Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Est-ce que l'étudiant qui suivait la totalité des cours d'un programme donné par un établissement d'enseignement agréé était inscrit à plein temps si le programme comportait trois cours crédités et trois cours non crédités?
Position Adoptée:
L'étudiant qui suivait régulièrement les cours du programme était inscrit à temps plein.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de fait
Le 25 août 1994
Bureau de district de XXXXXXXXXX Bureau principal
Division de l'aide à la clientèle S. Labarre
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
7-941421
Crédit d'impôt pour études
La présente est en réponse à votre note de service du 24 mai 1994 concernant l'objet mentionné en titre.
Faits
1.Selon XXXXXXXXXX un étudiant doit suivre 180 heures de cours par session pour être considéré comme étant étudiant à temps plein au CEGEP XXXXXXXXXX
2.Lors de la session d'automne 1993, un étudiant du programme XXXXXXXXXX devait suivre obligatoirement six cours totalisant 235 heures. Seulement trois cours totalisant 150 heures donnaient droit à des crédits. Les trois autres cours, totalisant 85 heures, bien qu'étant obligatoires, ne donnaient droit à aucun crédit.
3.Le système informatique du CEGEP XXXXXXXXXX ne considère pas que l'étudiant est à plein temps lorsque les heures de cours créditées sont inférieures à 180.
Question
4.Est-ce que, dans une situation semblable, l'étudiant était inscrit à un programme de formation comme étudiant à temps plein aux fins du paragraphe 118.6(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi)?
Votre opinion
5.Selon le paragraphe 9 du bulletin d'interprétation IT-515R, il faut évaluer les faits propres à chaque cas pour savoir si un particulier est inscrit comme étudiant à temps plein. Le Ministère mentionne au paragraphe 10 du bulletin précité qu'un étudiant qui suit régulièrement les cours d'un programme de formation admissible est inscrit comme étudiant à temps plein. Dans le présent cas, étant donné que l'étudiant a suivi les cours obligatoires (crédités et non crédités) de la session d'automne 1993, vous êtes d'avis que l'étudiant était inscrit comme étudiant à temps plein.
6.Le paragraphe 30 du bulletin précité apporte les commentaires suivants concernant la définition d'étudiant à temps plein pour les années d'imposition 1990 et précédentes. Ce paragraphe mentionne, entre autres, ce qui suit:
Un étudiant inscrit à des cours d'un programme dans un établissement d'enseignement pour une session donnée est considéré comme un étudiant à temps plein si le nombre de ces cours représente au moins 60% du nombre normal de cours dans le programme pour cette session.
Pour les sessions d'un semestre, on s'attend à ce que le nombre normal de cours soit d'au moins cinq cours crédités ou leurs équivalents.
Si le Ministère appliquait ces commentaires pour les années d'imposition 1991 et suivantes, vous êtes d'avis que l'étudiant aurait été un étudiant à temps plein pour la session d'automne 1993 puisque le nombre de cours crédités pour cette session est de trois cours ce qui représente 60% du nombre normal, indiqué au paragraphe 30 du bulletin, de cinq cours crédités par session.
7.Le paragraphe 118.6(2) de la Loi prévoit un crédit d'impôt pour études pour les mois pendant lesquels un particulier est inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein d'un établissement d'enseignement agréé.
8.Selon les documents fournis, nous sommes d'avis que le programme XXXXXXXXXX du CEGEP XXXXXXXXXX de la session d'automne 1993, était un "programme de formation admissible" tel que défini au paragraphe 118.6(1) de la Loi en autant que ce n'était pas un programme exclu, pour l'étudiant, en raison des alinéas a) et b) de ladite définition. Les paragraphes 15 à 25 du bulletin d'interprétation IT-515R donnent l'interprétation du Ministère relativement aux situations où un programme pourrait être exclu.
9.La question est de savoir si l'étudiant était inscrit à ce programme comme étudiant à temps plein. L'établissement d'enseignement agréé est généralement en mesure de déterminer si un étudiant est inscrit à un programme comme étudiant à temps plein sans avoir recours à des critères tels que ceux énoncés au paragraphe 30 du bulletin d'interprétation IT-515R.
10.Par contre, en cas d'incertitude de l'établissement d'enseignement, nous sommes d'avis que les critères mentionnés au paragraphe 30 du bulletin précité pourraient être utilisés afin de permettre à l'établissement de faire cette détermination pour les années 1991 et suivantes et ce, malgré le changement apporté au paragraphe 118.6(2) de la Loi.
11.Ainsi, au paragraphe 30 du bulletin précité, l'expression "nombre normal de cours" est définie comme étant le nombre de cours auxquels doit assister, pendant la session, l'étudiant pour terminer le programme sans grand retard. Dans la situation soumise, le nombre normal de cours du programme pour la session Automne 1993 était composé de six cours obligatoires dont trois procuraient des crédits. L'étudiant était inscrit à la totalité des cours donnés à cette session. Tel qu'indiqué au paragraphe 10 du bulletin précité, si l'étudiant suivait ces cours régulièrement, nous partageons votre avis à l'effet que l'étudiant était inscrit à temps plein pour la session Automne 1993.
12.Nous sommes d'avis que, dans une situation comme celle que vous nous avez exposée, l'établissement d'enseignement ne devrait pas tenir compte uniquement des cours crédités ou des heures créditées aux fins d'établir le "nombre normal de cours" du programme.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
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