Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
XXXXXXXXXX 5-982899
J. Desparois, M.Fisc.
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 5 février 1999
Mesdames, Messieurs,
Objet: Paragraphe 98(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »)
La présente fait suite à votre lettre du 29 octobre 1998 demandant notre interprétation du paragraphe 98(6) de la Loi.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
De façon générale, le paragraphe 98(6) de la Loi prévoit un roulement lorsqu’une société de personnes canadienne a cessé d’exister et que d’une part, tous les biens de cette société de personnes canadienne sont cédés à une autre société de personnes canadienne et d’autre part, les associés de cette dernière société de personnes sont composés uniquement des associés de la société de personnes qui a cédé les biens.
En réponse à votre première question, nous sommes d’avis que les dispositions du paragraphe 98(6) de la Loi pourraient s’appliquer si la Société de personnes A transfère tous ses biens à la Société de personnes B pourvu d’une part, que les associés de la Société de personnes B soient composés uniquement des associés de la Société de personnes A et d’autre part, que ces sociétés de personnes soient des sociétés de personnes canadiennes au sens du paragraphe 102(1) de la Loi.
Par ailleurs, nous sommes d’opinion qu’une analyse détaillée des faits et des documents juridiques serait nécessaire pour répondre adéquatement à votre deuxième question. Cependant, nous tenons à préciser que le libellé du paragraphe 98(6) de la Loi réfère uniquement à un transfert de biens effectué entre deux sociétés de personnes canadiennes.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, elle ne lie pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse, CA
Gestionnaire
Section des ressources, des sociétés de
personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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