Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Est-ce que les frais reliés à l’acquisition de cartes à puce distribuées aux clients d’un contribuable, et leur permettant d’accumuler des points échangeables contre des produits et services, sont déductibles en vertu du paragraphe 9(1) et de l’alinéa 18(1)a) de la Loi?
Position Adoptée:
Possible.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de faits. La situation s’apparente à l’affaire Krispy Kernels Inc. c. M.N.R..
XXXXXXXXXX 5-981678
L. J. Roy, CGA
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 8 mars 1999
Monsieur,
Objet: Dépense d’exploitation ou en capital
La présente est en réponse à votre lettre du 25 juin 1998 par laquelle vous nous demandez si les frais reliés à l’acquisition de cartes à puce distribuées aux clients d’un contribuable constitue une dépense d’exploitation. Ces cartes permettent aux clients d’accumuler des points en fonction de leurs achats qui sont échangeables contre des produits et services. Nous nous excusons du délai à répondre à votre demande.
La situation décrite dans votre lettre est une situation réelle impliquant un contribuable. Tel qu’il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d’information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère ne donne généralement pas d’opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu’il s’agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux de services fiscaux. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l’espérons, vous seront utiles.
Une dépense engagée par un contribuable en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien est déductible dans le calcul du revenu de cette entreprise ou de ce bien en vertu de l’alinéa 18(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la “ Loi ”) à moins que cette dépense soit une dépense en capital, non déductible en vertu de l’alinéa 18(1)b) de la Loi.
Les tribunaux ont analysé à plusieurs occasions la question de savoir si une dépense était une dépense en capital ou s’il s’agissait plutôt d’une dépense d’exploitation. Un examen des faits particuliers de chaque situation doit être effectué pour résoudre cette question.
Afin de déterminer si une dépense est une dépense d’exploitation, nous vous référons à l’affaire Algoma Central Railway c. M.N.R., 68 DTC 5458 ainsi qu’à l’affaire Johns-Manville Canada Inc. c. La Reine, 85 DTC 5373, où la Cour suprême s’est prononcée sur le sujet en établissant certains tests.
Dans l’affaire Aliment Krispy Kernels Inc. c. M.N.R., 90 DTC 1408, la Cour canadienne de l’impôt a conclu, basé sur les affaires susmentionnées, que des présentoirs fournis gratuitement par le contribuable à ses détaillants afin d’y installer ses produits étaient totalement déductibles à titre de dépense courante.
Sous réserve de faits supplémentaires indiquant le contraire, nous sommes d’avis que la situation décrite dans votre lettre s’apparente à l’affaire Aliment Krispy Kernels Inc. et que les frais engagés pour acquérir des cartes à puce pourraient être déductibles à titre de dépense courante.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, elle ne lie pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
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