Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Aux fins de la déductibilité des intérêts sur de l'argent emprunté pour racheter des actions,
1.les bénéfices cumulés comprennent-ils le surplus d'apport créé lors d'un transfert en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi?
2.les bénéfices cumulés comprennent-ils la part des dividendes qui réduit le coût d'un placement en actions conformément à la comptabilisation à la valeur d'acquisition du chapitre 3050.02(c) du Manuel de l'ICCA.
PositionS ADOPTÉES:
1.Non.
2.Oui.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
1.Ne comprend pas les bénéfices d'évaluation résultant de transactions avec lien de dépendance qui transforment les surplus d'évaluation en bénéfices cumulés sur une base non imposable ou d'impôts différés. Réf. Table ronde 1988 ACEF, 1987 CMTC.
2.Les dividendes reçus qui réduisent le coût aux fins comptables devraient être inclus dans les bénéfices cumulés puisqu'ils réduisent les bénéfices cumulés de la société payante et qu'ils représentent des revenus réellement reçus.
Le 28 février 1995
Bureau de district de Sherbrooke Bureau principal
Direction des décisions
A l'attention de Robert Després L. Roy
(613) 957-8953
7-950446
Déductibilité des intérêts
La présente fait suite à votre fac-similé du 15 février 1995 dans lequel vous nous demandez la position du ministère relativement à la déductibilité des intérêts dans les cas où un contribuable emprunte de l'argent pour racheter des actions. Vous nous demandez d'utiliser le même exemple que celui décrit à votre mémoire du 2 décembre 1994 en estimant que le contribuable a plutôt emprunté de l'argent au lieu d'émettre un billet.
Notre position
Lors de la publication de l'avant-projet de loi portant sur la déductibilité des intérêts le 20 décembre 1991, M. Otto Jelinek et le ministre des Finances ont mentionné que les pratiques actuelles du Ministère seraient maintenues jusqu'au dépôt d'un projet de loi définitif. Par conséquent, les positions du bulletin d'interprétation IT-80 sont toujours applicables.
Tel qu'énoncé dans le bulletin d'interprétation IT-80, les intérêts sur de l'argent emprunté par une société pour racheter des actions sont déductibles dans la mesure où l'argent emprunté remplace des fonds utilisés à des fins admissibles. Les fonds remplacés représentent l'argent obtenu lors de l'émission d'actions (capital versé) ainsi que bénéfices cumulés utilisés à des fins admissibles. A cet fin, le ministère a défini «bénéfices cumulés» lors du Corporate Management Tax Conference de 1987 comme étant:
accounting profits computed on an unconsolidated basis with the investments accounted for on a cost basis. Appraisal surplus and profits resulting from non-arm's-length transactions designed to transform appraisal surplus into profits would not form part of accumulated profits. Accumulated profits need not be allocated proportionately amount shareholders.
En outre, lors de la conférence annuelle de l'Association Canadienne d'Études Fiscales de 1988, à la page 53:105, le ministère a spécifié que:
les bénéfices cumulés ne comprennent aucun surplus ni bénéfices d'évaluation résultant de transactions avec lien de dépendance qui transforment les surplus d'évaluation en bénéfices cumulés sur une base non imposable ou d'impôts différés.
A la même page, le ministère donne l'exemple où A Ltée transfère un bien à B Ltée, avec laquelle il existe un lien de dépendance, recevant de ce fait des actions privilégiées, et les deux sociétés effectuent un choix en vertu du paragraphe 85(1). Même si A Ltée a fait un gain à des fins comptables, ce gain ne fait pas partie de ses bénéfices cumulés puisse que le gain n'est pas réalisé et que l'impôt sur le gain est reporté. Si B Ltée voulait emprunter pour racheter les actions privilégiées, l'intérêt ne serait déductible, à des fins fiscales, que dans la mesure du capital versé pour ces actions.
Dans le calcul des bénéfices cumulés de XXXXXXXXXX nous sommes d'avis que le surplus d'apport de XXXXXXXXXX $ provenant d'un transfert fait dans le cadre d'une transaction avec lien de dépendance en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi, ne devrait être inclus s'il représente en totalité un gain non imposé.
Conformément aux principes comptables généralement reconnus, la comptabilisation à la valeur d'acquisition requiert que le coût d'acquisition d'un placement en actions soit réduit de la part du dividende reçu qui excède la quote-part des bénéfices réalisés depuis la date d'acquisition du placement. Comme le dividende réduit les bénéfices cumulés de la société payante, nous sommes d'avis que le dividende total devrait être compris dans les bénéfices cumulés de société recevant le dividende. En outre, pour les fins du calcul des bénéfices cumulés, l'investissement devrait demeurer au coût ce qui n'est pas toujours le cas lorsque la comptabilisation à la valeur d'acquisition est utilisée.
Par conséquent, nous sommes d'avis que la part du dividende reçu par XXXXXXXXXX qui a réduit le coût devrait être inclus dans les bénéfices cumulés de la société.
Conclusion
Comme les bénéfices cumulés totalisent XXXXXXXXXX $ et le capital versé des actions rachetés est de XXXXXXXXXX $, nous sommes d'avis que les intérêts payés sur l'emprunt de XXXXXXXXXX $ seraient entièrement déductibles.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Chef de section
Section du financement, de la location
et des régimes de revenus différés
Division des industries financières
Direction des décisions
Direction général de la politique et
de la législation
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