Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Est-ce que le choix de réaliser le gain en capital accumulé au 22 février 1994 sur un bien peut être fait pour un bien agricole admissible ou une action admissible de petite entreprise?
Position Adoptée:
Oui si les modifications proposées à l'avant-projet modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu émis le 8 août 1994 sont promulguées telles que rédigées.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
5-941847
XXXXXXXXXX S. Labarre
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 26 septembre 1994
Mesdames, Messieurs,
Objet: Choix concernant un bien agricole admissible ou une action admissible de petite entreprise
La présente est en réponse à votre lettre du 19 juillet 1994 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le choix de réaliser le gain en capital accumulé au 22 février 1994 afin de profiter de la déduction pour gains en capital sur les autres biens.
Vous nous demandez si le choix peut être fait à l'égard d'actions détenues, le 22 février 1994, par Monsieur X dans une corporation agricole qui pourraient être des biens agricoles admissibles ou des actions admissibles de petite entreprise pour lesquelles une déduction serait demandée en vertu du paragraphe 110.6(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi).
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Le ministère des Finances a émis le 8 août 1994 un avant-projet modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après «avant-projet»). Selon cet avant-projet, Monsieur X pourrait choisir sur formulaire prescrit d'appliquer les dispositions du paragraphe 110.6(19) à un bien dont il est propriétaire à la fin du 22 février 1994. Les dispositions de l'alinéa 110.6(19)a) de l'avant-projet s'appliquent lorsque le bien est une immobilisation.
Le paragraphe 110.6(20) de l'avant-projet prévoit des conditions pour que le paragraphe 110.6(19) s'applique à un bien de l'auteur du choix. Pour Monsieur X, l'une des conditions est à l'effet que le choix effectué à l'égard du bien donne lieu à une augmentation du montant déductible en application du paragraphe 110.6(3) dans le calcul de son revenu imposable ou de celui de son conjoint.
L'avant-projet prévoit des modifications aux alinéas 110.6(2)d) et 110.6(2.1)d) et au paragraphe 110.6(3) pour l'application de la Loi aux années d'imposition 1994 et 1995. Le passage du paragraphe 110.6(3) de la Loi «Le particulier... qui a disposé de biens auxquels les paragraphes (2) et (2.1) ne s'appliquent pas...» est remplacé par ce qui suit:
« Le particulier... qui a disposé de biens autres que des biens dont la disposition donne lieu à un gain en capital ou à une perte en capital qui est inclus dans le calcul d'un montant en application des alinéas (2)d) ou (2.1)d)...»
Les modifications apportées aux alinéas 110.6(2)d) et 110.6(2.1)d) ont pour effet d'exclure de ces alinéas les biens agricoles admissibles ou les actions admissibles de petite entreprise dont la disposition résulterait d'un choix fait en application du paragraphe 110.6(19).
Par conséquent, le gain provenant de la disposition d'un bien agricole admissible ou d'une action admissible de petite entreprise résultant du choix fait en vertu du paragraphe 110.6(19) pourrait donner lieu à une augmentation du montant déductible en application du paragraphe 110.6(3) de la Loi mais ne serait pas admissible à la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.6(2) ou 110.6(2.1) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère. Ces commentaires sont faits sous réserve que les modifications proposées à l'avant-projet soient promulguées telles que rédigées.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions
Direction générale de la politique et
la législation
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