Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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PRINCIPALE QUESTION:
Impact fiscal d’un régime de retraite américain 403(b).
Position Adoptée:
Même position que le 401(k)
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Régime similaire à un 401(k) - 983278
XXXXXXXXXX 5-990253
L. J. Roy, CGA
Le 3 mars 1999
Monsieur,
Objet: Régime de retraite américain 403(b)
La présente est en réponse à votre lettre du 27 janvier 1999 par laquelle vous aviez diverses questions relativement à un régime de retraite américain 403(b) et la Loi de l’impôt sur revenu du Canada (ci-après la “ Loi ”). Nous comprenons par votre lettre que vous êtes un résident canadien travaillant au États-Unis et que vous et votre employeur américain contribuez à un régime de retraite 403(b). Si ce n’est pas le cas, nous vous invitons à communiquer avec nous. Nous répondons à vos questions dans l’ordre que vous les avez posées, en tenant compte de la situation ci-devant décrite.
Pour l’application de la Loi, un régime de retraite américain 403(b) est généralement un régime étranger et un régime de prestations aux employés. À cet égard, vous trouverez ci-joint le Bulletin d’interprétation IT-502 relativement aux Régimes de prestations aux employés et fiducies d’employés. En vertu de la Loi, les contributions faites par un employé à un régime de prestations aux employés, dont il est bénéficiaire, ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu de l’employé.
Concernant votre deuxième question, nous comprenons qu’une partie de votre rémunération est versée par votre employeur dans un régime de retraite 403(b) en votre nom, et que ce montant est exclus de votre rémunération aux fins de l’impôt américain. Aux fins de la Loi, la rémunération brute d’un contribuable doit être incluse dans son revenu d’emploi. Donc, lorsqu’un employeur américain retient un montant du revenu d’emploi d’un contribuable et le verse à un régime de retraite 403(b) pour l’employé, ce montant doit être inclus dans la rémunération du contribuable aux fins du calcul de son revenu.
Le paragraphe 146(1) de la Loi prévoit que le «maximum déductible au titre des REER» se calcule comme étant les «déductions inutilisées au titre des REER» du contribuable à la fin de l'année d'imposition précédente, plus l'excédent éventuel du moins élevé du «plafond REER» pour l'année et de 18% du «revenu gagné» du contribuable pour l'année d'imposition précédente moins le total des montants dont chacun représente le facteur d'équivalence du contribuable pour l'année d'imposition précédente quant à un employeur, ou le montant prescrit quant au contribuable pour l'année, moins le facteur d'équivalence pour services passés net du contribuable pour l'année.
En vertu du paragraphe 146(1) de la Loi, le revenu gagné d’un contribuable comprend, entre autres, le revenu tiré d’un emploi pour une période de l’année tout au long de laquelle il a résidé au Canada. Dans la situation décrite, nous sommes d’avis que la rémunération totale incluant vos contributions au régime de retraite 403(b) serait incluse dans le revenu gagné.
L’article 8308.2 du Règlement de l’impôt sur le revenu prévoit un montant prescrit lorsqu’un résident canadien a principalement rendu des services à un employeur étranger à l’extérieur du Canada et qu’il avait droit à une prestation dans le cadre du régime de pension étranger. Pour les années 1997 à 2003, le montant prescrit est le moins élevé des montants suivants:
- le plafond des cotisations déterminées pour l’année précédente (13 500 $)
- 10% de la rétribution de résident pour l’année précédente.
À cet égard, la rétribution de résident, telle que définie dans la Loi, comprend généralement la rémunération totale reçue de l’employeur étranger, incluant les contributions au régime de retraite 403(b).
Dans la situation décrite, le maximum déductible au titre des REER du contribuable serait réduit par le montant prescrit susmentionné.
Concernant l’imposition des revenus d’un régime de retraite 403(b), les règles relativement à un Régime de prestations aux employés sont applicables. En vertu de l’alinéa 6(1)g) de la Loi, toutes sommes reçues d’un régime de prestations aux employés sont incluses dans le revenu d’emploi d’un contribuable dans l’année où elles sont reçues. Toutefois, l’alinéa 6(1)g) de la Loi exclut certains montants, entre autres, le remboursement des contributions versées par l’employé à un tel régime. Par conséquent, les revenus générés par un régime de retraite 403(b) sont inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable dans l’année où ils sont reçus.
Relativement à votre dernière question, il n’est pas illégal pour un résident canadien de contribuer à “ Individual Retirement Arrangement (IRA) ” américain. Aux fins de la Loi, un IRA est généralement un mécanisme de retraite étranger. Un mécanisme de retraite étranger, tel que défini par la Loi, est un régime ou un mécanisme auquel s’appliquent les alinéas 408a), b) ou h) du Internal Revenue Code of 1986 des États-Unis avec ses modifications successives.
Lorsqu’un contribuable reçoit des montants d’un IRA qui est un mécanisme de retraite étranger, les montants reçus sont inclus en totalité dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de la clause 56(1)a)(i)(C.1) de la Loi.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
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