Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Pour qu'un prêt soit considéré comme «prêt à remboursement conditionnel», est-il obligatoire qu'il soit spécifiquement mentionné au contrat que le prêt ne sera pas remboursé si certaines conditions ne sont pas remplies?
2. Est-ce qu'une avance consentie en vertu d'une entente de distribution de film qui sera récupérée seulement si le film génère des revenus doit être considérée comme étant un montant d'aide selon l'alinéa 12(1)x) de la Loi?
3. Dans la majorité des cas, un distributeur de film reçoit un pourcentage des recettes de la production. Étant donné ce fait, est-ce qu'il acquiert une participation dans la production sans acquérir de droits d'auteur?
4. Est-ce que les montants reçus de XXXXXXXXXX pour les droits de distribution ou d’exploitation (soit XXXXXXXXXX $ respectivement) doivent être inclus dans les revenus de distribution de XXXXXXXXXX ou est-ce que ce sont des «prêts à remboursement conditionnel» et par conséquent, des montants d'aide qui doivent réduire le coût de production aux fins du calcul du crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne?
5. Est-ce que le montant de XXXXXXXXXX $, versé conformément à la convention de distribution signée entre XXXXXXXXXX , représente un montant d'aide ou un paiement pour acquérir une participation dans la production si on prend pour hypothèse que la juste valeur marchande des droits canadiens d'exploitation télévisuelle deXXXXXXXXXX et celle des droits dérivés est de XXXXXXXXXX $?
6. Est-ce que les droits de distribution consentis XXXXXXXXXX représentent des droits consentis sur son bien de sorte que le sous-alinéa 12(1)x)(viii) de la Loi ne s'applique pas à ces montants?
Position Adoptée:
1. Non
2. Si c’est l’avance elle-même qui est remboursée en fonction des revenus futurs, oui.
3. Le seul fait qu’un distributeur reçoive un pourcentage des recettes de la production ne fait pas en sorte qu’il acquiert une participation dans la production.
4. Aucune.
5. Aucune.
6. Aucune.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Il existe d’autres situations où un prêt serait considéré comme un prêt à remboursement conditionnel.
2. Il faut distinguer une situation où l’avance est un paiement anticipé de garantie de recettes et est remboursable au moment où le producteur a droit à cette garantie de recettes d’une situation où l’avance pourrait ne pas être remboursée en raison d’une insuffisance de revenus.
3. Un distributeur n’acquiert pas nécessairement la propriété d’une partie de la production. Voir le Bulletin d’interprétation IT-441.
4. Commentaires généraux sur la situation probable. Manque de clarté des conventions et nécessité d’avoir des faits supplémentaires pour donner une conclusion définitive.
5. Commentaires généraux sur la situation probable. Manque de clarté des conventions et nécessité d’avoir des faits supplémentaires pour donner une conclusion définitive.
6. Commentaires généraux.
Le 4 août 1998
Direction de la vérification Administration centrale
Section des incitatifs fiscaux Division des ressources, sociétés
Division du renforcement de l'observation de personnes et fiducies
dans des secteurs spécialisés Sylvie Labarre
123 Slater, Pièce 200 (613) 957-8953
Ottawa ON K1P 5H2
A l'attention de M. Alain Marchand 7-980962
Crédit d'impôt pour production cinématographique
ou magnétoscopique canadienne
XXXXXXXXXX
La présente est en réponse à votre note de service du 15 avril 1998 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné en titre.
XXXXXXXXXX
Selon M. Gilles Bordeleau du bureau des services fiscaux de Montréal, la référence à l'inventaire représente toutes les immobilisations qui restent la propriété de XXXXXXXXXX après avoir complété la production (matériel roulant, équipement, etc.). Il vous a indiqué que, contrairement à ce qui est mentionné dans le contrat entre XXXXXXXXXX, l'inventaire n'a pas été vendu à XXXXXXXXXX car, au cours de sa vérification, on lui a montré une offre d'achat qui provenait d'une tierce partie à l'égard de tous les biens meubles et immeubles qui ont été utilisés pour tourner XXXXXXXXXX et qui appartenaient à XXXXXXXXXX.
