Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Est-ce que le montant réputé en vertu du sous-alinéa 14(1)a)(v) de la Loi être un gain en capital imposable est sujet aux règles d'attribution de l'article 74.2?
2. Est-ce que la partie du gain sur des biens détenus par une société de personnes à laquelle a droit une personne serait attribuée à son conjoint si la personne a acquis une partie de sa participation au capital de la société de son conjoint?
3. Est-ce que les actions reçues par un conjoint lors de la liquidation d'une société de personnes sont des biens substitués à la participation dans la société de personnes aux fins des paragraphes 74.2(1) et 74(2)?
Position Adoptée:
Position pour les trois questions Oui
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Texte utilisé au paragraphe 74.2(1) ou au paragraphe 74(2)
2. Le transfert des biens à la société par le conjoint suivi du transfert de participation dans une société de personnes en faveur d'une personne constitue un transfert indirect par tout autre moyen des biens de la société.
3. Les actions sont des biens acquis en remplacement de la participation en vertu du paragraphe 248(5)
5-941276
XXXXXXXXXX S. Labarre
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 25 août 1994
Mesdames, Messieurs,
Objet: Règles d'attribution
La présente est en réponse à votre lettre du 11 mai 1994 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet ci-dessus mentionné. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Faits
1.Monsieur X est agriculteur à temps plein et résident du Québec. Avant 1980, il possédait des actifs utilisés dans son entreprise agricole.
2.Madame X travaillait à temps plein dans l'entreprise agricole de Monsieur X. Au début des années 1980, Monsieur X et son épouse ont formé une société de personnes afin de permettre à Madame X de participer aux résultats de l'entreprise.
3.Monsieur X a transféré les éléments d'actif utilisés dans son entreprise agricole à la société de personnes. Ces éléments comprenaient la terre agricole, le stock d'animaux, les bâtiments, les équipements et les quotas de lait. Le transfert des actifs s'est effectué en utilisant les règles prévues au paragraphe 97(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi). La somme convenue choisie en vertu de ce paragraphe pour le tranfert de chacun des biens susmentionnés a fait en sorte d'effectuer un roulement fiscal total.
4.Suite au transfert des actifs, Monsieur X a donné à Madame X, 50% de sa participation au capital de la société de personnes reçue en contrepartie du transfert des actifs. Les dispositions du paragraphe 73(1) de la Loi se sont appliquées à ce transfert pour permettre un roulement fiscal de la partie de la participation transférée.
5.Les profits et pertes de la société de personnes sont réparties selon une proportion de 50% pour Monsieur X et de 50% pour Madame X. Cette répartition est fondée sur le travail effectué par chacun des conjoints.
6.En 1993, Monsieur X et Madame X décident de continuer l'exploitation de l'entreprise agricole par le biais d'une corporation. La corporation est incorporée et la société de personnes transfère ses actifs à la corporation en se prévalant des règles prévues au paragraphe 85(2) de la Loi. La somme convenue par les parties pour les biens autres que la terre agricole et les quotas de lait est celle permettant à la société de personnes de transférer les biens sans impact fiscal. Les sommes convenues relativement à la terre agricole et aux quotas de lait ont été établies de façon à réaliser un gain en capital pour la terre agricole et un gain en capital imposable réputé en vertu du sous-alinéa 14(1)a)(v) de la Loi pour les quotas. En contrepartie de l'acquisition des actifs et jusqu'à concurrence des sommes convenues utilisées pour le transfert, la corporation assume des dettes de la société de personnes et lui émet un billet à demande. La corporation émet à la société de personnes des actions ordinaires de son capital-actions pour une valeur égale à la différence entre la valeur des actifs transférés et la valeur de la contrepartie autre qu'en actions reçue par la société de personnes pour ces actifs.
7.La société de personnes est dissoute de la façon prévue au paragraphe 85(3) de la Loi. Monsieur X et Madame X reçoivent chacun la moitié des actions ordinaires et du billet à demande détenus par la société de personnes.
8.En vertu de l'article 96 de la Loi, le gain en capital réalisé sur la terre, la récupération et le gain en capital imposable réputé établis en vertu de l'article 14 de la Loi seraient répartis en parts égales à chacun des associés.
