Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Traitement des escomptes et primes
Position Adoptée:
Commentaires généraux
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de fait et documentation non disponible
5-943371
XXXXXXXXXX G. Martineau
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 20 janvier 1995
Mesdames, Messieurs,
Objet: Traitement des obligations
La présente est en réponse à votre lettre du 15 décembre 1994 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le traitement fiscal des obligations détenues par un investisseur qui ont été émises à escompte ou à prime dans les situations décrites dans votre lettre.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière. La détermination du traitement fiscal d'un escompte ou d'une prime dans une situation donnée doit être faite en tenant compte de la nature des activités des parties impliquées, des obligations juridiques les liant, des termes et conditions de la créance afin d'établir le traitement approprié d'une créance particulière.
Obligation résiduelle et coupons détachés
Une créance constitue une créance prescrite au sens de l'alinéa 7000(1)b) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le "Règlement") lorsque plus d'un contribuable détient une participation dans la créance et que la part des intérêts et du principal auquel un contribuable a droit n'est pas proportionnée à la participation qu'il détient. Nous sommes d'avis qu'une obligation résiduelle (sans coupons d'intérêt) et que les coupons détachés constituent chacun un bien qui est une créance prescrite en vertu de l'alinéa 7000(1)b) du Règlement.
En vertu du paragraphe 12(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi"), les intérêts sont réputés courir sur une créance prescrite pour chacune des années d'imposition au cours de laquelle le contribuable détient cette créance. Les intérêts, calculés de la façon prescrite à l'alinéa 7000(2)b) du Règlement, doivent être inclus annuellement dans le revenu du détenteur en vertu des paragraphes 12(3) ou 12(4) de la Loi selon le cas. Les intérêts réputés courus, en vertu du paragraphe 12(9) de la Loi, qui ont été inclus dans le revenu doivent être ajoutés au prix de base rajusté ("PBR") de la créance prescrite en vertu du paragraphe 52(1) de la Loi dans le cas d'un bien en immobilisation y compris les intérêts courus au moment de la disposition et la déduction permise en vertu du paragraphe 20(21) de la Loi.
Lorsqu'une créance, incluant une créance prescrite, est vendue avant son échéance, un montant correspondant à l'intérêt calculé en vertu du paragraphe 20(14) de la Loi, accumulé jusqu'à la date de disposition et qui n'a pas été inclus antérieurement dans le revenu à titre d'intérêt, doit être inclus dans le calcul du revenu au cours de l'année de disposition. Aux fins du paragraphe 20(14), l'intérêt comprend tout montant qui, en vertu du paragraphe 12(9), est réputé courir sur cette créance à titre d'intérêt. Il est à remarquer que le paragraphe 20(14) de la Loi ne s'applique que dans le cas où l'intérêt n'est pas inclus par ailleurs en vertu du paragraphe 12(4) de la Loi au moment de la disposition. Le paragraphe 12(4) prévoit que les intérêts courus sur un contrat de placement sont inclus dans le revenu à chaque jour anniversaire du contrat. L'expression "jour anniversaire" est définie à l'alinéa 12(11)b) de la Loi et comprend le jour où le contrat est disposé.
Il est possible de réaliser un gain ou une perte en capital lorsqu'une créance prescrite fait l'objet d'une disposition avant son échéance. La transaction doit être de nature capital et le PBR de la créance doit tenir compte de tous les montants inclus dans le revenu en vertu du paragraphe 52(1) de la Loi.
Le paragraphe 20(21) de la Loi permet à un contribuable de déduire, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition au cours de laquelle il dispose d'un titre de créance, pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande, un montant au titre des intérêts accumulés en trop sur le titre. Une déduction est permise lorsque les intérêts inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année de la disposition et toutes les années antérieures excède le total des intérêts réellement reçus ou à recevoir, à moins que le contribuable ait déjà déduit un montant à l'égard de la créance en vertu de l'alinéa 20(14)b) de la Loi. Le paragraphe 20(21) de la Loi doit tenir compte des intérêts calculés jusqu'à la date de disposition en vertu du paragraphe 12(9) de la Loi.
Si un contribuable conserve une obligation résiduelle ou des coupons détachés jusqu'à échéance, la différence entre le prix de rachat de la créance (obligation résiduelle ou coupons détachés) et son PBR devra être incluse dans le revenu du contribuable à titre d'intérêt, en vertu de l'alinéa 12(1)c) de la Loi dans la mesure où ces intérêts n'ont pas été inclus dans le calcul du son revenu par ailleurs ou pour une année d'imposition antérieure.
Obligation portant intérêt émise à prime ou à escompte
Concernant l'imposition des escomptes sur des créances portant intérêt, il faut examiner la documentation appropriée pour déterminer si l'escompte est en droit de l'intérêt.
Une somme ne saurait constituer de l'intérêt à moins de comporter les trois caractéristiques suivantes: elle doit d'abord s'accumuler de façon quotidienne; elle doit ensuite être calculée à partir d'un montant de principal ou être fondée sur le droit de recevoir un montant de principal; elle doit enfin constituer un paiement pour compenser celui qui a prêté le montant de principal ou pour le droit d'utiliser le montant de principal.
Nous sommes d'avis qu'une créance portant intérêt émise à escompte pourrait selon le cas être une créance prescrite au sens du paragraphe 7000(1) du Règlement et imposable conformément aux dispositions des articles 12(3), (4) et (9) ainsi que l'alinéa 12(1)c) de la Loi.
Par ailleurs, les dispositions du paragraphe 16(3) de la Loi sont, à notre avis, applicables pour inclure dans le revenu du premier détenteur le montant d'un escompte, qui ne serait pas de l'intérêt, sur un titre visé audit paragraphe.
Nous sommes d'avis que le montant d'un escompte pourra être inclus dans le revenu à titre de gain en capital dans la mesure où la créance est un bien en immobilisation lorsque l'escompte n'est pas de l'intérêt et que les dispositions du paragraphe 16(3) de la Loi ne s'appliquent pas.
Nous sommes d'avis qu'une prime payée lors de l'émission d'une créance est un montant qui doit être ajouté au coût de la créance pour les fins de l'établissement du prix de base rajusté de ladite créance.
Le Ministère a annulé le bulletin d'interprétation IT-114 parce qu'il ne reflétait pas des changements importants à la Loi et ne constituait plus un guide utile relativement à l'imposition des escomptes, primes et gratifications afférents à de multiples produits financiers qui ont grandement évolué. Cette annulation ne doit pas être interprétée comme étant un changement de la part du Ministère dans l'imposition des escomptes et des primes.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions
Direction générale de la politique et
de la législation
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