Vous n’avez pas joint à votre demande la convention signée entre XXXXXXXXXX. Il pourrait être nécessaire d’analyser une telle convention pour arriver à une conclusion définitive dans le présent dossier.
Questions
1. Pour qu'un prêt soit considéré comme «prêt à remboursement conditionnel», est-il obligatoire qu'il soit spécifiquement mentionné au contrat que le prêt ne sera pas remboursé si certaines conditions ne sont pas remplies?
2. Est-ce qu'une avance consentie en vertu d'une entente de distribution de film qui sera récupérée seulement si le film génère des revenus doit être considérée comme étant un montant d'aide selon l'alinéa 12(1)x) de la Loi?
3. Dans la majorité des cas, un distributeur de film reçoit un pourcentage des recettes de la production. Étant donné ce fait, est-ce qu'il acquiert une participation dans la production sans acquérir de droits d'auteur?
Est-ce que les montants reçus de XXXXXXXXXX pour les droits de distribution ou d’exploitation (soit XXXXXXXXXX $ et XXXXXXXXXX $ respectivement) doivent être inclus dans les revenus de distribution de XXXXXXXXXX ou est-ce que ce sont des «prêts à remboursement conditionnel» et par conséquent, des montants d'aide qui doivent réduire le coût de production aux fins du calcul du crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne?
4. Est-ce que le montant de XXXXXXXXXX $, versé conformément à la convention de distribution signée entre XXXXXXXXXX , représente un montant d'aide ou un paiement pour acquérir une participation dans la production si on prend pour hypothèse que la juste valeur marchande des droits canadiens d'exploitation télévisuelle de XXXXXXXXXX et celle des droits dérivés est de XXXXXXXXXX $?
5. Est-ce que les droits de distribution consentis par XXXXXXXXXX représentent des droits consentis sur son bien de sorte que le sous-alinéa 12(1)x)(viii) de la Loi ne s'applique pas à ces montants?
Question 1
Pour qu'un prêt soit considéré comme «prêt à remboursement conditionnel», nous sommes d’avis qu’il n’est pas obligatoire qu'il soit spécifiquement mentionné au contrat que le prêt ne sera pas remboursé si certaines conditions ne sont pas remplies. Un prêt pourrait être considéré comme étant un prêt à remboursement conditionnel si, par exemple:
- le remboursement du prêt est déterminé en fonction des revenus futurs;
- le prêteur s’engage à ne pas réclamer le remboursement du prêt en autant que l’emprunteur rencontrent certaines conditions; ou,
- en vertu des termes et conditions du prêt, il existe une possibilité que le prêt ne soit pas remis.
Lorsque les conditions de remboursement d’un prêt sont telles qu’elles entraînent généralement la remise de la dette, le prêt devrait être considéré comme un prêt à remboursement conditionnel même s’il n’était pas officiellement décrit comme tel.
Question 2
Pour répondre à votre question dans une situation donnée, il faudrait analyser l’entente de distribution pour déterminer si l’avance représente un paiement anticipé d’une contrepartie pour l’acquisition de biens (par exemple, les droits de distribution) ou d’une somme qui serait due au producteur à une date ultérieure plutôt qu’une avance dont le remboursement serait déterminé en fonction des revenus futurs. S’il s’agissait, par exemple, d’un paiement anticipé d’une garantie de recettes qui deviendrait recevable par le producteur au moment où il céderait des droits au distributeur ou à une date ultérieure et si le distributeur ne versait pas à nouveau le montant de cette contrepartie à la date ultérieure (le montant de cette contrepartie recevable étant appliqué en diminution ou en remboursement de l’avance), nous sommes d’avis qu’il ne s’agirait pas d’une situation où une avance consentie par le distributeur ne serait récupérée que si le film génère des revenus même si la contrepartie payée pour acquérir les droits (la garantie de recettes) serait récupérée seulement si le film génère des revenus. Dans une situation où la convention de distribution de film prévoirait également une avance qui n’est pas un tel paiement anticipé, nous sommes d’avis que cette avance serait considérée comme étant un montant d'aide selon l'alinéa 12(1)x) de la Loi si le remboursement de cette avance était fonction des revenus futurs.