Votre interprétation
9.Vous êtes d'avis que le gain en capital réalisé lors du transfert de la terre agricole et le gain en capital imposable réputé lors du transfert des quotas, répartis à Madame X, ne seraient pas assujettis à la règle d'attribution prévue au paragraphe 74.2(1) de la Loi parce que Madame X n'a jamais possédé lesdits actifs et que ces actifs , n'ayant pas été acquis en remplacement de la participation au capital de la société de personnes de Madame X, ne seraient pas des biens substitués à cette participation, selon la définition du paragraphe 248(5) de la Loi. De plus, vous vous interrogez sur l'application du paragraphe 74.2(1) de la Loi à l'égard d'un revenu d'entreprise qui est réputé être un gain en capital imposable en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi.
10.Vous êtes d'avis que le gain en capital qui serait éventuellement réalisé à la vente des actions ordinaires reçues par Madame X lors de la liquidation de la société de personnes, serait assujetti à la règle d'attribution prévue au paragraphe 74.2(1) de la Loi puisque ces actions seraient des biens substitués à la participation au capital de la société de personnes transférée en sa faveur par Monsieur X.
Votre question
Vous nous demandez de confirmer votre interprétation, indiquée aux paragraphes 9 et 10 des présentes, des dispositions de la Loi relativement à l'application de la règle d'attribution prévue au paragraphe 74.2(1) de la Loi.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Le paragraphe 74(2) de la Loi s'applique, entre autres, lorsqu'un particulier transfère un bien, directement ou indirectement, par acte de fiducie ou par tout autre moyen, à une personne qui est son conjoint si l'exception prévue à l'alinéa 74(7)b) ne s'applique pas. Ce paragraphe vise les transferts de biens effectués avant le 23 mai 1985.
Le paragraphe 74.2(1) de la Loi s'applique, entre autres, lorsqu'un particulier prête ou transfère un bien, directement ou indirectement, par le biais d'une fiducie ou par tout autre moyen, à une personne qui est son conjoint si les exceptions prévues à l'article 74.5 ne s'appliquent pas. Ce paragraphe vise les transferts de biens effectués après le 22 mai 1985.
Le gain en capital imposable réalisé par le conjoint du particulier sur la disposition d'un bien qui est un bien transféré par le particulier à son conjoint ou un bien y substitué est réputé être un gain en capital imposable réalisé par le particulier sur la disposition d'un bien en vertu soit de l'alinéa 74(2)a) de la Loi, soit de l'alinéa 74.2(1)a) de la Loi.
Par ailleurs, si un bien en immobilisation admissible avait été transféré directement par un particulier à son conjoint et que ce bien faisait l'objet d'une disposition, nous sommes d'avis que le «total des gains en capital imposables» réalisés par le conjoint sur la disposition du bien, visé à l'alinéa 74(2)a) ou à l'alinéa 74.2(1)a) de la Loi, incluerait le montant calculé au sous-alinéa 14(1)a)(v) de la Loi qui est réputé être un gain en capital imposable du contribuable tiré de la disposition d'une immobilisation.
Dans une situation donnée comme celle que vous nous avez soumise, où un particulier a transféré une terre agricole et des quotas à une société de personnes avant de transférer, à son conjoint, une partie de sa participation dans la société reçue en contrepartie de ces biens, nous sommes d'avis que le transfert de la participation au capital de la société de personnes constituerait un transfert direct ou indirect, par tout autre moyen, des quotas et de la terre agricole aux fins du paragraphe 74(2) ou du paragraphe 74.2(1) de la Loi. Le gain en capital imposable réalisé lors de la disposition de la terre agricole et le montant réputé être un gain en capital imposable lors de la disposition des quotas, qui seraient attribués par la société de personnes à Madame X en vertu de l'entente de partage des revenus de la société de personnes, seraient réputés être un gain en capital imposable pour Monsieur X.
De plus, il se pourrait que les dispositions de l'article 103 de la Loi puissent être invoquées par le Ministère dans une situation comme celle que vous nous avez soumise.
Par conséquent, nous ne pouvons vous confirmer votre interprétation telle qu'indiquée au paragraphe 9 des présentes.
Par contre, nous sommes en accord avec l'interprétation indiquée au paragraphe 10 des présentes à l'égard des actions ordinaires reçues lors de la liquidation de la société de personnes à l'exception du fait que, si le transfert initial des biens s'est produit avant le 23 mai 1985, ce serait les règles prévues au paragraphe 74(2) de la Loi qui trouveraient application.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions
Direction générale de la politique et
de la législation
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