Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Un conjoint de fait peut-il déduire en vertu de l'alinéa 60 b) de la Loi de l'impôt sur le revenu une pension alimentaire payable périodiquement à un ancien conjoint de sexe opposé si, entre autres, elle est payée en vertu d'un accord écrit pour subvenir aux besoins de cet ex-conjoint et ce, même si, l'ancien conjoint n'obtiendrait pas de pension alimentaire pour lui-même s'il s'adressait à un tribunal du Québec.
Position Adoptée:
Oui, en autant que toutes les conditions de l'alinéa 60 b) soient respectées dont, entre autres, qu'un accord écrit en bonne et due forme soit complété.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Applicable après 1992, le paragraphe 252(4) de la Loi prévoit une extension des définitions des termes «conjoint» et «mariage» pour inclure la cohabitation en union conjuguale de deux personnes de sexe opposé.
18 mai 1994
Bureau de district de Chicoutimi Bureau principal
Aide à la clientèle Danielle Bouffard
(613) 957-8953
A l'attention de Madame Nadia Hassan
7-940702
Pension alimentaire versée à un ancien conjoint de fait
La présente est en réponse à votre note de service du 16 mars 1994 concernant l'objet mentionné en titre.
Vous nous soumettez la situation suivante:
Selon l'alinéa 60 b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi), pour les années d'imposition 1993 et subséquentes, les conjoints de fait peuvent déduire la pension alimentaire versée en vertu d'un accord écrit pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d'enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants.
Selon votre compréhension, les tribunaux au Québec traitant des questions ayant trait à la famille ne reconnaissent que l'obligation en matière de soutien à l'égard d'enfants nés d'une union de fait. Conséquemment, un conjoint de fait (sans enfant né de l'union) qui se présente devant un tribunal du Québec ne pourra obtenir de jugement pour le versement d'une pension alimentaire pour subvenir à ses besoins.
Votre question
Est-il correct d'accorder une déduction en vertu de l'alinéa 60 b) de la Loi pour les paiements effectués par un contribuable à son ancien conjoint de fait en vertu d'un accord écrit au titre de pension alimentaire en tenant compte que les tribunaux du Québec n'accorderaient pas de pension alimentaire pour subvenir aux besoins de l'ex-conjoint?
Oui, si par ailleurs toutes les conditions de l'alinéa 60 b) de la Loi sont rencontrées. Par suite de l'extension des définitions des termes «conjoint» et «mariage» prévues au paragraphe 252(4) de la Loi, pour les années d'imposition 1993 et suivantes, un contribuable qui en raison de l'échec de son union conjugale vit séparé de son ancien conjoint au moment du paiement de la pension alimentaire et durant le reste de l'année peut déduire, en vertu de l'alinéa 60 b) de la Loi, la pension alimentaire payable périodiquement à son ancien conjoint si elle a été payée en vertu d'un accord écrit pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d'enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants.
La formulation de l'alinéa 252(4)a) de la Loi requiert qu'en vue d'être considérée le conjoint d'un contribuable à un moment donné, une personne doit satisfaire deux critères; premièrement, cette personne (de sexe opposé) doit vivre avec le contribuable en union conjugale et, deuxièmement, cette personne doit, soit avoir vécu ainsi durant une période de douze mois se terminant avant ce moment, ou, soit être le père ou la mère d'un enfant du contribuable. Tant que ces deux critères ne sont pas rencontrés, le contribuable et cette personne sont considérés comme non mariés (ou célibataires) en rapport avec cette union. Une fois qu'il a été établi qu'une union conjugale existe entre un contribuable et son conjoint, une séparation pour cause d'échec de cette union, n'excédant pas 90 jours, n'entraînera pas un changement dans leur «statut marital». Si la séparation pour cause d'échec de cette union (les deux conjoints ne vivant plus en union conjugale) dure plus de 90 jours, une désunion permanente est réputée avoir eu lieu au moment de la séparation. Ainsi aux fins de l'application de l'alinéa 60(b) de la Loi, nous sommes d'avis que le contribuable et cette personne doivent démontrer au Ministère, d'une part, qu'ils ont vécu en union conjugale en tenant compte des deux critères précédemment mentionnés et d'autre part, qu'en raison de l'échec de cette union, ils vivent séparés.
Bien que les tribunaux ont dans le passé déterminé les éléments qu'un «accord écrit» ou un «accord écrit de séparation» devraient inclure pour satisfaire les exigences de l'alinéa 60 b) de la Loi (lesquels éléments, d'ailleurs, ont été résumés au paragraphe 5 du bulletin d'interprétation IT-118R3), nous sommes d'avis que certains de ces éléments devraient se retrouver dans un accord écrit avec les adaptations nécessaires pour tenir compte de la rupture après 1992 d'une union conjugale entre conjoints de fait lesquels vivent séparément au moment où les paiements sont effectués et durant le reste de l'année.
L'accord écrit conclu après 1992 devrait, entre autres, faire mention des items suivants :
le montant est versé à titre de pension alimentaire pour subvenir aux besoins de l'ex-conjoint de fait,
le montant et la périodicité du paiement à titre de pension alimentaire.
Évidemment, les deux ex-conjoints de fait doivent tous les deux signer l'accord écrit.
A moins d'indication contraire, toutes dispositions législatives dans le texte proviennent de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72 c. 63, tel que modifié, consolidée jusqu'au 10 juin 1993.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
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