Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
PRINCIPALES QUESTIONS:
Un employeur peut-il prévoir le versement de prestations de soins de santé et d'assurance-vie à des employés pendant leur retraite:
a) par une fiducie de santé et de bien-être (ci-après "fiducie"), ou
b) par un mécanisme de convention de retraite (CR)
POSITION ADOPTÉE:
a) oui.
b) oui.
RAISONS POUR POSITION ADOPTÉE:
En autant que ce soit une fiducie telle que décrite aux paragraphes 1a) à d) du IT-85R2. Toutefois, les règles de 18(1)e), de 18(9)a)(iii), des CR ou des ententes d'échelonnement de traitement pourraient s'appliquer selon les circonstances.
En autant que les avantages sociaux ne fassent pas partie de régimes collectifs d'assurance-maladie ou d'assurance contre les accidents tels que prévus à l'exception contenue à l'alinéa g) de la définition de CR du paragraphe 248(1).
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C. Dubé |
| XXXXXXXXXX |
5-931188 |
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 18 mars 1994
Mesdames, Messieurs,
Objet: Demande d'interprétation relative aux fiducies de santé et de bien-être au bénéfice d'employés et aux conventions de retraite
La présente est en réponse à votre lettre du 21 avril 1993 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Nous comprenons que vous désirez connaître la position de Revenu Canada, Impôt relativement aux questions suivantes:
Fiduci es de santé et de bien-être au bénéfice d'employés
1. Est-il possible d'utiliser une fiducie de santé et de bien-être, telle que décrite au bulletin d'interprétation IT-85R2 pour permettre aux employés d'accumuler durant leur vie active les sommes nécessaires au versement de prestations de soins de santé et d'assurance-vie après leur retraite?
2. Les contributions versées par l'employeur au cours d'une année d'imposition, afin de financer les prestations de soins de santé et d'assurance-vie après la retraite d'employés qui sont présentement actifs, seraient-elles déductibles en vertu du paragraphe 8 du bulletin d'interprétation IT-85R2?
3. La réponse à la question numéro 2 serait-elle la même si les sommes versées par l'employeur dans la fiducie étaient établies de façon à financer l'inflation future des coûts des soins de santé offerts aux employés après leur retraite?
4. Peut-on utiliser une fiducie de santé et de bien-être, telle que décrite au bulletin d'interprétation IT-85R2 pour payer les primes d'assurance-collective, ou les prestations et les frais relatifs, aux ex-employés présentement à la retraite?
Conventions de retraite
5. Est-il possible d'offrir des avantages sociaux après la retraite, autre que des prestations de retraite, par le biais d'une "convention de retraite", telle que définie au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") (par exemple: soins hospitaliers, médicaments, assurance-vie, soins dentaires et visuels)?
6. La réponse au numéro 5 serait-elle la même si des prestations de retraite étaient conjointement offertes avec ces autres avantages sociaux?
7. Les fonds accumulés en vertu d'une "convention de retraite", telle que définie au paragraphe 248(1) de la Loi, peuvent-il être versés directement à l'employeur afin qu'il les affecte au paiement des primes requises par un assureur dans le cadre d'un régime collectif offert à ses employés retraités (au lieu d'être utilisés pour verser des prestations directement aux employés retraités)?
NOS COMMENTAIRES
8. Comme il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Fiduci es de santé et de bien-être au bénéfice d'employés
9. Nous sommes d'avis qu'une fiducie de santé et de bien- être telle que décrite au bulletin d'interprétation IT-85R2 peut permettre à des employés d'obtenir des prestations de soins de santé et d'assurance-vie même pendant leur retraite dans la mesure où les programmes de santé et de bien-être établis par un employeur en vertu desquels des prestations seraient versées, soient ceux décrits aux paragraphes 1a) à d) dudit bulletin d'interprétation.
10. Tel que prévu au paragraphe 8 du bulletin précité, l'employeur qui utilise la comptabilité d'exercice peut déduire ses contributions à une fiducie de santé et de bien-être, dans l'année d'imposition où il contracte l'obligation légale de verser ces contributions, à condition que celles-ci soient raisonnables et qu'elles aient été versées en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. Ces contributions représenteraient normalement les sommes nécessaires pour défrayer, par exemple, le coût d'un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents ainsi que le coût d'une police collective d'assurance temporaire sur la vie, ou encore, les montants requis pour le service des prestations de santé et de bien-être.
11. Toutefois, si dans le cadre du régime, l'employeur ne fait qu'établir un montant à titre de provision ou d'éventualité à l'égard de prestations éventuelles qui seraient versées par une fiducie de santé et de bien- être, le montant ainsi établi ne serait pas déductible dans le calcul du revenu de l'employeur en vertu de l'alinéa 18(1)e) de la Loi. En outre, il ne serait également accordé aucune déduction à l'employeur au titre d'une dépense dans la mesure où cette dépense pourrait raisonnablement être considérée comme engagée en contrepartie d'assurance visant une période postérieure à la fin de l'année et ce, en vertu du sous-alinéa 18(9)a)(iii) de la Loi.
12. Comme le Ministère n'accepte que trois genres de protections d'assurance par une fiducie de santé et de bien-être, toute autre protection offerte par la fiducie rendrait la fiducie inadmissible. Les règles relatives aux ententes d'échelonnement de traitement ou aux conventions de retraite pourraient alors s'appliquer selon les circonstances.
Conventions de retraite
13. Une convention de retraite peut prévoir des avantages sociaux tels que soins hospitaliers, médicaments, assurance-vie, soins dentaires et visuels, soit conjointement avec des prestations de retraite après la retraite, soit par eux-mêmes, en autant que ces avantages sociaux ne fassent pas partie de régimes collectifs d'assurance-maladie ou d'assurance contre les accidents tels que prévus à l'exception contenue à l'alinéa 248(1) de la définition de "convention de retraite".
La question de savoir si des sommes reçues par un employeur et provenant d'une convention de retraite sont imposables ou non pour l'employeur en est une de fait. Généralement, l'employeur doit inclure dans son revenu, en vertu de l'alinéa 12(1)n.3) de la Loi, le total des sommes reçues au cours de l'année, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise, provenant d'une convention de retraite dans le cadre de laquelle il a versé une somme déductible en vertu de l'alinéa 20(1)r) de la Loi. Par contre, si l'employeur agit à titre d'agent pour l'employé retraité, c'est ce dernier qui devra inclure dans son revenu les sommes provenant de la convention de retraite en vertu de l'alinéa 56(1)x) de la Loi.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson pour le Directeur Division des entreprises et général Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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