Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principal Issues: Does a contribution to a French pension plan have to be made in the year the services are rendered in order to be considered as a contribution to a Canadian pension plan, as suggested by the English version of the Canada-France tax treaty?
Position: No, it is not necessary that the contribution be made in the same year as the services rendered.
Reasons:
1. The Commentary on Article 18 (#11) of the Model Tax Convention - OECD - provides that the intent of such a provision is to facilitate the mobility of the employees.
2. Section 33 of the Vienna Convention on the Law of Treaties provides that the version that is closer to the object and purpose of the treaty, shall be adopted.
Le 4 novembre 1998
Centre fiscal de Shawinigan-Sud Marie-Marthe Gagnon, M Fisc.
(613) 957-8953
À l’attention de Madame Nicole Turner
Aide technique
Services à la clientèle
7-980900
Paragraphe 5 de l’Article 29 de la Convention fiscale Canada-France
La présente est en réponse à votre lettre du 2 avril 1998, dans laquelle vous nous demandez de revoir la position que nous avons prise dans une note de service du 12 juillet 1994, portant le numéro 7-940622. Vous nous demandez également de vérifier si la position du ministère du Revenu du Québec, sur cette question, est la même que la nôtre.
LA POSITION
Le paragraphe 5 de l’Article 29 de la Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République française, signée le 2 mai 1975, telle que modifiée par l’Avenant du 16 janvier 1987 (ci-après la «Convention»), permet, sous certaines conditions, de traiter les contributions payées pour une année, dans un État, au titre de services rendus au cours de cette année, de la même manière que les contributions payées à un régime de pension reconnu dans l’autre État. Ce paragraphe se lit comme suit :
"5. Les contributions pour l'année au titre de services rendus au cours de cette année payées par une personne physique ou pour le compte d'une personne physique qui est un résident de l'un des États contractants ou qui y séjourne d'une façon temporaire, à un régime de pension qui est reconnu à des fins fiscales dans l'autre État contractant sont, pendant une période n'excédant pas au total soixante mois, traitées fiscalement dans le premier État de la même manière que les contributions payées à un régime de pension qui est reconnu à des fins fiscales dans le premier État, pourvu que:
a) cette personne physique ait contribué de façon régulière au régime de pension (ou à un autre régime de pension auquel il est substitué) pendant une période se terminant immédiatement avant qu'elle devienne un résident du premier État, ou qu'elle n'y séjourne de façon temporaire; et
b) l'autorité compétente du premier État convienne que le régime de pension correspond de façon générale à un régime de pension reconnu à des fins fiscales par cet État.
Aux fins du présent paragraphe, l’expression «régime de pension» comprend notamment les régimes de pension créés en vertu d'un système public de sécurité sociale.
La version anglaise de la première ligne du paragraphe 5 de l’Article 29 de la Convention apparaît être plus restrictive puisqu’elle se lit comme suit : «Contributions in a year in respect of services rendered in that year...».
Dans la note de service du 12 juillet 1994, nous avions conclu que la version anglaise du paragraphe 5 de l’Article 29 de la Convention était plus claire et que par conséquent, une contribution à un régime de pension français ne serait pas déductible si elle n’était pas payée dans la même année que celle où les services avaient été rendus.
QUESTIONS
Est-ce que nous supportons toujours la position que nous avons adoptée dans notre note de service du 12 juillet 1994 ?
Quelle est la position du ministère du Revenu du Québec à cet égard ?
Nous sommes d’avis qu’une interprétation moins restrictive que celle proposée dans notre note de service du 12 juillet 1994 pourrait être donnée aux dispositions en question du paragraphe 5 de l’article 29 de la Convention et qu’à cet égard, la version française reflète mieux l’objectif et la raison d’être du paragraphe 5 de l’Article 29 de la Convention pour les raisons suivantes :
1. Le paragraphe 5 de l’Article 29 de la Convention, tout comme le paragraphe 11 des commentaires de l’OCDE sur l’article 18, cherche à faciliter la mobilité de la main-d’oeuvre entre les pays. Pour ce faire, le texte du paragraphe 5 de l’Article 29 de la Convention doit pouvoir s’appliquer à différents régimes de pension existants dans les deux pays signataires de la Convention.
2. Le paragraphe 4 de l’article 33 de la Convention de Vienne sur le droit des traités précise que dans les cas où une convention entre deux pays a été authentifiée dans plus d’une langue et que le sens des versions diffère, il faut adopter la version dont le sens se rapproche le plus des objectifs et de la raison d’être de la convention entre deux pays. À cet égard, les discussions que nous avons eues avec des agents du ministère des Finances du Canada nous portent à croire qu’une interprétation libérale des dispositions en question du paragraphe 5 de l’article 29 de la Convention est souhaitable.
Par conséquent, nous sommes maintenant d’avis qu’une contribution payée à un régime de pension français reconnu, n’a pas nécessairement à être payée dans l’année où les services sont rendus aux fins de l’application du paragraphe 5 de l’Article 29 de la Convention.
Par ailleurs, nous comprenons que dans chaque cas particulier que vous rencontrez, vous vous assurez que les autres conditions prévues au paragraphe 5 de l’article 29 de la Convention sont rencontrées avant que des contributions payées à un régime de pension français soient traitées fiscalement au Canada de la même manière que les contributions payées à un régime de pension qui est reconnu à des fins fiscales au Canada.
En ce qui a trait à la position du ministère du Revenu du Québec sur cette question, à notre connaissance, la position de ce ministère était, jusqu’à ce jour, la même que la nôtre. Toutefois, puisque notre position sur la question a changé, nous vous invitons à vous adresser directement au ministère du Revenu du Québec, XXXXXXXXXX si vous désirez connaître leur position sur cette question.
Veuillez agréer l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CGA
pour le directeur
Division des réorganisations des sociétés
et des opérations internationales
Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et de la législation
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