Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Explication générale concernant 4900(12) et 4900(6)
Position Adoptée:
Sans objet
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Sans objet
5-942942
XXXXXXXXXX L. Roy
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 8 décembre 1994
Mesdames, Messieurs,
Objet: Placement admissible dans un régime enregistré d'épargne-retraite (ci-après «REER»)
La présente est en réponse à votre fac-similé du 16 novembre 1994 par lequel vous nous demandez les conditions d'admissibilité des actions d'une société privée à titre de placement admissible pour un REER.
Pour les fins de la définition de placement admissible au paragraphe 146(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»), une action d'une société privée est un placement admissible si elle rencontre les conditions prévues au paragraphe 4900(12) ou 4900(6) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le «Règlement»).
En vertu du paragraphe 4900(12) du Règlement, une action d'une société exploitant une petite entreprise au moment de son acquisition par le REER ou à la fin de sa dernière année d'imposition avant l'acquisition par le REER (autre qu'une société coopérative) constitue un placement admissible pour une fiducie régie par un REER, pourvu que le rentier du régime ne soit pas un actionnaire rattaché de la société immédiatement après l'acquisition de l'action.
A cette fin, une «société exploitant une petite entreprise» est une expression définie selon laquelle la société est une société canadienne qui n'est pas contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes non-résidentes et dont la totalité ou presque de la juste valeur marchande des éléments d'actif est attribuable, à une date donnée, à des éléments qui sont:
a) soit utilisés principalement (50% ou plus) dans une entreprise que la société ou une société liée à celle-ci exploite activement principalement au Canada;
b) soit constitués d'actions du capital-actions ou de dettes d'une ou de plusieurs sociétés exploitant une petite entreprise rattachées à la société à la date donnée;
c) soit visés aux alinéa a) et b).
Le paragraphe 4901(2) du Règlement prévoit que l'actionnaire rattaché d'une société est une personne qui détient ou peut acquérir, directement ou indirectement, ou est membre d'un groupe lié qui détient ou peut acquérir, directement ou indirectement, au moins 10% du capital-actions en circulation de toute catégorie de la société.
Le paragraphe 4900(13) du Règlement est une mesure anti-évitement qui prévoit qu'une action cesse d'être un placement admissible de la fiducie s'il est raisonnable de considérer que la fiducie reçoit, entre autres, au titre de l'action, un montant au titre ou en paiement intégral ou partiel de services rendus à l'émetteur ou à la personne liée, ou pour leur compte.
Selon le paragraphe 4900(6) du Règlement, un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un REER à une date quelconque si, à cette date, le bien est une action d'une société admissible sauf si le rentier en vertu du régime est un actionnaire déterminé de la société. Il est à noter que ces conditions doivent être satisfaites durant toute la période de détention par le REER.
En résumé, une société admissible au sens du paragraphe 5100(1) du Règlement est généralement une société canadienne imposable qui utilise la totalité ou presque de tous ses biens dans une entreprise admissible exploitée activement.
A cette fin, une «entreprise admissible exploitée activement» est une expression définie et généralement inclut toute entreprise exploitée principalement au Canada à l'exclusion d'une entreprise dont l'objet principal est de tirer un revenu de biens sous la forme d'intérêts, de dividendes, loyers, redevances ou de gains tirés de la disposition de biens. Une entreprise admissible peut cependant inclure une entreprise de louage de biens autre que des biens immeubles, et une entreprise au détail ou en gros.
L'entreprise de la société sera considérée avoir été exploitée principalement au Canada si au moins 50% de ses employés qui occupent un emploi en rapport avec l'entreprise sont employés au Canada ou si au moins 50% des traitements et salaires versés aux employés sont versés pour des services rendus au Canada en rapport avec l'entreprise. Si la société fait partie d'un groupe de sociétés liées, les services des employés de ces sociétés de même que les salaires et traitements payés à ceux-ci devront être considérés en faisant cette détermination.
Tel que défini au paragraphe 4901(2) du Règlement, un actionnaire déterminé d'une société est une personne qui
a) est, ou est liée à, une personne qui individuellement ou avec d'autres personnes liées détient 10% ou plus des actions d'une catégorie quelconque du capital-actions de la société, à moins que le coût indiqué de ces actions soit inférieur à 25 000 $. A cette fin, un rentier d'un REER et le REER lui-même sont considérés des personnes liées;
b) est membre d'une société de personnes, ou est lié à un membre d'une société de personnes, qui contrôle la société d'une manière quelconque,
c) est bénéficiaire d'une fiducie, ou est lié à un bénéficiaire d'une fiducie, qui contrôle la société d'une manière quelconque,
d) est un employé de la société ou d'une société liée à celle-ci, ou est lié à un tel employé, dans le cas où un groupe d'employés de la société ou de la société liée, selon le cas, contrôle la société, sauf si le groupe d'employés comprend une personne ou un groupe lié qui contrôle la société,
ou
e) a un lien de dépendance avec la société.
Lorsqu'une fiducie régie par un REER détient une action d'une société admissible telle que définie ci-haut et que le rentier en vertu du REER fournit des services à l'émetteur de l'action ou à une personne qui est liée à l'émetteur, et qu'il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, notamment les conditions de l'action et le dividende versé sur l'action, qu'un montant reçu au titre de l'action constitue un montant reçu au titre ou en paiement intégral ou partiel des services, l'action d'une société admissible détenue par le REER cessera d'être un placement admissible pour le REER à partir du moment juste avant la réception du montant.
Vu la complexité du Règlement concernant le sujet de votre demande, les commentaires précédents ont pour objet uniquement de fournir une vue d'ensemble des dispositions applicables et en aucun temps doivent-ils être considérés comme étant exhaustifs.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière de l'impôt sur le revenu et tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, ils ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© His Majesty the King in Right of Canada, 1994
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté le Roi du Chef du Canada, 1994