionnels ou des clarifications par rapport à l'un des points discutés dans le présent mémoire, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
P.J.
ENDNOTES
1. Dans le contexte que le contribuable tenait ailleurs et comme lieu principal de résidence, un «établissement domestique autonome» (Expression définie de la façon suivante au paragraphe 248(1) de la Loi: signifie une habitation, un appartement ou un autre logement de ce genre dans lequel, en règle générale, une personne prend ses repas et couche.)
XXXXXXXXXX
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