Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que OPCO a droit au CII sur le montant total des dépenses de 300 000 $ tel qu'indiqué dans la contrat ou est-il limité au montant réellement déboursé de 150 000 $?
Position Adoptée:
OPCO ne peut réclamer le CII sur une dépense reliée à des services qui n'ont pas été rendus. La déduction est limitée à 100 000 $ dans l'année 1 et le c/t aura peut être droit à un montant supplémentaire de 50 000 $ si ce montant se qualifie à titre de dépense admissible.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Alinéa 18(1)a), article 67 et IT-151R4, par. 16.
5-943155
XXXXXXXXXX A. Marchand
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 6 février 1995
Mesdames, Messieurs,
Objet: Recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE)
La présente est en réponse à votre lettre du 22 novembre 1994 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le crédit d'impôt à l'investissement (CII) qu'un contribuable peut réclamer au cours d'une année donnée.
Il nous semble que la situation décrite dans votre lettre s'apparente à une situation réelle. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Par conséquent, à défaut d'avoir effectué une révision complète des faits et des documents pertinents, nous ne pouvons que vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Cependant, ces commentaires pourraient ne pas s'appliquer à votre situation particulière dans certaines circonstances.
Vous soumettez la situation suivante:
OPCO signe un contrat de recherche d'un an avec NOUCO afin que cette société effectue pour OPCO de la RS&DE pour un montant de 300 000 $.
Après un an de recherche, NOUCO n'a toujours pas obtenu les résultats demandés par OPCO et OPCO ne veut pas payer NOUCO étant donné que NOUCO n'a pas respecté le contrat et que la recherche effectuée par NOUCO ne vaut que 100 000 $.
OPCO conteste devant les tribunaux le solde à payer de 300 000 $.
OPCO produit sa déclaration de revenu (nous présumons pour l'année 1) et réclame un CII sur le montant total de 300 000 $.
Deux ans plus tard, un règlement hors cour intervient entre les deux parties et NOUCO accepte que OPCO lui paie la somme de 150 000 $ pour la RS&DE effectuée au lieu du montant de 300 000 $ selon le contrat. Vous mentionnez que OPCO réalise un gain sur règlement de dette de 150 000 $ au sens de l'article 80 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»).
Question:
Vous désirez savoir si OPCO a droit au CII sur le montant total des dépenses de 300 000 $ ou sur le montant réellement déboursé de 150 000 $?
Vous êtes d'avis qu'il n'y a aucune disposition dans la Loi qui prévoit de réduire la dépense admissible au CII et que, dans les circonstances, OPCO a le droit de calculer son CII sur le montant de 300 000 $.
Nous avons basé notre réponse sur le fait que la société NOUCO a effectué toute la recherche au cours de l'année 1.
Le paragraphe 127(5) de la Loi permet à un contribuable de déduire de l'impôt payable par ailleurs un montant à l'égard de son CII à la fin d'une année d'imposition relativement à des dépenses admissibles aux fins de la RS&DE. L'expression «dépense admissible» est définie au paragraphe 127(9) de la Loi et inclut, entre autres, les dépenses visées à l'alinéa 37(1)a) ou au sous-alinéa 37(1)b)(i) de la Loi. Pour être une «dépense admissible», la dépense relative à des activités de RS&DE doit être engagée par un contribuable.
L'alinéa 18(1)a) de la Loi stipule qu'une dépense ne pourra être déduite par un contribuable dans le calcul de son revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien que dans la mesure où elle est engagée ou effectuée en vue de tirer un revenu de l'entreprise ou du bien. L'article 67 de la Loi mentionne qu'aucune déduction ne peut être faite à l'égard d'une dépense «sauf dans la mesure où cette dépense était raisonnable dans les circonstances».
Donc, d'après les faits soumis, il est raisonnable de conclure qu'OPCO ne peut déduire plus de 100 000 $ à titre de dépense engagée au cours de l'année 1 car la recherche effectuée par NOUCO au cours de cette période ne vaut que 100 000 $.
Ce résultat est conforme à la position du Ministère décrite au paragraphe 16 du Bulletin d'interprétation IT-151R4 qui stipule qu'une dépense courante relative à des services non rendus devient une dépense visée à l'alinéa 37(1)a) de la Loi seulement dans l'année où les services sont effectivement rendus.
Pour ce qui est de la différence de 50 000 $ (150 000 $ - 100 000 $) qu'OPCO doit payer à NOUCO deux ans plus tard suite au règlement hors cour, il faudrait examiner tous les faits pertinents entourant la transaction afin de déterminer s'il s'agit d'une dépense de recherche visée à l'alinéa 37(1)a) de la Loi ou s'il s'agit de dédommagements pour régler le litige.
Si le montant est une dépense visée à l'alinéa 37(1)a) de la Loi et que toute la recherche a eu lieu au cours de l'année 1, il y aurait probablement lieu de modifier la déclaration d'OPCO pour l'année 1 afin qu'OPCO puisse réclamer la dépense de RS&DE ainsi que le CII appropriés. Si le paiement est fait à titre de dédommagements, il faudrait se référer à la position du Ministère décrite dans le Bulletin d'interprétation IT-467R pour déterminer si le paiement est déductible ou de nature capitale.
Conséquemment, l'article 80 de la Loi ne s'appliquerait pas à cette transaction.
Tel que nous l'avons mentionné au début de notre lettre, si la situation décrite vise des transactions futures, nous vous invitons à consulter la Circulaire d'information 70-6R2 concernant l'obtention de décisions anticipées.
Nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Directeur intérimaire
Division des industries manufacturières,
des sociétés et des fiducies
Direction des décisions
Direction générale de la politique et
de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1995
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1995