Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Un c/t entreprend la construction d'un équipement de production en février 1993. Peut-il inclure le bien dans la catégorie 43 qui traite de biens acquis après le 25 février 1992? Est-ce que le bien se qualifie à titre de BAPE aux fins du CII?
Position Adoptée:
Le bien construit par le c/t se qualifie à titre de bien de la cat. 43 car il a été acquis, au sens de la Loi, après le 25/2/93. Le bien étant du matériel prescrit selon le Règlement 4600(2)k), il est un BAPE au sens du par. 127(9) et le c/t peut réclamer le CII pour la petite entreprise au taux de 10% sur le bien.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Coût en capital est défini au par. 8 du IT-285R2. De plus, voir les commentaires au par. 12 du même IT.
XXXXXXXXXX 5-941945
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 25 août 1994
Mesdames, Messieurs,
Objet: Crédit d'impôt à l'investissement
La présente est en réponse à votre lettre du 1er août 1994 concernant le crédit d'impôt à l'investissement (CII) pour les biens admissibles à la petite entreprise (BAPE).
La situation décrite implique un contribuable qui exploite une entreprise de fabrication. Il a entrepris la construction d'un équipement de production en février 1993 et le coût en capital du bien se compose du coût des pièces acquises et du coût de la main-d'oeuvre impliquée dans la construction.
Questions:
Le bien peut-il être classé dans la catégorie 43, qui traite de biens acquis après le 25 février 1992, par opposition à la catégorie 29 qui faisait la distinction entre un bien acquis et un bien fabriqué?
Le bien se qualifie-t-il à titre de BAPE qui, selon la définition prévue au paragraphe 127(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»), s'entend d'un bien acquis par un contribuable.
Notre opinion:
En réponse à votre première question, il est vrai que les mots utilisés à l'Annexe II à l'égard de la catégorie 43 n'incluent pas l'expression «biens fabriqués» tel qu'il est indiqué dans la description de la catégorie 29.
Toutefois, l'expression «coût en capital d'un bien» est définie au paragraphe 8 du Bulletin d'interprétation IT-285R2, daté du 31 mars 1994. On mentionne que:
«le coût en capital d'un bien désigne généralement le coût global engagé par le contribuable pour acquérir le bien et il englobe les frais suivants:
a)...
b)dans le cas d'un bien qu'un contribuable fabrique pour son usage personnel, les frais engagés pour le matériel, la main-d'oeuvre ainsi que les frais généraux raisonnablement imputables au bien, mais aucune somme à l'égard du profit qui aurait pu être réalisé si le bien avait été vendu.»
De plus, on indique au paragraphe 12 du même bulletin que:
«le contribuable est réputé avoir acquis un bâtiment ou une autre structure, à une date donnée, jusqu'à concurrence de l'une des situations suivantes:
a)des frais de construction qu'il a supportés jusqu'à cette date, comprenant le coût des matériaux qui ont servi à la construction, ...
b)...»
Donc, nous sommes d'avis que le bien construit par le contribuable se qualifie à titre de bien de la catégorie 43 car il a été acquis après le 25 février 1992.
Concernant l'admissibilité de ce bien à titre de BAPE au sens du paragraphe 127(9) de la Loi, nous sommes d'opinion qu'étant donné que la construction du bien a donné lieu à une acquisition, le contribuable pourrait réclamer le CII de 10% sur ce bien pourvu qu'il rencontre les différentes conditions prévues au paragraphe 127(9). Notamment, le contribuable doit être un «contribuable admissible» au sens du paragraphe 127(9) et avoir acquis du matériel prescrit visé par l'alinéa 4600(2)k) du Règlement de l'impôt sur le revenu.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le directeur intérimaire
Division des industries manufacturières,
des sociétés et des fiducies
Direction des décisions
Direction générale de la politique et
de la législation
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