Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Déterminer si deux contrats d'assurance pour sinistres attribuables à une blessure ou une maladie constituent un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents aux fins de l'application de l'alinéa 6(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Position Adoptée:
Non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Il nous apparaît que le niveau des prestations et le ratio des contributions au «régime» partagé par l'employeur et l'employé n'est pas semblable pour les deux employés-actionnaires. De plus, compte tenu des faits particuliers, nous sommes d'avis que l'avantage serait, de toute façon, consenti aux deux employés-actionnaires en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi.
Le 26 octobre 1994
Bureau de district de XXXXXXXXXX Bureau principal
Division recouvrement des recettes Danielle Bouffard
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
7-941556
Régime d'assurance contre la maladie ou les accidents
La présente est en réponse à votre note aller retour du 10 juin 1994 dans laquelle vous nous demandez de vous confirmer si les deux contrats d'assurance pour sinistres attribuables à une blessure ou à une maladie, émis aux noms de XXXXXXXXXX font partie d'un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents offert par leur employeur XXXXXXXXXX lequel serait visé par l'alinéa 6(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi). Vous avez joint à votre note une copie de ces deux contrats.
A titre d'informations additionnelles, vous nous avez mentionné que ces deux particuliers sont les seuls actionnaires de la société et les seuls participants du «régime». La société a XXXXXXXXXX autres employés, en sus des deux déjà sus-mentionnés qui ne sont pas couverts par le régime mais pour lesquels elle contribue à la Commission de la Santé et de la Sécurité du Travail.
En premier lieu, il est important d'établir une distinction entre un régime en vertu duquel un employeur accepte de verser des prestations à ses employés et la police d'assurance ou les polices qui peuvent être l'outil choisi par l'employeur pour financer ledit régime. Le contrat d'assurance fait partie du régime mais ne constitue pas le régime proprement dit. Tel que mentionné au paragraphe 5 du bulletin d'interprétation IT-428, un régime visé par l'alinéa 6(1)f) désigne toute entente conclue entre un employeur et ses employés qui prévoit l'indemnisation d'un employé pour la perte d'un revenu d'emploi, au moyen de prestations payables périodiquement. Cette entente peut, à notre avis, être officieuse comme une promesse de l'employeur de verser à ses employés des prestations d'assurance-salaire. Tel que précisé au paragraphe 3 du bulletin d'interprétation IT-339R2, un régime d'assurance doit normalement comprendre les éléments de base suivants:
a) l'engagement d'une personne,
b) d'indemniser une autre personne,
c) moyennant une contrepartie convenue,
d) par suite d'une perte subie ou d'une obligation contractuelle à l'égard d'un évènement,
e) dont l'éventualité est incertaine.
De plus, tel que précisé au paragraphe 14 du bulletin d'interprétation IT-428, les prestations qu'un employé reçoit en vertu d'un régime d'assurance salaire sont imposables entre ses mains en vertu de l'alinéa 6(1)f) de la Loi si l'employeur a versé des contributions au régime en question sur ses propres fonds. Un employé sera considéré être couvert en vertu d'un régime collectif si le niveau des prestations et le ratio des contributions au régime partagé par l'employeur et l'employé est semblable à ceux des autres employés couverts par le régime.
A partir des informations jointes aux polices d'assurance, il ne nous apparaît pas que le niveau des prestations et le ratio des contributions sont les mêmes pour les deux individus. Donc, ces régimes ne seraient pas des régimes d'assurance collective contre la maladie ou les accidents visés à l'alinéa 6(1)a) de la Loi.
Finalement, la détermination quant à savoir si un avantage a été conféré à un employé-actionnaire en tant qu'employé ou en tant qu'actionnaire est une question de fait. Un avantage est présumé avoir été accordé à l'actionnaire en raison de sa participation au capital-actions d'une société et est imposable en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi à moins que l'avantage soit disponible à tous les employés de cette société ou l'avantage soit comparable en nature et quantum aux avantages généralement offerts aux employés qui offrent des services similaires et ont des responsabilités similaires auprès d'autres employeurs d'une envergure semblable.
Dans la présente situation: XXXXXXXXXX sont les seuls employés qui bénéficient de ce type d'assurance offert par leur employeur. Ils sont aussi les seuls actionnaires de la société. Conséquemment, les primes payées par la société en vertu de ces deux contrats d'assurance constitueraient la valeur d'un avantage pour XXXXXXXXXX imposable en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi.
Nous espérons que ces commentaires pourront vous être utiles. Nous nous excusons cependant du délai dans le traitement de votre demande. Si vous avez des questions par rapport aux commentaires mentionnés dans la présente ou si vous obtenez finalement les représentations des contribuables, n'hésitez pas à recommuniquer avec nous.
Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions
Direction générale de la politique et
de la législation
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