Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Déductibilité des intérêts sur un billet émis lors du rachat d'actions.
Position Adoptée:
Les intérêts ne sont pas déductibles.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Les actions rachetées ont été annulées et n'y a pas de bien acquis en vue de tirer un revenu. Le rachat d'actions est une opération de distribution de capital et pas une opération productrice de revenu. (Réf. 7-932913 XXXXXXXXXX et 942870 Table ronde de 1994 ACEF)
Le 5 janvier 1995
Bureau de district de Sherbrooke Bureau principal
Division des
industries
A l'attention de Sylvain Gardner financières
L. Roy
7-943158
XXXXXXXXXX - Déductibilité des intérêts
La présente fait suite à votre fac-similé du 2 décembre 1994 dans lequel vous nous demandez notre opinion concernant la déductibilité des intérêts payés sur un billet émis lors du rachat d'actions.
Notre compréhension des faits énoncés est la suivante.
Les faits
XXXXXXXXXX
Votre position
Basé sur le bulletin d'interprétation IT-80 et l'affaire Livingston, 92 DTC 6197, XXXXXXXXXX% des intérêts réclamés par XXXXXXXXXX sur le billet contracté pour racheter les actions seraient déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi, soit le total du capital versé des actions rachetées et des bénéfices non répartis le XXXXXXXXXX divisé par le montant du billet contracté pour le rachat (XXXXXXXXXX $).
Notre position
C'est l'alinéa 20(1)c) de la Loi qui permet la déductibilité des intérêts. Le sous-alinéa 20(1)c)(i) de la Loi vise les intérêts se rapportant à de l'argent emprunté et n'est pas applicable dans le présent dossier parce que le billet émis lors du rachat des actions n'est pas de l'argent emprunté mais est plutôt une somme payable en raison dudit rachat. Nous vous référons à l'arrêt McCool qui fait jurisprudence en cette matière (M.N.R. c. T.E. McCool Ltd, 49 DTC 700 (C.S.C.)).
Le sous-alinéa 20(1)c)(ii) de la Loi permet la déductibilité des intérêts encourus en exécution d'une obligation légale de verser des intérêts sur une somme payable pour un bien acquis en vue d'en tirer un revenu ou de tirer un revenu d'une entreprise. Puisque les actions rachetées ont été acquises pour annulation, on ne peut prétendre qu'elles ont été acquises en vue d'en tirer un revenu ou de tirer un revenu d'un bien ou d'une entreprise.
D'autre part, dans l'affaire Her Majesty The Queen v. Phyllis Barbara Bronfman 87 DTC 5059, la Cour suprême du Canada a conclu que les intérêts payés sur de l'argent emprunté pour distribuer du capital n'étaient pas déductibles parce que l'argent emprunté n'avait pas été utilisé en vue de tirer un revenu.
En outre, cette position fut énoncée par le Ministère lors de la conférence annuelle de l'Association Canadienne d'Études Fiscales de 1994.
Conclusion
Nous sommes donc d'avis qu'aucune partie des intérêts payés par XXXXXXXXXX n'est déductible en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Chef de section
Section du financement, de la location
et des régimes de revenus différés
Division des industries financières
Direction des décisions
Direction général de la politique et
de la législation
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