Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Questions reliées aux autorisations nécessaires pour la consultation de l’inventaire établi par le liquidateur d’une succession conformément à l’article 794 du Code civil du Québec lorsque le lieu de consultation est situé chez un notaire.
Position Adoptée:
Aucune. Renseignements généraux.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Il n’y a pas de jurisprudence relativement à la question de savoir si Revenu Canada est un «intéressé» au sens de l’article 795 du Code civil du Québec.
Le 6 octobre 1998
Services fiscaux de Sherbrooke Administration centrale
Section Succession & Fiducies Sylvie Labarre, CA
50, Place de la Cité (613) 957-8953
Sherbrooke QC J1H 5L8
À l'attention de Monsieur René Tanguay
7-982313
Vérification de l’inventaire d’une personne décédée
La présente est en réponse aux questions liées à la deuxième situation contenue dans votre note de service du 11 mai 1998 concernant la possibilité de consulter l’inventaire d’une personne décédée que le liquidateur d’une succession est tenu de faire conformément à l’article 794 du Code civil du Québec (ci-après «C.c.Q.»).
Vous désirez obtenir une opinion relativement aux questions suivantes:
- est-ce qu’un vérificateur de Revenu Canada aurait le droit de consulter l’inventaire d’un contribuable décédé sans avoir besoin de l’autorisation du liquidateur et ce, même si le lieu de consultation est situé au bureau d’un notaire?
- est-ce que le notaire pourrait invoquer le privilège des communications entre client et avocat prévu à l’article 232 de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») pour empêcher le vérificateur de consulter ledit inventaire à cet endroit?
- est-ce que la réponse aux questions précédentes serait différente si un vérificateur de Revenu Canada voulait consulter l’inventaire de plusieurs contribuables décédés, chez un notaire en particulier, afin de déceler les contribuables dont les déclarations produites devraient faire l’objet d’une vérification lorsque le vérificateur a relevé toutes les clôtures des inventaires qui peuvent être consultés chez ce notaire à partir du registre des droits personnels et réels mobiliers pour une période donnée (par exemple un mois)?
L’article 795 C.c.Q. prévoit que la clôture de l’inventaire est publiée au registre des droits personnels et réels mobiliers au moyen de l’inscription d’un avis qui identifie le défunt et qui indique le lieu où l’inventaire peut être consulté par les intéressés. Afin de répondre à vos questions, il faut d’abord déterminer si Revenu Canada est un «intéressé» au sens de cet article du C.c.Q. XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Si Revenu Canada est un «intéressé», le vérificateur aurait le droit de consulter l’inventaire d’un contribuable décédé au lieu indiqué au registre sans avoir besoin de l’autorisation du liquidateur et ce, même si le lieu de consultation est situé au bureau d’un notaire. Le notaire ne pourrait pas invoquer le privilège des communications entre client et avocat prévu à l’article 232 de la Loi pour empêcher le vérificateur de consulter ledit inventaire à cet endroit.
Si Revenu Canada n’est pas un «intéressé», le vérificateur devrait absolument obtenir l’autorisation du liquidateur avant de consulter l’inventaire au bureau d’un notaire. L’obtention de cette autorisation empêcherait toute possibilité pour le notaire d’invoquer le privilège des communications entre client et avocat prévu à l’article 232 de la Loi.
Les principes ci-dessus mentionnés s’appliquent si un vérificateur de Revenu Canada veut consulter l’inventaire de plusieurs contribuables décédés, chez un notaire en particulier, afin de déceler les contribuables dont les déclarations produites devraient faire l’objet d’une vérification lorsque le vérificateur a relevé toutes les clôtures des inventaires qui peuvent être consultés chez ce notaire à partir du registre des droits personnels et réels mobiliers pour une période donnée (par exemple un mois).
Tel que vous le constatez, il pourrait s’avérer plus simple de demander l’autorisation du liquidateur pour la consultation de l’inventaire d’une personne décédée lorsque cet inventaire peut être consulté au bureau d’un notaire. De plus, Revenu Canada peut utiliser les dispositions de l’article 231.2 visant la production de documents ou fourniture de renseignements afin d’obtenir l’inventaire d’une personne décédée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Marc Vanasse, CA
Gestionnaire
Section des sociétés de personnes, des
fiducies et des ressources
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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