Question 3
Nous sommes d’avis que le seul fait qu’un distributeur de film reçoive un pourcentage des recettes de la production ne fait pas en sorte qu’il acquiert une participation dans la production. Vous trouverez sous la rubrique intitulée «Propriété» du Bulletin d’interprétation IT-441 des renseignements concernant les circonstances où un contribuable est considéré comme étant le détenteur d’une participation indivise dans un film. Tel qu’indiqué au paragraphe 4 de ce Bulletin, «habituellement, le fait qu’un investisseur ou son agent accorde un permis de distribution d’un film ou d’une bande est tenu comme étant l’exploitation commerciale du bien et non une disposition de la totalité ou d’une partie de sa participation dans ce bien.» Ce paragraphe se poursuit en indiquant une situation d’exception à cette règle générale. Comme vous pourrez le constater, il pourrait être nécessaire dans une situation donnée de soumettre une convention conclue entre un distributeur de film et le propriétaire du film aux Services juridiques pour qu’ils puissent analyser les droits acquis par le distributeur et déterminer si le distributeur a acquis une participation indivise dans le film.
Question 4
XXXXXXXXXX
Nous ne pouvons vous donner une conclusion définitive concernant l’existence ou non d’un prêt à remboursement conditionnel dans la présente situation. Nous ne pouvons pas non plus conclure de façon définitive relativement à l’inclusion des garanties de recettes dans les revenus de distribution de XXXXXXXXXX ou comme produit de disposition d’une participation dans XXXXXXXXXX . Pour ce qui est de la question relative au prêt à remboursement conditionnel, les conventions de distribution ne nous semblent pas claires lorsqu’il est question de l’existence du prêt, de la date de son remboursement, de la date où XXXXXXXXXX a droit au minimum garanti, de la façon de verser ce minimum garanti ou de l’application de ce montant en remboursement du prêt. A notre avis, il faudrait établir avec plus de certitude les relations qui existaient entre les parties à l’égard de ces questions à l’aide de documents supplémentaires ou de faits démontrant l’intention des parties. Il faudrait également analyser la substance des conventions pour établir la réalité économique.
XXXXXXXXXX
Suivant l’analyse de tous les faits et documents pertinents à une situation donnée où un producteur avait, à une date donnée, le droit inconditionnel de recevoir d’un distributeur un minimum garanti (garantie de recettes) pour des droits de distribution ou d'exploitation commerciale d’une production et où un distributeur lui a consenti un prêt de ce montant avant la date d’acquisition du droit, il se pourrait que nous puissions déterminer que l’intention des parties dans cette situation était à l’effet que le remboursement du prêt se ferait au moment où le producteur acquiert le droit à ce montant de minimum garanti (soit en appliquant le montant à recevoir provenant de ce droit en diminution du prêt ou soit en remettant au distributeur une somme identique à la somme reçue par le producteur à la date donnée à l’égard de ces garanties de recettes). Dans un tel cas, nous sommes d’avis que le prêt consenti par le distributeur ne constituerait pas un prêt à remboursement conditionnel et ne représenterait pas un montant d’aide tel que défini au paragraphe 125.4(1) de la Loi.
