Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Si un contribuable change de la méthode générale à la méthode d'achèvement, doit-il le faire pour tous les contrats à court terme, y compris les contrats qui ont débuté au cours de l'année précédente?
Position Adoptée:
Le changement de méthode de comptabilisation des revenus au niveau fiscal ne peut avoir lieu de façon rétroactive, sauf dans certaines circonstances.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Politique du Ministère supportée par IT-92R2 et par différents dossiers que nous avons déjà répondu (E9414065, E9109745, E9030445, E910408A).
13 janvier 1995
BUREAU DE DISTRICT DE QUÉBEC BUREAU PRINCIPAL
Monsieur Bertrand Ayotte Direction des décisions
Directeur adjoint de la vérification A. Marchand
(613) 957-8953
A l'attention de: Guy Belzile
7-943042
Revenu des entrepreneurs - IT-92R2
La présente fait suite à votre note de service du 27 octobre 1994 concernant la situation d'un entrepreneur qui désire changer de méthode pour comptabiliser ses revenus au niveau fiscal.
Faits:
Les faits tels que nous les comprenons sont les suivants:
Le contribuable rencontre les critères de base énumérés au Bulletin d'interprétation IT-92R2.
Le contribuable a toujours utilisé la méthode générale (facturation proportionnelle) discutée aux paragraphes 3 à 9 du IT-92R2 pour déclarer ses revenus. Sa fin d'exercice financier est le 30 octobre.
En février 1992, il débute les travaux sur un contrat à XXXXXXXXXX
Le 25 août 1993, le contribuable demande au Ministère la permission de modifier son exercice financier pour se terminer le 31 août 1993 au lieu du 30 octobre. Cette demande est acceptée. Au même moment, le contribuable décide de changer de méthode pour déclarer les revenus au niveau fiscal en passant de la méthode générale à la méthode d'achèvement décrite aux paragraphes 12 à 16 du IT-92R2.
Le 29 septembre 1993, tous les travaux liés au contrat sont terminés sauf la démobilisation de l'équipement. D'après le «Programme des travaux à réaliser», il semble qu'un certificat provisoire a été émis par XXXXXXXXXX à ce moment.
Au début du mois d'octobre 1994, le contribuable a reçu le certificat final étant donné que la démobilisation a été faite en septembre 1994.
Questions soulevées:
A.Comment peut-on définir un contrat à court terme au sens du IT-92R2?
B.Si un contribuable change de la méthode générale à la méthode d'achèvement, doit-il le faire pour tous les contrats à court terme, y compris les contrats qui ont débuté au cours de l'année précédente?
C.En supposant qu'un contribuable puisse changer de méthode sur un contrat en 1993, est-il possible de modifier sa déclaration de l'année 1992 pour déclarer son revenu au niveau fiscal selon la méthode d'achèvement au lieu de la méthode générale?
D.En supposant que le changement de méthode est accepté pour le contrat qui a débuté en février 1992, dans quel exercice financier doit être déclaré le revenu?
En réponse à la question A., vous mentionnez que «pour qu'un contribuable puisse bénéficier de la méthode d'achèvement sur un contrat, celui-ci doit se terminer en deux ans». Vous référez au paragraphe 12 du IT-92R2 ainsi qu'à certains documents retracés dans la banque de données LIB où il est mentionné que «la règle du deux ans doit être prévisible dès la signature du contrat».
Concernant la question B., vous êtes d'avis que lors d'un changement de la méthode générale à la méthode d'achèvement, la méthode d'achèvement ne doit être utilisée que pour les contrats à court terme qui débutent dans l'année du changement de méthode et non rétroactivement. De plus, vous indiquez qu'un même contrat ne peut bénéficier des deux méthodes, soit la méthode générale dans la première année et la méthode d'achèvement au cours de la seconde année.
Concernant les questions C. et D., vous n'avez fait aucun commentaire.
D'après les renseignements fournis, il semble que le contribuable avait prévu finaliser les travaux sur ce contrat le 31 août 1994, soit 31 mois après le début du contrat. Le retard dans la démobilisation vient du fait que d'autres contrats étaient à venir dans la même région et que la machinerie était laissée en place temporairement pour améliorer ses chances d'obtenir de nouveaux contrats ou de la vendre au nouvel entrepreneur. Pour le contribuable, le contrat a été achevé lors de l'émission du certificat provisoire en septembre 1993.
Question A.:
Nous sommes d'accord avec vos commentaires sur le sens à donner à l'expression «contrat à court terme». S'il est raisonnable de prévoir que le contrat sera exécuté dans les deux ans de la date du début des travaux, le contribuable peut adopter la méthode d'achèvement des travaux. Par l'expression «date du début des travaux», le Ministère considère que la date de signature du contrat est la date appropriée.
Questions B. et C.:
Concernant ces points, nous sommes aussi d'avis que le changement de méthode de comptabilisation des revenus au niveau fiscal ne peut avoir lieu de façon rétroactive. Toutefois, la politique du Ministère est de considérer les ajouts à un contrat qui nécessitent des travaux supplémentaires et qui diffèrent l'achèvement du contrat à une autre année d'imposition comme un contrat distinct (paragraphe 12 du IT-92R2). Cependant, si le contrat initial est rédigé de façon que les travaux seront terminés en moins de deux ans mais que des ajouts à ce contrat ne sont pas traités comme des contrats distincts mais bien comme une continuité du contrat initial, le Ministère pourrait mettre en doute la méthode d'achèvement utilisée par le contribuable et pourrait exiger que la méthode générale soit utilisée pour tout le contrat à partir du début des travaux. C'est une question de fait qui sera résolue après une revue de tous les faits pertinents.
De plus, nous sommes aussi d'avis qu'un contrat à court terme ne peut bénéficier de l'utilisation des deux méthodes (achèvement et générale) sur deux exercices financiers différents.
Question D.:
Comme nous l'avons mentionné précédemment, un changement de méthode de façon rétroactive de la méthode générale à la méthode d'achèvement n'est pas acceptable. Donc, dans la situation présente, le contribuable doit déclarer le revenu provenant de ce contrat selon la méthode générale, soit la facturation proportionnelle, car le certificat final n'a été émis qu'en septembre 1994, soit 32 mois après le début des travaux. Nous ne pouvons utiliser la date de l'émission du certificat provisoire (29 septembre 1993) pour déterminer si le contrat à court terme rencontre les exigences décrites aux paragraphes 12 et 13 du IT-92R2 car la politique du Ministère
ne permet pas de faire cela. Le paragraphe 12 mentionne que «le Ministère accepte la date de délivrance du certificat final de l'ingénieur ou de l'architecte comme date réelle d'achèvement».
Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles.
Chef de section intérimaire
Section des industries manufacturières,
des sociétés et des fiducies
Direction des décisions
Direction générale de la politique et
de la législation
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