Dans une telle situation, nous sommes d’avis que le montant de garanties de recettes devrait être inclus dans le calcul du revenu du producteur en autant que le minimum garanti par le distributeur n’était pas la contrepartie requise pour acquérir une participation indivise dans la production (voir les commentaires à la Question 3). Un producteur qui utilise la méthode de comptabilité d’exercice inclut dans son revenu les montants qu’il a légalement droit de recevoir, quoique ce droit ne soit pas nécessairement immédiat. Si le montant de garantie de recettes est vérifiable, qu’il est payable de façon inconditionnelle et qu’il est garanti, il semble raisonnable de le considérer comme recevable par le producteur et il doit l’ajouter à son revenu. Si le contrat prévoit que le producteur n’a pas droit aux sommes avant une date ultérieure, par exemple la livraison du dernier épisode, nous pourrions éprouver de la difficulté à faire valoir que les avances accordées doivent être ajoutées à son revenu lorsqu’elles sont reçues.
Dans le cas où un distributeur aurait acquis une participation dans une production en plus des droits de distribution pour un territoire spécifique, il faudrait effectuer une allocation raisonnable du montant payé par le distributeur entre le montant payé pour les droits de distribution et le coût d’une participation dans la production qu’il a acquise. La question de savoir si le distributeur a acquis une participation indivise dans une production et par conséquent, si le producteur en a disposé est une question de fait.
XXXXXXXXXX
Question 5
XXXXXXXXXX
Sous réserve d’une analyse juridique de tous les faits et documents pertinents et d’une analyse de la substance de la transaction, nous pourrions comprendre que le minimum garanti de XXXXXXXXXX $ ne représente pas l’acquisition d’une participation indivise dans XXXXXXXXXX et que cette somme représente un montant d’aide, selon la définition prévue au paragraphe 125.4(1) de la Loi et ce, en autant que le paiement ne puisse pas être relié à l’acquisition des autres droits prévus par la convention. Par ailleurs, il pourrait exister des faits et documents supplémentaires dont l’analyse permettrait de conclure que le minimum garanti payé par XXXXXXXXXX a servi à acquérir les immobilisations qui, selon nous, sont des biens distincts de XXXXXXXXXX de sorte que le montant de XXXXXXXXXX $ ne serait ni un montant d’aide ni un montant payé pour l’acquisition d’une participation dans la production.
Question 6
Étant donné que nous ne pouvions donner de conclusion définitive quant au traitement des montants de XXXXXXXXXX $ et de XXXXXXXXXX $, nos commentaires portent sur les différentes hypothèses soulevées dans votre dossier.
Dans une situation où des montants de garanties de recettes seraient reçus en considération de la cession de droits de distribution ou d’exploitation sans acquisition d’une participation dans XXXXXXXXXX (le montant étant inclus dans les revenus de distribution du producteur), nous sommes d’avis que les sous-alinéas 12(1)x)(iii) et (iv) de la Loi ne s’appliqueraient pas relativement à ces montants en autant que ces montants représentent la juste valeur marchande des droits cédés.
Dans une situation où un producteur reçoit un montant en contrepartie de la cession d’une participation indivise dans la production, nous sommes d’avis que l’alinéa 12(1)x) ne s’appliquerait pas en tenant compte du sous-alinéa 12(1)x)(viii) de la Loi.
Si une entente entre des parties constituait une entente de prêt à remboursement conditionnel, nous sommes d’avis que le sous-alinéa 12(1)x)(viii) de la Loi serait respecté puisque le prêt ne pourrait pas être raisonnablement considéré comme un paiement fait au titre de l’acquisition par le débiteur ou par l’administration d’un droit sur le contribuable, sur son entreprise ou sur son bien. A ce moment, le montant du prêt ferait partie du montant d’aide défini au paragraphe 125.4(1) de la Loi. Par contre, dans une situation où une société reçoit des prêts véritables qui ne sont pas des prêts à remboursement conditionnel, nous sommes d’avis que les sous-alinéas 12(1)x)(i) à (iv) de la Loi ne s’appliqueraient pas à l’égard des prêts.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Marc Vanasse, CA
Gestionnaire
Section des sociétés de personnes, des
fiducies et des ressources
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1998
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1998